Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
                            Arrêté  portant   approbation   du   concordat   sur   les   entreprises   de  séc  u  rité  du 22 avril 1998  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  ar  rête  :  Article  premier  Le  concordat  du  18  octobre  1996  sur  les  entreprises  de  sécurité est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 2) du présent arrêté.
                            Delémont, le 22 avril 1998  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Henzelin  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  portant   ratification   de   la   révision   du   concordat   sur   les  entreprises de sécur  ité  du 19 mai 2004  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article premier  La convention du 3 juillet 2003 portant révision  du concordat  sur les entreprises de sécurité est ratifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 4) du présent arrêté.
                            Delémont, le 19 mai 2004  AU NOM  DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre  -  André Comte  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  portant   ratification   de   la   révision   du   concordat   sur   les  entreprises de séc  u  rité  d  u  27 mai 2015  Le Parlement de la R  épublique et Canton du Jura,  vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête  :  Article  premier  La  convention  du  5  octobre  2012  portant  révision  du  concordat sur les entreprises de sécurit  é est ratifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            12)  du présent arrêté.  Delémont, le 27 mai 2015  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON D  U JURA  Le président : Jean  -  Yves Gentil  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat  sur les entreprises de sécurité  du 18 octobre 1996  Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura,  considérant  la  nécessité  de  se  doter  d'une  législation  commune  dans  le  d  o  maine des entreprises de sécurité,  conviennent  du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci  -  après : "le concordat")  exerçant leurs activités dans les cantons romands parties.  I. Généralités  Part  ies  Article  premier  Sont  parties  au  concordat  les  cantons  qui  déclarent  leur  adhésion.  Buts  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent concordat a pour buts :  a)  de  fixer  des  règles  communes  régissant  l'activité  des  entreprises  de  sécurité et de leurs agents;  b)  d'assurer  la  validi  té  intercantonale  des  autorisations  accordées  par  les  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 5 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Réserve des  l  é  gislations  féd  é  rale et  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions
                            plus  rigoureu  ses  édictées  par  un  canton  concordataire  pour  les  entreprises  dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de  ces entreprises qui y pratiquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II. Champ d'application  En général  Art.  4  Le  présent  concordat  régit  les  a  ctivités  suivantes  exercées  ,  sur  le  domaine  public  ou  sur  le  domaine  privé,  à  titre  principal  ou  accessoire  ,  rémunérées  ou  non,  soit  par  du  personnel  soit  au  moyen  d'installations  adéquates  (notamment centrales d'alarme)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  :  a)  la surv  eillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers;  b)  la protection des personnes;  c)  le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ne  régit  que  les  activités  pratiquées  par  des  entreprises  de  sécurité  pour  des tiers, sous contrat de mandat. L'arti  cle 5 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Ex  tension  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8  )  1  Par extension, sont soumises au présent concordat l  es tâches de  protection  et  de  surveillance  exercées  ,  sous  contrat  de  travail,  par  le  s  e  mployés  engagés  par  un  employeur  (  personne  physique  ou  morale  ),  dans  les  établissement  s  publics  et  les  commerces.  La  C  ommission  concordataire  précise les endroits concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   employeurs   visés   par   l'alinéa   1   doivent   obtenir   une   autorisation  d'engager  du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où  l'activité s'exerce.  Les dispositions des articles 10a, 10b,  11, alinéa  1, 11a, 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12a, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24,  s'appliquent  par  analogi  e  aux  employeurs  et  aux  employés  visés  par  le  présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons sont  en outre  compétents pour soumettre au concordat  :  a)  la  protection  et  la  surveillance  exercée,  sous  contrat  de  travail,  par  les  employés  engagés par un employeur dans d  es stade  s ou des autres lieux  où sont exercées des activités sportives;  b)  la   recherche   de   renseignements   effectuée   sous   contrat   de   mandat  (recherche de renseignements commerciaux ou privés).  Définitions  Art. 6  Au sens du présent concordat, on entend par :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  entreprise  de  sécurité,  toute  entreprise,  quelle  qu'en  soit  la  forme  juridique  (  entreprise  individuelle,  personne  morale,  ...)  ,  employant  ou  non  du  personnel  et  pratiquant  sous  contrat  de  mandat  des  activité  s  soumise  s  au pr  é  sent concord  at;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a  bis)  7)  responsable   d'entreprise   celui   qui,   à   titre   individuel   ou   comme  responsable  désigné  par  une  personne  morale,  exploite  une  entreprise  de  sécurité,  en  l  a  forme  commerciale  ou  non;  le  responsable  doit  avoir  les pouvoirs d  e représenter et d'engager l'entreprise auprès des agents  de  sécurité,  de  s  clients  et  des  autorités;  la  C  ommission  concordataire  précise les exigences en la matière;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre p  rincipal ou  accessoire,  d'une  façon  rémunérée  ou  non,  employée  comme  membre  d'une  entreprise  de  sécurité,  d'assurer  des  activités  de  surveillance,  de  protection ou des transports de sécurité;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  chef  de  succursale,  la  personne  res  ponsable  d'un  secteur  d'activité  géographiquement  décentralisé  de  l'entreprise  de  sécurité,  pour  autant  qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur  et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.  III. Autoris  ation  Principes  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une autorisation  préalable  est nécessaire pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  :  a)  exploiter  une  entreprise  de  sécurité  ou  une  succursale  de  celle  -  ci  dans  les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet;  b)  exercer, sur le te  rritoire des cantons concordataires, une activité visée à  l'article 4 du présent concordat;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  utiliser   un   chien   pour   l'exécution   d'activités   régies   par   le   présent  concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  délivrée  par  l'autorité  compétente  du  can  ton  où  l'entreprise  a  son  siège  ou,  dans  le  cas  de  l'a  r  ticle  10,  par  l'autorité  du  canton  où  l'activité  s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du  canton qui assume le secrétariat de la Commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  L'autorité  compétente  peut  exiger  en  tout  temps  que  l'entreprise  de  sécurité s'inscrive au Registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'entreprise  constituée  en  personne  morale  doit  désigner  un  responsable  auquel elle confère  les po  u  voirs pour la représenter  . Ce responsable doit être  en  situation  de  pouvoir  exercer  ses  responsabilités  et  avoir  la  signature  sociale  individuelle;  une  signature  collective  à  deux  est  possible  pour  autant  qu'une signature individuelle n'existe pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions  a) Autorisation  d'exploiter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  d'exploiter  ne  peut  être  accordée  à  l'entreprise  de  sécurité  que si le responsable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  est  de  nationalité  suisse,  ressortissant  d'un  Etat  membre  de  l'Union  européenne  ou  de  l'Association  européenne  de  libre  -  échange  ou,  pour  les   ressortissants   d'autres   Etats   étrangers,   titulaire   d'un   permis  d'établissement;  b)  a l'exercice des droits civil  s;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)  offre,  par  ses  antécédents,  par  son  caractère  et  son  comportement,  toute  garantie  d'honorabili  té  concernant  la  sphère  d'activité  envisagée;  la Commission concordataire édicte  une  directive  fixant les exigences  à  cet  égard;  elle  tient  essentiellement  compte  de  la  gravité  des  actes  commis  précédemment  à  la  requête  d'autorisation,  des  circonstances  su  bjectives de ce  s  actes et du temps écoulé depuis ceux  -  ci;  e)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)  a subi avec succès l'examen  de responsable d'entreprise  portant sur la  connaissance de la législation applicable  en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  En outre, elle ne peut être accordée que si l'entreprise de sécurité :  a)  n'est pas en faillite;  b)  offre   toute   garantie   concernant   le   respect,   par   ses   organes,   des  dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicable  s  à l'entreprise et à ses agents  (cf. art. 15 à 21)  ;  c)  est  assurée  en  responsabilité  civile  à  concurrence  d'un  montant  de  couverture de cinq millions de francs au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen  est  organisé  par  le  canton  de  siège  de  l'entrepri  se  ou  de  sa  succursale.  