Arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore
                            Arrêté  fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises  de  la faune et de la flore  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des  oiseaux, du 10 juin 1925
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage,  du  1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 1954  3  )  ;  vu  la  loi  cantonale  sur  la  protection  de  la  faune  et  de  la  flore,  du  24  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1964  4  )  ;  sur  la  proposition  des  conseillers  d'Etat,  chefs  des  départements  de  Police  et  de l'Agriculture,  arrête:  Article  premier  Les  réserves  naturelles  neuchâteloises  de  la  faune  et  de  la  flore sont les suivantes:  a)  la réserve du Creux  -  du  -  Van;  b)  la réserve  de la Combe  -  Biosse;  c)  la réserve du Bois des Lattes;  d)  la réserve du Bas  -  Lac;  e)  la réserve du Parc sauvage de la Vieille Thielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) La réserve du Creux - du - Van est délimitée comme suit (cf. carte
                            nationale  de  la  Suisse  au  1:25.000):  du  pont  de  Noiraigue,  sur  l'Areuse,  à  l'embranchement de l'ancien chemin des Œillons en suivant le chemin de la  Ferme  -  Robert;  l'ancien  chemin  des  Œillons  jusqu'à  la  ferme  des  Œillons  -  dessus; le sentier des 14 contours jusqu'à l'angle nord  -  ouest du Creux  -  du  -  Van;  la  c  lôture  qui  longe  le  bord  supérieur  du  Creux  -  du  -  Van,  du  Pertuis  -  de  -  Bise  jusqu'au  sentier  du  Single;  de  là,  en  suivant  le  mur  jusqu'au  clédar  du  Cernu  par les points 1432, 1401,2 et 1356, et de là, le chemin jusqu'au Pré  -  au  -  Favre  (cote 1295); de là, la route  de Gorgier jusqu'au chemin dit de la Soudure (cote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1085); puis ce chemin jusqu'au point 1136,8; de là, la route de Bevaix  -  Fruitière  de Bevaix jusqu'au dernier contour; puis le chemin menant au Pré  -  Perroud; de  là,  la  bordure  est  de  ce  pré  jusqu'à  la  Grande  -  Ecœurne; de là, le haut des  rochers  des  Miroirs  par  les  cotes  1273,0  et  1130,5,  jusqu'au  chemin  de  Treymont (cote 713); de là, en ligne droite jusqu'à la route Champ  -  du  -  Moulin  –  Boudry  à  la  hauteur  de  la  passerelle  sur  l'Areuse  située  à  250  m  en  aval  de  l  'usine  de  Combe  -  Garot;  puis  de  là,  le  long  de  cette  route  sur  350  m  en  RLN  VI  633
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 922.10; actuellement L du 7 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 28 mai 1986 (RLN  XI  424)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chantier  jusqu'à  l'ancien  aqueduc  franchissant  l'Areuse  (cote  516);  de  là,  le  long du Sentier menant à la l  igne de chemin de fer (cote 583), puis le long de  cette ligne jusqu'à et y compris la grotte dite du chemin de fer; de là, le long du  sentier  jusqu'à  la  grotte  de  Cottencher;  de  là,  sur  250  m,  le  long  du  sentier  menant  à  la  gare  CFF  de  Chambrelien;  de  là,  le  long  du  sentier  menant  aux  ruines  du  château  de  Rochefort  (cote  832);  de  là,  en  ligne  droite  jusqu'à  l'ouvrage militaire situé au bord de la route cantonale; cette route en direction  du  Val  -  de  -  Travers  jusqu'à  l'entrée  est  du  tunnel  de  la  Clusette;  de  la  dite  entrée,  l'ancienne  route  cantonale  jusqu'à  son  intersection  avec  le  chemin  du  Furcil;  de  là,  ce  chemin  jusqu'à  l'Areuse  (cote  723);  de  ce  point,  l'Areuse  jusqu'au pont de Noiraigue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            6  )  La  réserve  de  la  Combe  -  Biosse  est  délimitée  comme  suit  (c  f.  carte  nationale de la Suisse au 1:25.000): la frontière cantonale Neuchâtel  –  Berne,  depuis la borne 24 (cote 1478), en passant par la borne 29 (cote 1440), jusqu'à  la route des Pontins (cote 1116); de là, la route cantonale en direction du Val  -  de  -  Ruz  j  usqu'à  son  intersection  avec  le  chemin  menant  à  la  Combe  -  Biosse  (cote  972);  puis,  ce  chemin  sur  une  longueur  de  250  mètres;  de  là,  en  ligne  droite  vers  le  sud  en  direction  de  la  crête;  de  là,  cette  crête  jusqu'à  son  intersection  avec  l  'ancienne  limite  comm  unale  de  Villiers  –  Le  Pâquier  (cote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1256);  de  là,  la  crête  jusqu'au  point  situé  à  500  mètres  au  sud  -  ouest  des  bâtiments  de  la  Métairie  de  l'Ile;  puis,  en  ligne  droite  en  direction  sud  -  est  jusqu'au  contour  principal  du  chemin  de  ladite métairie (alt.  1300  m);  puis,  ce  chemin  en  passant  par  la  cote  1259  jusqu'à  son  intersection  avec  le  sentier  menant  aux  Prés  de  Chuffort;  suivre  ce  sentier  jusqu'aux  Prés  de  Chuffort  (cote 1031); de là, le chemin en direction du Cerisier jusqu'à la cote 999, puis  le  chemin  pa  r  la  cote  1065  jusqu'à  la  cote  1100;  de  là,  la  frontière  cantonale  Neuchâtel  –  Berne jusqu'à la borne 24 (cote 1478)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La réserve du Bois des Lattes comprend ce bois et une zone de 100
                            mètres autour de sa lisière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La réserve du Bas - Lac est constituée par la partie du lac de Neuchâtel
                            sise  au  nord  -  est  d'une  ligne  droite  allant  de  l'extrémité  du  môle  nord  de  la  Broye à l'extrémité du môle sud  -  ouest de la Thielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La réserve du Parc sauvage de la Vieille Thielle est délimitée comm e
                            suit:  de  l'extrémité  nord  du  pont  de  Gaschen  en  suivant  le  chemin  du  Feu  jusqu'au  bloc  erratique  situé  à  une  distance  de  350  mètres;  de  là,  en  ligne  droite, jusqu'au bloc erratique se trouvant sur la rive droite de la Vieille Thielle;  de  là,  en  ligne  dro  ite  jusqu'à  la  rive  gauche  de  la  Vieille  Thielle;  cette  rive  gauche jusqu'au pont Gaschen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les limites des réserves naturelles sont reportées sur un plan par un
