Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité (559.115)
CH - JU

Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité

Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de séc u rité du 22 avril 1998 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , ar rête : Article premier Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est approuvé.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 2) du présent arrêté.

Delémont, le 22 avril 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de sécur ité du 19 mai 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , arrête : Article premier La convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité est ratifiée.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 4) du présent arrêté.

Delémont, le 19 mai 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre - André Comte Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de séc u rité d u 27 mai 2015 Le Parlement de la R épublique et Canton du Jura, vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale 1) , arrête : Article premier La convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurit é est ratifiée.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

12) du présent arrêté. Delémont, le 27 mai 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON D U JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, considérant la nécessité de se doter d'une législation commune dans le d o maine des entreprises de sécurité, conviennent du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci - après : "le concordat") exerçant leurs activités dans les cantons romands parties. I. Généralités Part ies Article premier Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion. Buts Art. 2
1 Le présent concordat a pour buts : a) de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents; b) d'assurer la validi té intercantonale des autorisations accordées par les cantons.
2 L'article 5 est réservé.
7) Réserve des l é gislations féd é rale et cantonale

Art. 3 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions

plus rigoureu ses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.
II. Champ d'application En général Art. 4 Le présent concordat régit les a ctivités suivantes exercées , sur le domaine public ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire , rémunérées ou non, soit par du personnel soit au moyen d'installations adéquates (notamment centrales d'alarme)
8) : a) la surv eillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers; b) la protection des personnes; c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
2 Il ne régit que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat. L'arti cle 5 est réservé.
7) Ex tension Art. 5
5) 8 ) 1 Par extension, sont soumises au présent concordat l es tâches de protection et de surveillance exercées , sous contrat de travail, par le s e mployés engagés par un employeur ( personne physique ou morale ), dans les établissement s publics et les commerces. La C ommission concordataire précise les endroits concernés.
2 Les employeurs visés par l'alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d'engager du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l'activité s'exerce. Les dispositions des articles 10a, 10b, 11, alinéa 1, 11a, 12
12a, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et
24, s'appliquent par analogi e aux employeurs et aux employés visés par le présent article.
3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat : a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans d es stade s ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives; b) la recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat (recherche de renseignements commerciaux ou privés). Définitions Art. 6 Au sens du présent concordat, on entend par : a)
8) entreprise de sécurité, toute entreprise, quelle qu'en soit la forme juridique ( entreprise individuelle, personne morale, ...) , employant ou non du personnel et pratiquant sous contrat de mandat des activité s soumise s au pr é sent concord at;
a bis) 7) responsable d'entreprise celui qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une personne morale, exploite une entreprise de sécurité, en l a forme commerciale ou non; le responsable doit avoir les pouvoirs d e représenter et d'engager l'entreprise auprès des agents de sécurité, de s clients et des autorités; la C ommission concordataire précise les exigences en la matière; b)
8) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre p rincipal ou accessoire, d'une façon rémunérée ou non, employée comme membre d'une entreprise de sécurité, d'assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité; c)
6) chef de succursale, la personne res ponsable d'un secteur d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés. III. Autoris ation Principes Art. 7
1 Une autorisation préalable est nécessaire pour
8) : a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle - ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet; b) exercer, sur le te rritoire des cantons concordataires, une activité visée à l'article 4 du présent concordat; c)
6) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat.
2 Elle est délivrée par l'autorité compétente du can ton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'a r ticle 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du canton qui assume le secrétariat de la Commission concordataire.
5)
2bis L'autorité compétente peut exiger en tout temps que l'entreprise de sécurité s'inscrive au Registre du commerce.
7)
3 L'entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les po u voirs pour la représenter . Ce responsable doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et avoir la signature sociale individuelle; une signature collective à deux est possible pour autant qu'une signature individuelle n'existe pas.
5) 8)
Conditions a) Autorisation d'exploiter
Art. 8
1 L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée à l'entreprise de sécurité que si le responsable
8) : a)
5 ) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre - échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement; b) a l'exercice des droits civil s; c)
5) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs; d)
5) 8) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabili té concernant la sphère d'activité envisagée; la Commission concordataire édicte une directive fixant les exigences à cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis précédemment à la requête d'autorisation, des circonstances su bjectives de ce s actes et du temps écoulé depuis ceux - ci; e) ...
9 ) f)
5) 8) a subi avec succès l'examen de responsable d'entreprise portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière.
1bis En outre, elle ne peut être accordée que si l'entreprise de sécurité : a) n'est pas en faillite; b) offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicable s à l'entreprise et à ses agents (cf. art. 15 à 21) ; c) est assurée en responsabilité civile à concurrence d'un montant de couverture de cinq millions de francs au minimum.
7)
2 L'examen est organisé par le canton de siège de l'entrepri se ou de sa succursale. Son contenu et s es modalités sont fixés par une directive de la Commission concordataire.
8) b) Autorisation d'engager du personnel
Art. 9
1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agen t de sécurité ou le chef de su c cursale : a)
5) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre - échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titu laire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins; b) a l'exercice des droits civils; c) 5) 8) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs; d) 6) 8) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée; la Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. a rt. 8, al. 1, lettre d, 2 ème phrase) .
2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.
5) c) Autorisation d'exercer
Art. 10
1 Les agents des entreprises de sécurité q ui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions de s art i cle s 9 et 10a du présent concordat. Si l'entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les cantons concordataires, le chef de l'entreprise, ou un responsable désigné par celui - ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l'article 8, alinéa
1, du présent concordat.
5) 8)
2 La demande est prés entée par l'entreprise de sécurité.
3 L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive de la Commission concordataire.
5) 8) d) Autorisation d'utiliser un chien
Art. 10a
6) 1 Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. L'autorisation est valable deux ans; elle est renouvelabl e sur demande du titulaire.
8)
2 L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que : a) le maître - chien est apte à conduire son chien; b) le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le con cordat.
3 Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Le contenu et l es modalités de ce test sont fixés par une directive de la Commission concordataire.
8)
4 L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître - chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d'aptitudes. Procéd ure Art. 10b
6) 1 Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
2 Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compéten te n'entre pas en matière.
3 Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité comp étente du pays d'origine ou de provenance.
4 L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
5 Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de l a requête d'autorisation.
7) Communications a) des entreprises de sécurité 5)
Art. 11
1 Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales comp é tentes : a) la cessation d'activité de s responsables d'entreprise, des chefs de succursales et des agents de sécurité; b) la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation; c) tout fait pouvant justifier une mesure administrative; d) toute modification de leurs coordonnée s et de leur organisation.
8)
2 L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l'autorité du canton où elle se situe. b) des autorités cantonales