Son  contenu  et  s  es  modalités  sont  fixés  par  une  directive  de  la  Commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  b) Autorisation  d'engager du  personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  d'engager  du  personnel  n'est  accordée  que  si  l'agen  t  de sécurité ou le chef de su  c  cursale :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  est  de  nationalité  suisse,  ressortissant  d'un  Etat  membre  de  l'Union  européenne  ou  de  l'Association  européenne  de  libre  -  échange  ou,  pour  les   ressortissants   d'autres   Etats   étrangers,   titu  laire   d'un   permis  d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;  b)  a l'exercice des droits civils;  c)  5)  8)  est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;  d)  6)  8)  offre,  par  ses  antécédents,  par  son  caractère  et  son  comportement,  toute  garantie  d'honorabilité  concernant  la  sphère  d'activité  envisagée;  la Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. a  rt. 8,  al. 1, lettre d, 2  ème  phrase)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à  l'article 8, alinéa 1, lettre f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  c) Autorisation  d'exercer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  agents  des  entreprises  de  sécurité  q  ui  n'ont  ni  siège  ni  succursale  dans  l'un  des  cantons  concordataires  ne  peuvent  y  exercer  une  activité  qu'après autorisation  délivrée  aux  conditions  de  s  art  i  cle  s  9  et 10a  du  présent  concordat.  Si  l'entreprise  pratique  en  tout  ou en  majeure  partie  dans  les  cantons concordataires, le chef de l'entreprise, ou un responsable désigné  par  celui  -  ci,  doit  en  outre  remplir  les  conditions  prévues  par  l'article  8, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande est prés  entée par l'entreprise de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente  examine  l'équivalence  des  autorisations  qui  ne  sont  pas  délivrées  par  les  cantons  concordataires.  Elle  détermine,  au  vu  des  attestations  produites,  si  les  requérants  doivent  à  nouveau  démontrer  la  réalisation des conditions personnelles des autorisations.  Les modalités de la  reconnaissance    sont    fixées    par    une    directive    de    la    Commission  concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)  d) Autorisation  d'utiliser un chien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Les  agents  de  sécurité  qui  utilisent  des  chiens  pour  l'exécution  des   activités   régies   par   le   concordat   doivent   être   au   bénéfice   d'une  autorisation  délivrée  à  cet  effet.  L'autorisation  est  valable  deux  ans;  elle  est  renouvelabl  e sur demande du titulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré  que :  a)  le maître  -  chien est apte à conduire son chien;  b)  le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le con  cordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de  sa  succursale.  Le  contenu  et  l  es  modalités  de  ce  test  sont  fixés  par  une  directive de  la Commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  compétente  examine  l'équivalence  des  éventuelles  attestations  d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître  -  chien. Elle détermine, au  vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en  tout ou en partie, le test d'aptitudes.  Procéd  ure  Art.  10b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Les  entreprises  de  sécurité,  les  chefs  de  succursales  et  les  agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entreprises  de  sécurité  produisent,  à  l'appui  de  leur  requête  d'engager  du  personnel,  une  attestation,  émanant  de  la  personne  concernée,  selon  laquelle  cette  dernière  consent  à  ce  que  l'autorité  compétente  fasse  si  nécessaire  état,  dans  la  décision,  de  données  ressortant  des  dossiers  de  police. A ce défaut, l'autorité compéten  te n'entre pas en matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de  leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les  documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité comp  étente  du pays d'origine ou de provenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de  l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  peut  exiger  le  paiement  des  émoluments  préalablement  au  traitement  de l  a requête d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Communications  a) des  entreprises de  sécurité  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  entreprises  de  sécurité  communiquent  immédiatement  aux  autorités cantonales comp  é  tentes  :  a)  la   cessation   d'activité   de  s   responsables   d'entreprise,   des   chefs   de  succursales et des agents de sécurité;  b)  la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation;  c)  tout fait pouvant justifier une mesure administrative;  d)  toute modification de  leurs coordonnée  s et de leur organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation  d'une  succursale  dans  un  canton  concordataire  doit  être  annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.  b) des autorités  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 a
