Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées rel... (832.105)
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Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation, de la digitalisation et des sports

Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation, de la digitalisation et des sports 1 ) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005
2 ) ; vu la loi sur les subventions, du 1 er février 1999
3 ) ; vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967 4 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989 5 ) ; vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972 6 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 1989
7 ) ; sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et des sports et du contrôle cantonal des finances, décide: Article premier Le présent arrêté règle les exigences en matière de révision comptable des écoles spécialisées relevant du Département de la formation, de la digitalisatio n et des sports (ci - après: le département).

Art. 2 Les écoles spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire

conformément à l’article 18, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003
8 )
.

Art. 3 1 L'organe de révision s'assure du respect:

a) des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le département;
1 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les at tributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N°
21 ), avec effet immédiat . FO 2008 N o 49
2 ) RS 221.302
3 ) RSN 601.8
4 ) RSN 832.10
5 ) RSN 832.101
6 ) RSN 820.22
7 ) RSN 820.221
8 ) RSN 601.80 ité
l'établissement conformément à sa forme juridique.
2 Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles admises par le département.

Art. 4 L'organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et

s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

Art. 5 L'organe de révision:

a) analyse la gestion des fonds propres, réserve et provisions (qui doive nt faire l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés; b) contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux; c) s'assure que les investissements, les acquisitions importantes et les gros travaux aient été agréés par le département; d) s’assure du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des machines en conformité avec les règlements d'exécution concernés; e) vérifie la comptabilisation de l'intégralité e t la bonne imputation des avances cantonales et hors canton, ainsi que des subventions.

Art. 6

1 L'organe de révision procède à des sondages: a) dans les comptes de charges, par l'examen des pièces justificatives en mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des moyens; b) dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées au personnel) et les charges salariales, en vérifiant le respect des normes en vigueur, la correspondance des salaires versés avec ceux portés en comptes, et en examinant les dossiers individuels; c) dans les comptes de revenus, en examinant notamment les bases de facturation, l'intégralité et le respect des tarifs (participations facturées selon circulaires et/ou décisions du servic e) ainsi que le rendement adéquat du patrimoine et de la trésorerie.
2 Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.

Art. 7 L'organe de révision:

a) vérifie la correspondance de la dotation en person nel au budget et dans les comptes; b) analyse la justification des écarts par rapport au budget; c) vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet d'une garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.

Art. 8 1 Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de

l'établissement (comité, conseil, commission de surveillance) ainsi qu’au représentant du département, l'organe de révision: a) joint et atteste les comptes annuels résumés par nature de charges et revenus; b) établit la liste sommaire des contrôles effectués; bilan pertes et profits autres contrôles
d) mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre; e) énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter"); f) détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; contrôle le suivi desdites mesures lors de la révision de l'ex ercice suivant; g) signale des éléments éventuels gérés de manière extra - comptable.
2 L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable. Il atteste notam ment l'exactitude des annexes suivantes: a) la liste nominative des élèves; b) la liste des salaires versés; c) la liste des salaires déclarés à l'AVS; d) autres annexes jointes à la demande de subvention.

Art. 9 L'orga ne de révision procède chaque année au contrôle des comptes

de l’établissement; un exemplaire de son rapport est joint à la demande de subventions, laquelle doit être déposée jusqu'au 30 juin suivant l'exercice contrôlé.

Art. 10 En cas de non - respect de la présente directive, le département peut

refuser le rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la subvention.

Art. 11 La responsabilité de l'établ issement des comptes annuels incombe à

l'organe décisionnel de l’établissement .

Art. 12 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et s'applique

dès la révision des comptes 2008.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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