Art. 11 a

6) 1 Les autor ités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumis es au présent concordat.
2 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.
2bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles - ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l'application du présent concordat.
7)
3 Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche. c) des tiers Art. 11b
7) 1 Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles - ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l'application du présent concordat.
2 Ils ne peuvent refuser de donner des renseignements que s'ils sont légalement dispensés de témoigner. Validité des décisions a) Généralités
Art. 12
5) 8) 1 L'autorisation accordée par une autorité compétent e est valable dans l'ensemble des cantons concordataires.
2 Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons concord ataires.
3 L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité. b) Durée et renouvellement
Art. 12a
7) 1 L'autorisation est en principe va lable quatre ans; l'article 10a, alinéa 1, 2 ème phrase est réservé. L'autorité compétente peut prévoir une durée moins longue si les circonstances le justifient.
2 L 'autorisation est renouvelable sur requête ; celle - ci doit être déposée au moins deux mois a vant la date d'échéance de l'autorisation. L'autorité compétente n'entre pas en matière si l'entreprise de sécurité a un arriéré d'émoluments.
3 L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'une manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité u ne autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n'est délivrée et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard deux semaines avant la manifestation.
4 En cas de renouvellement d'une autorisatio n d'exploiter, le chef d'entreprise n'a pas à repasser l'examen concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances requises; une décision spéciale est prise à cet égard par l'autorité compétente .
Mesures adm i nistratives
Art. 13
8) 1 L'autorité qui a accordé l a décision d oit la retirer : a) lorsque les cond i tions de son octroi, prévues aux articles 8, 9 , 10 et 10a ne sont plus remplies ; b) lorsque les charges y relatives, prévue s à l'article 12, alinéa 3, ne sont plus remplies; c) lorsque l'autorisation cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
2 Elle peut retirer l'autorisation lorsque son titulaire ou l'agent concerné contrevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable.
3 L'autorité peut également , dans les cas visés à l'alinéa 2 : a) prononcer un avertissement ; b) suspendre l'autorisation pour une duré e de un à six mois ; c) prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 60 000 francs; l'amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres a et b.
4 Les dispositions pénales prévues à l'article 22 du présent concordat sont réservées.
5 Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer, que peut prendre l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat. Collaboration intercantonale
Art. 14
1 Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des meures tout fait pouvant entraîner le refus ou le r e trait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal.
5)
1bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prise s sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires.
6) 8)
2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données perso n nelles et à l'échan ge d'information s'appliquent pour le surplus.
Contrôles Art. 14a
6) 8) 1 L'autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de sécurité, de leurs succur sales et de leurs centrales d'alarme afin d'y vérifier l'application du présent concordat et de ses directives .
2 Elle peut à cet égard collaborer avec d'autres autorités chargées du respect des prescriptions du droit fédéral applicables aux entreprises de sécurité.
3 Au besoin, les contrôles peuvent être effectués avec l'aide de la force publique. IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité Respect de la législation
Art. 15
1 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur a c tivité dans le respect de la législation. Par législation, l'on entend notamment les dispositions concordataires, les dispositions de la législation cantonale d'application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité.
8)
2 L e recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité .
8)
3 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution les expose à enfreindre la législation.
6) Formation continue
Art. 15a
6) 8) 1 Les entreprises de sécurité ont l'obligation de prodiguer à leur agent une formation initiale avant la prise d'emploi et une formation continue en cours d'emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés sous la responsabilité des chefs d'entreprise.
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à l'alinéa 1.
3 La Commission concordataire édicte une di rective fixant le contenu, les modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l'avis d'organismes privés offrant des formations en la matière.
Sous - traitance Art. 15b
7) 1 Les entreprises de sécurité peuvent sous - tra iter des tâches de protection et de surveillance à d'autres entreprises de sécurité.
2 La sous - traitance n'est admissible qu'aux conditions suivantes : a) le mandant y a donné son autorisation (cf. art. 398, al. 3, CO); b) le contrat de sous - mandat est passé en la forme écrite; c) les entreprises et les agents concernés sont autorisés conformément au présent concordat. Etat de l'effectif Art. 15c
7) 1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des personnes soumises au présen t concordat (responsable d'entreprise, chefs de succursales, agents de sécurité).
2 Cette obligation concerne au moins les noms, les prénoms, la date de naissance, le domicile, les permis de port d'armes délivrés et les chiens utilisés par les agents. Rap port avec l'autorité a) Co l laboration
Art. 16
1 Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes de police.
5)
2 Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête, confo r mément aux prescriptions légales en la matière.
3 La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée. b) Obligation de dénoncer

Art. 17 Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de

d é n oncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance. Légitimation et publicité
Art. 18
1 Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l' e n treprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L'article 12 a , alinéa 3 , est réservé.
5) 8)
2 Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec laquelle ils entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.
8)
2bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation définitive de l'activité de ceux - ci.
7)
3 Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée q u'une fonction officielle est exercée.
5)
4 Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est interdite.
6) Uniformes et v é hicules
Art. 19
1 Les uniformes util isés doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.
2 La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules. Approbation du matériel utilisé
Art. 20
1 Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
2 La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine. Armes Art. 21
1 L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.
2 A l 'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de s é curité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au public. V. Dispositions pén ales et administratives Contraventions Art. 22
8) 1 Est p assible de l'amende celui qui : a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable d'entreprise, sans y être autorisé en application des article s 8,
9 ou 10; b) utilise un chien sans être au bénéfice d'une autorisation en application de l'article 10a; c) emploie, en sa qualité de responsable d'entreprise, des personnes ou des chiens non autorisés;
d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18,
19, 20 et 21, alinéa 2.
2 L'amende pénale (cf. al. 1, lettre d) ne peut être cumulée avec l'amende administrative prévue à l'article 13, alinéa 3, lettre c.
3 Les dispositions du Code pénal suisse
3) relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. Toutefois, l a négligence, la tentative et la complicité sont punissables et l'action pénale se prescrit par cinq ans .
4 Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi q ue les dispositions de l'article 13 sont réservées. Procédure Art. 23
8) Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au Code de procédure pénale suisse
10) et à leur droit interne. Commun ications Art. 24 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale. VI. Application du conc ordat Tâches des cantons