                            6)  1  Les    autor  ités    judiciaires    des    cantons    concordataires  communiquent   aux   autorités   cantonales   compétentes,   sous   une   forme  appropriée,  les  décisions  et  jugements  pénaux  rendus,  ainsi  que  toute  information  sur  la  procédure  pénale  en  cours  concernant  les  personnes  soumis  es au présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  cantonales  compétentes  ont  accès  aux  données  de  police,  conservées  par  les  polices  des  cantons  concordataires,  concernant  les  personnes soumises au présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Toutes   les  autres  autorités   doivent,   sur  requête   des   autorités  compétentes,  donner  à  celles  -  ci  toutes  les  informations  en  leur  possession,  nécessaires pour l'application du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  données  concernées  sont  celles  dont  l'autorité  compétente  a  besoin  pour  l'accomplissement de sa tâche.  c)  des tiers  Art. 11b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner  à  celles  -  ci  toutes  les  informations  en  leur  possession,  nécessaires  pour  l'application du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  ne  peuvent  refuser  de  donner  des  renseignements  que  s'ils  sont  légalement dispensés de témoigner.  Validité des  décisions  a) Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)  1  L'autorisation  accordée par  une  autorité  compétent  e  est  valable  dans l'ensemble des cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par  les  autorités  compétentes  des  cantons  concordataires  ont  force  de  chose  décidée ou jugée dans tous les cantons concord  ataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente  peut  assortir  sa  décision  de  charges  destinées  à  assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.  b) Durée et  renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  L'autorisation  est  en  principe  va  lable  quatre  ans;  l'article  10a,  alinéa  1,  2  ème  phrase  est  réservé.  L'autorité  compétente  peut  prévoir  une  durée moins longue si les circonstances le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'autorisation  est  renouvelable  sur  requête  ;  celle  -  ci  doit  être  déposée  au  moins   deux   mois   a  vant   la   date   d'échéance   de   l'autorisation.   L'autorité  compétente  n'entre  pas  en  matière  si  l'entreprise  de  sécurité  a  un  arriéré  d'émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité   compétente   peut,   s'il   s'agit   d'une   manifestation   déterminée,  accorder  pour  les  agents  de  sécurité  u  ne  autorisation  limitée  dans  le  temps.  Dans  ce  cas,  aucune  carte  de  légitimation  n'est  délivrée  et  un  émolument  réduit  est  perçu.  La  requête  doit  être  déposée  au  plus  tard  deux  semaines  avant la manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de renouvellement d'une autorisatio  n d'exploiter, le chef d'entreprise  n'a   pas   à   repasser   l'examen   concordataire,   sauf   si   les   circonstances  démontrent  que  la  personne  autorisée  ne  maîtrise  plus  les  connaissances  requises;   une   décision   spéciale   est   prise   à   cet   égard   par   l'autorité  compétente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures  adm  i  nistratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  L'autorité qui a accordé l  a décision d  oit la retirer  :  a)  lorsque les cond  i  tions  de son octroi,  prévues aux articles 8, 9  ,  10 et  10a ne  sont plus remplies  ;  b)  lorsque les charges y relatives, prévue  s à l'article 12, alinéa 3, ne sont plus  remplies;  c)  lorsque  l'autorisation  cesse  d'être  utilisée  ou  lorsqu'il  n'en  est  pas  fait  usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  retirer  l'autorisation  lorsque  son  titulaire  ou  l'agent  concerné  contrevient   aux   dispositions   du   présent   concordat,   de   ses   directives  d'application ou de la législation cantonale applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité peut également  , dans les cas visés à l'alinéa 2 :  a)  prononcer un avertissement  ;  b)  suspendre  l'autorisation  pour une duré  e  de un à six mois  ;  c)  prononcer  une  amende  administrative  d'un  montant  maximum  de  60  000  francs; l'amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres  a et b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  pénales  prévues  à  l'article  22  du  présent  concordat  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Demeurent  réservées    les    mesures    provisionnelles,    notamment    la  suspension  de  l'autorisation  ou  l'interdiction  de  pratiquer,  que  peut  prendre  l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton où s'exerce l'activité  lorsque  l'entreprise  ou  l'un  de  ses  agents  viole  gravement  la  loi  ou  le  concordat.  Collaboration  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  compétentes  des  cantons  concordataires  dans  lesquels  pratiquent  des  agents  ou  une  entreprise  de  sécurité  communiquent  à l'autorité compétente pour  prendre des meures tout fait pouvant entraîner le  refus ou le r  e  trait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur  égard en vertu du droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les   décisions   de   refus   ou   de  mesures   administratives   prise  s  sont  communiquées,  sous  une  forme  appropriée,  aux  autorités  compétentes  des  autres cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dispositions   cantonales   relatives   à   la   protection   des   données  perso  n  nelles et à l'échan  ge d'information s'appliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contrôles  Art.  14a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  8)  1  L'autorité  compétente  peut  en  tout  temps  faire  procéder  à  des  contrôles dans les locaux des  entreprises de sécurité, de leurs succur  sales et  de leurs  centrales d'alarme afin d'y  vérifier l'application du présent concordat  et de ses directives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut à cet égard collaborer avec d'autres autorités chargées du respect  des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de  sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  besoin,  les  contrôles  peuvent  être  effectués  avec  l'aide  de  la  force  publique.  IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité  Respect de la  législation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  entreprises  de  sécurité  et  leur  personnel  administratif  ou  opérationnel  doivent exercer leur a  c  tivité dans le respect de la législation.  Par  législation,   l'on   entend   notamment   les   dispositions   concordataires,   les  dispositions  de  la  législation  cantonale  d'application,  les  dispositions  de  la  législation  fédérale  et  cantonale  régissant  les  assurances  sociales  et  les  étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail  pour  la branche de la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  recours  à  la  force  doit  être  limité  à  la  légitime  défense  et  à  l'état  de  nécessité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des  missions dont l'exécution les expose à enfreindre la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Formation  continue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  8)  1  Les  entreprises  de  sécurité  ont  l'obligation  de  prodiguer  à  leur  agent une formation initiale avant la prise d'emploi et une formation continue  en  cours  d'emploi.  Ces  formations  sont  certifiées  par  des  tests  écrits  passés  sous la responsabilité des chefs d'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   entreprises   de   sécurité   doivent   confier   des   tâches   de   sécurité  uniquement  aux  agents  de  sécurité  suffisamment  formés  conformément  à  l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commission  concordataire  édicte  une  di  rective  fixant  le  contenu,  les  modalités   et   le   contrôle   de   ces   formations.   Elle   peut   prendre   l'avis  d'organismes privés offrant des formations en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sous  -  traitance  Art.  15b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Les  entreprises  de  sécurité  peuvent  sous  -  tra  iter  des  tâches  de  protection et de surveillance à d'autres entreprises de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sous  -  traitance n'est admissible qu'aux conditions suivantes :  a)  le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398, al. 3, CO);  b)  le contrat de sous  -  mandat est passé en  la forme écrite;  c)  les  entreprises  et  les  agents  concernés  sont  autorisés  conformément  au  présent concordat.  Etat de l'effectif  Art.  15c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Les  entreprises  de  sécurité  doivent  tenir  à  jour  la  liste  des  personnes  soumises  au  présen  t  concordat  (responsable  d'entreprise,  chefs  de succursales, agents de sécurité).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  concerne  au  moins  les  noms,  les  prénoms,  la  date  de  naissance,  le  domicile,  les  permis  de  port  d'armes  délivrés  et  les  chiens  utilisés par les agents.  Rap  port avec  l'autorité  a) Co  l  laboration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  personne  soumise  au  présent  concordat  a  l'interdiction  d'entraver l'action des autorités et des organes de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   prêtent   assistance   à   la   police   spontanément   ou   sur  requête,  confo  r  mément aux prescriptions légales en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure  réservée.  b) Obligation de  dénoncer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de
                            d  é  n  oncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer  un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.  Légitimation et  publicité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  exerçant  leur  activité  en  dehors  des  locaux  de  l'  e  n  treprise  doivent  être  munies  d'une  carte  de  légitimation,  délivrée  par  l'autorité  compétente,  exposant  le  dispositif  de  l'autorisation.  L'article  12  a  ,  alinéa  3  , est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  concernées  présentent  ce  document  sur  simple  réquisition  de la police ou de toute personne avec laquelle ils entrent en contact dans le  cadre de leurs tâches de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités  compétentes les  cartes  de  légitimation  de  leurs  agents  en  cas  de  cessation  définitive  de  l'activité de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   cartes   de   visite,   le   matériel   de   correspondance   et   la   publicité  commerciale  ne  doivent  pas  faire  naître  l'idée  q  u'une  fonction  officielle  est  exercée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute  forme  de  publicité  inconvenante  ou  fondée  sur  l'exacerbation  d'un  sentiment d'insécurité est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Uniformes et  v  é  hicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  uniformes  util  isés  doivent  être  distincts  de  ceux  de  la  police  cantonale et des polices locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.  