Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de puissance effe... (740.103)
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Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de puissance effective inférieure à 1 MW

Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de puissance effective inférieure à 1 MW
1 ) janvier 2019 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre
1983
2 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), du 16 décembre
1985 3 ) ; vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administr ation cantonale, du 22 mars 1983 4 ) ; vu le règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 5 juillet 1993 5 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: CHAPITRE PREMIER But et autorités compétentes Article premier
6 ) Le présent arrêté règle le contrôle officiel des installations de chauffage, de puissance effective inférieure à 1 MW (ci - après: appelées installations), ali m entées à l'huile de chauffage « extra - légère» ou au gaz.

Art. 2 7 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement

(ci - après: le département) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2 Il peut émettre des directives.

Art. 3 8 ) 1 Le service de l'énergie et de l'environnement (ci - après: le service) est

chargé de la supervision des contrôles. Il peut, en tout temps, procéder au contrôle d'une installation.
2 Il exerce la haute surveillance sur l'organisation des contrôles.
1 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019 FO 1999 N o 90
2 ) RS 814.01
3 ) RS 814.318.142.1
4 ) RSN 152.100
5 ) RSN 152.100.03
6 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
7 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
8 ) Teneur se lon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N°
51) avec effet au 1er janvier 2019
l'application du présent arrêté.

Art. 4 9 )

CHAPITRE 2 Contrôles, réglages et assainissements des installations

Art. 5 10 ) 1 Tout propriétaire d'une installation, au sens de l'article premier, est

re sponsable de sa conformité aux normes en matière de protection de l'air.
2 Il est tenu de faire procéder, à ses frais: a) au contrôle officiel du fonctionnement de son installation par un contrôleur officiel; b) aux réglages ou aux assainissements nécessair es par une entreprise spécialisée.
3 Pour les contrôles, le propriétaire ou le détenteur de l'installation doit en faciliter l'accès.

Art. 6 1 Sont seules autorisées à exécuter des réglages, les entreprises

spécialisées qui répond ent, selon les directives du service, aux conditions de reconnaissance des entreprises et des tiers spécialisés en combustion.
2 A cet effet, elles doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département.
3 Sur demande du service, les entrepr ises devront fournir toutes les informations utiles concernant les travaux qu'elles ont effectués.
4 Il est perçu un émolument de 150 francs (cent cinquante) par autorisation délivrée.

Art. 7 11 ) 1 Par délégation et autorisation du département, les contrôles sont

attribués aux entreprises (ci - après: les contrôleurs) qui disposent du personnel et du matériel adéquats.
2 Il est perçu un émolument de 100 francs (cent) par autorisation délivrée.
3 Seule la personne qui a obtenu le certific at de contrôleur de combustion de l'association romande pour la protection de l’environnement (ARPEA), peut procéder aux contrôles .
4 Sur demande du service, les entreprises devront fournir toutes les informations utiles concernant les contrôles qu'elles on t effectués.

Art. 8

12 ) 1 Le nombre des contrôles officiels est: a) d'un tous les deux ans pour les chauffages à l’huile extra - légère; b) d’un tous les quatre ans pour les chauffages à gaz.
9 ) Abrogé par A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
10 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec ef fet au 1er janvier 2019
11 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
12 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019 officiel s : Fréquence
le service.
3 Le premier contrôle officiel (contrôle de réception) est annoncé obligatoirement au service par l’envoi d’un rapport de mesure rédigé sur un formulaire officiel .

Art. 9 1 Les contr ôles portent sur les installations et les paramètres définis par

l'OPair.
2 D'autres contrôles, liés à la modification de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, demeurent réservés.

Art. 10

1 Lors des contrôles, les contrôleurs se prononcent sur la conformité de l'installation aux normes en vigueur.
2 Les contrôleurs sont seuls responsables de l'exactitude des mesures et des résultats qu'ils indiquent à la suite des contrôles effectués.
3 Les rapports de mesures sont d éposés, de manière visible, à proximité de l'installation.

Art. 11 13 ) 1 La vignette atteste l'exécution du contrôle officiel. Le service édite

et vend les vignettes officielles aux contrôleurs officiels au prix de: a) 27 francs, taxe sur la v aleur ajoutée (TVA) comprise pour les chauffages à huile extra - légère; b) 54 francs TVA comprise pour les chauffages à gaz .
3 Au cas où l'installation se compose de plusieurs chaudières, une vignette par chaudière est obligatoire.
4 Le contrôleur officiel facture, au prix coûtant et dans une rubrique séparée, la vignette au propriétaire de l’installation contrôlée .
5 Abrogé.

Art. 12 14 ) 1 Lors du ramonage ou du contrôle obligatoire des installations, le

ramoneur vérifie que celles - ci sont munies d'une vignette valable.
2 Lorsqu'une installation n'est pas munie d'une vignette de contrôle ou que la date d'échéance est dépassée, le ramoneur en informe le service par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel .
3 Les modalités de cette vérification font l'objet d'une convention entre le département et les ramoneurs.

Art. 13 15 ) 1 Lorsqu'une installation exige un réglage , le contrôleur, s'il en a les

compétences et l'autorisation (entreprise spécialisée, art. 6), peut procéder a u réglage.
2 Le contrôleur informe le service du résultat du réglage par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel .
13 ) Teneur selon A du 30 octobre 2013 (FO 2013 N° 44) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
14 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
15 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019 Nature Responsabilité Vignettes Vérification
Art 14 16 ) Lorsqu'une installation n'est pas conforme, parce qu'elle ne peut être réglée, l'entreprise spécialisée en informe le service par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel .

Art. 15 17 ) Lorsque le propriétaire d'une installation ne fait pas exécuter les

contrôles, les réglages ou les assainissements nécessaires, le serv ice peut ordonner la mise hors service de toute installation qui présente des défectuosités graves, tant qu'elles ne sont pas éliminées . CHAPITRE 3 Recours et pénalités

Art. 16

18 ) Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 19 ) .

Art. 17 Le s infractions au présent arrêté sont passibles d'une amende de

5.000 francs au plus, sous réserve de peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu d'autres dispositions pénales. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 18 L'arrêté relatif au contrôle périodique des installations de chauffage à

air pulsé et atmosphérique de puissance nominale inférieure à 900 kW, du 22 janvier 1997 20 ) , est abrogé.

Art. 19 1 Le présent arrêté entre en vigu eur le 1 er janvier 2000.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
16 ) Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
17 ) Teneur selon A du 30 octobre 2013 (FO 2013 N° 44) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effe t au 1er janvier 2019
18 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011 et A du
19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
19 ) RSN 152.130
20 ) FO 1997 N° 8 - conformité xécution
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