Arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires
Arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 44 de la loi sur le notariat (LN)
1 ) , du 26 août 1996; vu les recommandations de la surveillance des prix, des 26 janvier et 2 décembre 2011; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances , arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art icle premier
1 Le notaire ou la notaire a droit : a) à des émoluments pour les actes authentiques qu'il ou elle instrumente; b) à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes et qui ne sont pas déjà couvertes par l'émolument ou pour toutes autres activités; c) au remboursement de ses débours.
2 La créan ce de la notaire ou du notaire se compose des émoluments, des honoraires ainsi que des débours.
Art. 2 Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent
l'instrumentation, répondent solidairement envers le notaire ou la notair e du paiement des émoluments, des honoraires et des débours, nonobstant toute convention contraire entre celles - ci.
Art. 3
1 La notaire ou le notaire demande aux parties à l'acte une provision suffisante qui doit être versée avant la stipulatio n de l’acte.
2 Cette provision est destinée à la couverture des émoluments, des honoraires et des débours.
3 A défaut de versement de la provision, la notaire ou le notaire n’instrumente pas l’acte, sauf circonstances exceptionnelles. CHAPITRE 2 Émolument
Art. 4
1 L'émolument d’un acte comprend : FO 2012 N o
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1 ) RSN 166.10
2. La rédaction et l’instrumentation de l’acte;
3. L’enregistrement et la conservation de la minute;
4. La mention au répertoire.
2 Le Conseil notarial définit par directives les démarches que la préparation de l'acte recouvre.
Art. 5 L'émolument est exigible dès que l'acte qui le concerne a été
instrumenté.
Art. 6 Il est interdit au notaire ou à la notaire, directement ou indirectement:
1. de percevoir des émoluments supérieurs ou inférieurs à ceux fixés par le tarif;
2. de pactiser avec ceux qui recourent à son ministère ou avec leurs intermédiaires sur l'émolument des actes à passer;
3. d'abandonner partiellement ou tota lement une créance d'émoluments;
4. de rétrocéder tout ou partie de l'émolument encaissé, sauf entre notaires exerçant en qualité d'officières ou d'officiers publics.
Art. 7
1 L'émolument d'un acte est fondé sur la somme qui est énonc ée comme prix, capital ou valeur.
2 A défaut d'énonciation d'un prix, capital ou valeur, l'émolument est fondé:
1. pour un acte immobilier, sur la valeur des immeubles;
2. pour un autre acte, sur l'importance et la difficulté de l'affaire.
Art. 8 Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation, l'émolument
est fixé en tenant compte du temps consacré à l'acte, à sa nature, à son importance, à sa difficulté et à la responsabilité encourue.
Art. 9 Lorsqu'un acte rédigé n'est pas instrumenté, le notaire ou la notaire a
droit à la moitié de l'émolument prévu pour cet acte.
Art. 10 Tout acte qui n'est pas spécialement mentionné donne droit à un
émolument qui est fixé par analogie à ceux prévus au présent tarif.
Art. 11
1 L'émolument d'un acte dont le texte excède notablement l'étendue ordinaire peut être augmenté dans une mesure équitable.
2 Il en est de même si l'acte présente des difficultés s péciales, est particulièrement complexe ou s'il s'agit d'un acte collectif. CHAPITRE 3 Honoraires
Art. 12 1 Le notaire ou la notaire a droit à des honoraires pour les démarches,
opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la fixation nté
déplacements.
2 Les honoraires sont dus même si l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été instrumenté.
Art. 13 1 Les honoraires sont régis par les règles du mandat prévue s aux
articles 394 et suivants du c ode des o bligations , auxquelles il est renvoyé à titre de droit supplétif.