Art. 25 Les cantons concordataires veillent à l'application du présent

conco r dat. Ils sont en particulier compétents pour : a) régler la procédure applicable; b) désigner les autorités compétentes; c) fixer les émoluments, les voies de dr oit et la procédure de recours. Organe directeur Art. 26
8) La Conférence latine des chefs de s départements de justice et police, cas échéant complétée par les représentants d'autres cantons parties (ci - après : "la Conférence") , e st l'organe directeur du présent conco r dat. Elle désigne les membres d'une commission concordataire. Commission concordataire a) Composition et organisation
Art. 27
1 La Commission concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle - ci à cet effet.
2 La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle - même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous - commissions chargées de tâches sp éciales.
3 Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président. b) Tâches Art. 28
1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécess aires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives sont publiés sur le site internet de la Conférence.
5) 8)
2 La Commission concordata ire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat.
5)
3 La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat. c) Droit complémen - taire
Art. 28a
7) 1 La Conférence peut, si le nom bre ou l'étendue des cantons parties l'exige, adapter la composition, l'organisation et les tâches de la Commission concordataire.
2 Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional. VII. Dispositions finales et transitoire En trée en v i gueur

Art. 29 Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil

fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré. Droit transitoire Art. 30 Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat. Adaptation au concordat de la CCDJP
Art. 30a
7) 1 Les modifications du présent concordat, nécessitées par l'entrée en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence de directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police ( ci - après : "le concordat de l a CCDJP"), figurent dans un avenant annexé au présent concordat (avenant n o 1).
2 La Conférence décide de l'entrée en vigueur de tout ou partie des modifications prévues par cet avenant, en fonction du nombre et de l'importance des cantons ayant adhéré a u concordat de la CCDJP.
Dénonciation Art. 31 Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur. (suivent les signatures) Dispos itions transitoires de la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité
1 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la présente convention modificatrice sont régies par le nouveau droit.
2 Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux maîtres - chiens sur la base du droit des cantons concordataires sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par l' article 10a, introduit par la présente convention. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit. Dispositions finales et transitoires de la convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité Droit transitoire
1 Les autorisations d'utiliser un chien, accordées sur la base de l'ancien droit, conservent, à l'entrée en vigueur du nouveau droit, leur validité jusqu'à leur échéance (4 ans).
2 Les entreprises de sécurité disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 8, alinéa 1bis.
3 Les établissements publics et les commerces disposent d'un délai de 6 mois dès l 'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 5, alinéa 2. Entrée en vigueur
1 La présente convention entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y auront adhéré.
2 Elle sera portée à la connaissance du Conseil fédé ral conformément à l'article 48, alinéa 3, 2 ème phrase de la Constitution fédérale
11)
. (suivent les signatures)
Annexe à la convention du 5 octobre 2012 portant modification du concordat sur les entreprises de sécurité (cf . art. 30a, alinéa 1) Avenant n o 1 Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est modifié comme il suit : Article 9, alinéa 1, lettre e (nouvelle) , et alinéa 3 (nouveau)

Art. 9 1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accor dée que si l'agent

de sécurité ou le chef de su c cursale : (...) e) a subi avec succès l'examen portant sur les connaissances théoriques de base applicables en la matière. (...)
3 L'examen d'agent de sécurité est organisé par le canton du siège de l'entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la commission concordataire, laquelle peut prendre l'avis d'organismes privés offrant des formations en la matière. L'article 26, alinéa 2, est réservé. Article 26, alinéa 2 (nouveau)
2 Elle peut déléguer à des tiers l'organisation de l'examen prévu à l'article 9, alinéa 1, lettre e.
1) RSJU 101
2) 1 er janvier 1999
3) RS 311.0
4) 1 er septembre 2004
5) Nouvelle teneur selon la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 19 mai 2004, en vigueur depuis le
1 er septembre 2004
6) Introduit(e) par la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 19 mai 2004, en vigueur depuis le
1 er septembre 2004
7) Introduit(e) par la convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 27 mai 2015, en vigueur depuis le
1 er novembre 2015
8) Nouvelle teneur selon la convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 27 mai 2015, en vigueur depuis le
1 er novembre 2015
9) Abrogée selon la convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, ratifiée par le Parlement le 27 mai 2015, en vigueur depuis le
1 er novembre 2015
10) RS 312.0
11) RS 101
12) 1 er novembre 2015
Markierungen
Leseansicht