                            périmètre et signalées sur le terrain par le moyen d'écriteaux et de balises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont gérées par le service de la faune, des forêts et de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Sont interdits dans les réserves naturelles:
                            a)  la chasse;  b)  le  port  d'armes  à  feu,  sa  uf  pour  les  personnes  chargées  du  service  de  garde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  transport  d'armes  à  feu  dans  le  coffre  d'un  véhicule  automobile  ou  dans  une housse fermée sise dans un tel véhicule est toutefois autorisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nul  ne  peut  détenir  dans  une  réserve  naturelle  ou  y  poser  un  piège  à  gibier  sans l'autorisation de la commission de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les chiens doivent y être tenus en laisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 9 ) 1 Il est interdit de déranger les animaux qui se trouvent dans une
                            réserve naturelle ou de les attirer hors de l'une de ces rés  erves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est en outre interdit:  a)  d'y circuler au moyen d'un véhicule automobile dans les lieux autres que les  routes  menant  de  Boudry  à  Treymont,  de  Boudry  à  Champ  -  du  -  Moulin,  de  Champ  -  du  -  Moulin  à  la  route  cantonale  desservant  le  Val  -  de  -  Travers,  de  Noir  aigue  aux  Œillons  -  dessus,  de  Noiraigue  à  la  Ferme  -  Robert  et  des  Œillons  -  dessus à la Ferme  -  Robert;  b)  d'y  édifier  une  construction,  d'y  ouvrir  une  carrière,  une  sablière  ou  une  groisière,  d'y  établir  un nouveau  chemin,  d'y  modifier  le  tracé  ou  la  largeur  d'  un chemin existant ou, d'une manière générale, d'y entreprendre un travail  quelconque  ayant  pour  effet  de  transformer  définitivement  la  configuration  du sol;  c)  de  s'envoler  d'une  réserve  naturelle  ou  d'y  atterrir  au  moyen  d'une  aile  delta;  d)  d'y pratique  r l'escalade entre le 1  er  janvier et le 31 juillet;  e)  d'y camper ou d'y séjourner dans une caravane ou dans un mobilhome;  f)  d'amarrer un bateau, un radeau ou un engin analogue au môle de la Broye  ou de pénétrer sur ce môle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  ;  g)  de faire du feu, hormis a  ux endroits désignés à cet effet par la commission  de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Conseil   d'Etat   peut,   après   avoir   pris   l'avis   de   la   commission   de  surveillance,  autoriser  exceptionnellement  des  dérogations  aux  règles  qui  précèdent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont tolérés dans une réserve  naturelle en dehors de toute compétition et en  prenant les précautions nécessaires pour éviter de déranger la faune:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon R du 21 décembre 1994 (FO 1994 N  o  100), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°39)  et A du  12 novembre 2008 (FO 2008 N  o  52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par R du 6 juillet 1979 (RLN  VII  400)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 28 mai 1986 (RLN  XI  424)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par A du 24 avril 1979 (RLN  VII  282)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'équitation,  sauf  dans  la  réserve  du  Bois  des  Lattes  et  dans  celle  du  Parc  sauvage de  la Vieille Thielle;  c)  le canotage, sauf sur l'Areuse et sur la Vieille Thielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont  réservés  les  dispositions  de  la  législation  cantonale  sur  la  pêche,  ainsi  que l'arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 12 )
Art. 12 13 )
Art. 13 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant les
                            réserves de chasse sont au surplus applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Il est interdit de déraciner et de cueillir des fruits, des plantes, des
                            fleurs ou des champignons dans  les réserves naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le présent arrêté n'a pas pour effet de porter atteinte:
                            a)  aux  droits  d'exploitation  des  propriétaires, fermiers  ou  locataires  des forêts  et des biens  -  fonds agricoles, ni à leur droit de circuler en voiture automobile  en leur qualité de bordiers;  b)  aux droits d'usage commun ou réservé des cours d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 15 ) Sous réserve des subsides éventuels de collectivité de droit public
                            ou de particuliers, les frais découlant de l'application du présent arrêté son  t mis  à la charge de l'Etat, budget du Département du développement territorial et de  l'environnement (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale et
                            cantonale,  toute  infraction  aux  dispositions  du  p  résent  arrêté  est  passible  de  l'amende jusqu'à 2  .  000 francs ou des arrêts jusqu'à 15 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Sont abrogés:
                            a)  l'arrêté fixant le statut des réserves neuchâteloises de la faune et de la flore,  du 16 juillet 1976  16  )  ;  b)  toutes autres dispositions co  ntraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 15 mars 1982 (RLN  VIII  213)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par R du 21 d  écembre 1994 (FO 1994 N  o  100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Abrogé par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur  selon  A  du  28  mai  1986  (RLN  XI  424).  Dans  tout  le  texte,  l  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RLN  VI  550
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            immédiatement  en  vigueur,  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil de la législation neuchâteloise.