Approbation du  matériel utilisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être  soumis à  l'approbation de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.  Armes  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous  réserve des dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l  'exception  des  armes  longues  utilisées  pour  assurer  les  transports  de  s  é  curité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de  manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au  public.  V. Dispositions pén  ales et administratives  Contraventions  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Est p  assible de l'amende celui qui :  a)  pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme  responsable d'entreprise, sans y être autorisé  en application  des article  s 8,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 ou 10;  b)  utilise un chien sans être au bénéfice d'une autorisation en application de  l'article 10a;  c)  emploie, en sa qualité de responsable d'entreprise, des personnes ou des  chiens non autorisés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a,  15b, 15c, 16, 17, 18,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19, 20 et 21, alinéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende  pénale  (cf.  al.  1,  lettre  d)  ne  peut  être  cumulée  avec  l'amende  administrative prévue à l'article 13, alinéa 3, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  du  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  relatives  aux  contraventions  sont  applicables  au  présent  concordat.  Toutefois,  l  a  négligence,  la  tentative  et  la  complicité sont punissables  et l'action pénale se prescrit par cinq ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  pénales  prévues  par  la  législation  spéciale  fédérale  ainsi  q  ue les dispositions de l'article 13 sont réservées.  Procédure  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Les  cantons  poursuivent  et  jugent les  infractions  conformément  au  Code de procédure pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  et à leur droit interne.  Commun  ications  Art. 24  Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à  l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la  base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.  VI. Application du conc  ordat  Tâches des  cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les cantons concordataires veillent à l'application du présent
                            conco  r  dat. Ils sont en particulier compétents pour :  a)  régler la procédure applicable;  b)  désigner les autorités compétentes;  c)  fixer les émoluments, les voies de dr  oit et la procédure de recours.  Organe directeur  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  La  Conférence  latine  des  chefs  de  s  départements  de  justice  et  police, cas échéant complétée par les représentants d'autres cantons parties  (ci  -  après  :  "la  Conférence")  ,  e  st  l'organe  directeur  du présent  conco  r  dat. Elle  désigne les membres d'une commission concordataire.  Commission  concordataire  a) Composition  et organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission concordataire est composée d'un représentant par  canton  concordataire  et  elle  est  présidée  par  un  membre  de  la  Conférence  nommé par celle  -  ci à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe  elle  -  même   sa   procédure.   Elle   peut   notamment   constituer   des   sous  -  commissions chargées de tâches sp  éciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.  b) Tâches  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commission  concordataire  veille  à  une  application  uniforme  du  concordat  dans  les  cantons  concordataires.  A  cet  effet,  elle  prend  les  directives  nécess  aires  et  donne  aux  autorités  compétentes,  sur  requête,  des  instructions dans des cas d'espèce.  Le concordat et les directives sont publiés  sur le site internet de la Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission concordata  ire informe périodiquement la Conférence et peut  lui  proposer  de  nouvelles  dispositions  ou  lui  adresser  des  recommandations  concernant  les  améliorations  à  apporter  au  concordat.  Elle  peut  informer  les  administrés sur les questions liées à l'application du  concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conférence  peut  charger  la  Commission  concordataire  d'effectuer  des  tâches particulières en relation avec le concordat.  c)  Droit  complémen  -  taire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  La  Conférence  peut,  si  le  nom  bre  ou  l'étendue  des  cantons  parties  l'exige,  adapter  la  composition,  l'organisation  et  les  tâches  de  la  Commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional.  VII. Dispositions finales et transitoire  En  trée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil
                            fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.  Droit transitoire  Art. 30  Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai  de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer  aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.  Adaptation au  concordat de la  CCDJP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Les modifications du présent concordat, nécessitées par  l'entrée  en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité  effectuées   par   des   personnes   privées,   émanant   de   la   Conférence   de  directrices  et  directeurs  des  départements  cantonaux  de  justice  et  police  (  ci  -  après  :  "le  concordat  de  l  a  CCDJP"),  figurent  dans  un  avenant  annexé  au  présent concordat (avenant n  o  1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  décide  de  l'entrée  en  vigueur  de  tout  ou  partie  des  modifications   prévues   par   cet   avenant,   en   fonction   du   nombre   et   de  l'importance des cantons ayant adhéré a  u concordat de la CCDJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dénonciation  Art. 31  Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis  d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le  maintenir en vigueur.  (suivent les signatures)  Dispos  itions  transitoires  de  la  convention  du  3  juillet  2003  portant  révision du concordat sur les entreprises de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur  de la présente convention modificatrice sont régies par le  nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par  les autorités compétentes aux maîtres  -  chiens sur la base du droit des cantons  concordataires   sont   reconnues   comme   équivalentes   aux   autorisations  prévues  par  l'  article  10a,  introduit  par  la  présente  convention.  Le  nouveau  droit   concordataire   s'applique   à   l'échéance   des   attestations   et   des  autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit.  Dispositions  finales  et  transitoires  de  la  convention  du  5  octobre  2012  portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité  Droit transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorisations d'utiliser un chien, accordées sur la base de l'ancien droit,  conservent,  à  l'entrée  en  vigueur  du  nouveau  droit,  leur  validité  jusqu'à  leur  échéance  (4  ans).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entreprises  de  sécurité  disposent  d'un  délai  de  6  mois  dès  l'entrée  en  vigueur  du  nouveau  droit  pour  se  conformer  aux  exigences  de  l'article  8,  alinéa 1bis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les établissements publics et les commerces disposent d'un délai de 6 mois  dès l  'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de  l'article 5, alinéa 2.  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  entre  en  vigueur  lorsque  trois  cantons  au  moins  y  auront adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  sera  portée  à  la  connaissance  du  Conseil  fédé  ral  conformément  à  l'article 48, alinéa 3, 2  ème  phrase de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  à    la    convention    du    5    octobre    2012    portant  modification du concordat sur les entreprises de sécurité  (cf  .  art. 30a, alinéa 1)  Avenant n  o  1  Le  concordat  du  18  octobre  1996  sur  les  entreprises  de  sécurité  est  modifié comme il suit :  Article 9, alinéa 1, lettre e  (nouvelle)  , et alinéa 3  (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accor dée que si l'agent
                            de sécurité ou le chef de su  c  cursale :  (...)  e)  a subi avec succès l'examen portant sur les connaissances théoriques de  base applicables en la matière.  (...)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'examen  d'agent  de  sécurité  est  organisé  par  le  canton  du  siège  de  l'entreprise  ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par  une  directive  de  la  commission  concordataire,  laquelle  peut  prendre  l'avis  d'organismes privés offrant des formations en la matière. L'article 26, alinéa 2,  est réservé.  Article 26, alinéa  2  (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  déléguer  à des  tiers  l'organisation  de  l'examen  prévu  à  l'article  9,  alinéa 1, lettre e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvier 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  septembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon la convention du 3 juillet 2003 portant  révision du concordat sur les  entreprises  de  sécurité,  ratifiée  par  le  Parlement  le  19  mai  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit(e)  par  la  convention  du  3  juillet  2003  portant  révision  du  concordat  sur  les  entreprises  de  sécurité,  ratifiée  par  le  Parlement  le  19  mai  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Introduit(e)  par  la  convention  du  5  octobre  2012  portant  révision  du  concordat  sur  les  entreprises  de  sécurité,  ratifiée  par  le  Parlement  le  27  mai  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre  2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  la  convention  du  5  octobre  2012  portant  révision  du  concordat  sur  les entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 27 mai 2015, en vigueur  depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Abrogée  selon  la  convention  du  5  octobre  2012  portant  révision  du  concordat  sur  les  entreprises  de  sécurité,  ratifiée  par  le  Parlement  le  27  mai  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  1  er  novembre 2015