2 Ils sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l'importance des vacations du notaire ou de la notaire et de la responsabilité qu'il ou elle encoure. CHAPITRE 4 Tarif des émoluments
Art. 14 2 ) Les émoluments, hors TVA, dus aux notaires pour leurs actes sont
les suivants: I. Actes généraux
1. Légalisation de signature: 20 francs par signature
2. Visa pour date certaine: 20 francs
3. Vidimus, suivant l'étendue de la copie: de 20 à 100 francs
4. Attestation ou constat: de 150 à 1 . 500 francs
5. Inventaire: de 150 à 1 . 500 francs
6. Déclaration confirmée par serment: de 150 à 1 . 000 francs
7. Expédition d'un acte authentique: par expédition 25 francs II. Droit des personnes
8. Certificat de vie: 100 francs
9. Acte constitutif ou modificatif d'une fondation: de 150 à 2 . 000 francs
10. Actes authentiques relatifs à la fusion de fondations, pour chacun: comme les sociétés III. Partenariat enregistré
11. Réception d'une déclaration de partenariat: 200 francs
12. Réquisition d'inscription au registre cantonal des partenariats: 30 francs
13. Convention sur les biens des partenaires enregistrés: de 150 à 2 . 000 francs
2 ) Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet immédiat
enregistrés: de 150 à 2 . 000 francs IV. Droit de la famille
15. Contrat de mariage: a) Adoption d'un régime avant mariage: de 150 à 2 . 000 francs b) Modification du régime sans adoption d'un nouveau régime: de 150 à 2 . 000 francs c) Adoption d'un régime en cours de mariage, y compris liquidation du régime: de 150 à 2 . 000 francs d) Inventaire des biens matrimoniaux: de 150 à 2 . 000 francs
16. Constitution d'une indivision de famille: de 150 à 2 . 000 francs V. Droit des successions
17. Testament public: de 150 à 2 . 000 francs
18. Procès - verbal de destruction du testament public: 100 francs
19. Pacte successoral: de 150 à 2 . 000 francs
20. Pacte de renonciation à succession contre prestation entre vifs: comme une vente immobilière
21. Procès - verbal de destruction d'un pacte successoral:
100 francs par comparant, au minimum 200 francs
22. Dépôt des actes à cause de mort et actes similaires:
100 francs
23. Retrait des actes à cause de mort et actes similaires: 100 francs
24. Avis à l'exécuteur testamentaire: 100 francs
25. Toute mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (ouverture des actes à cause de mort et actes similaires, envoi en possession provisoire, communication aux ayant - droits): globalement de 150 à 2 . 000 francs
26. Établissement du certificat d'exécuteur testamentaire: 100 francs
27. Certificat d'hérédité: de 150 à 2 . 000 francs
28. Bénéfice d'inventaire (démarches prévues aux art . 28 et 30 à 34 LACDM): de 150 à 5 . 000 francs
d'un bénéfice d'inventaire: de 150 à 5 . 000 francs
30. Décision au sens des articles 27 et 38 LACDM: de 150 à 2 . 000 francs
31. Acte de cession de droits successifs: comme une vente immobilière. VI. Droits réels
32. Division immobilière: de 150 à 2 . 000 francs
33. Report de servitudes, d'annotations ou de mentions dans le cadre d'une division immobilière: globalement de 50 à 500 francs
34. Report de gages dans le cadre d'une division immobilière: globalement de 50 à 500 francs
35. Fractionnement ou réunion de gages immobiliers: par nouveau titre
35 % de l'émolument dû pour la constitution d'un gage immobilier
36. Réquisition d'inscription au registre foncier: de 100 à 500 francs
37. Relation fiscale: 100 francs
38. Constitution ou modification d'une servitude: de 150 à 500 francs
39. Constitution ou modification d'un usufruit: de 150 à 500 francs
40. Constitution ou modification d'un droit d'habitation: de 150 à 500 francs
41. Constitution ou modification d'un droit de superficie (sous forme de servitude ou de droit distinct et permanent): comme une vente immobilière. En cas de rente du droit de su perficie, l'émolument est calculé sur la valeur capitalisée de la rente.
42. Constitution ou modification du droit à une source: de 150 à 500 francs
43. Constitution ou modification d'une charge foncière: comme une vente immobilière.
44. Constitution d'un droit de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente): Somme du gage: Jusqu'à 100.000 francs 500 francs de 100.001 à 200.000 francs 700 francs de 200.001 à 300.000 francs 900 francs
de 400.001 à 500.000 francs 1 . 300 francs de 500.001 à 600.000 francs 1 . 500 francs de 600.001 à 700.000 francs 1 . 700 francs de 700.001 à 800.000 francs 1 . 900 francs de 800.001 à 900.000 francs 2 . 100 francs de 900.001 à 1.000.000 francs 2 . 300 francs de 1.000.001 à 1.100.000 francs 2 . 500 francs de 1.000.101 à 1.200.000 francs 2 . 700 francs de 1.200.001 à 1.300.000 francs 2 . 900 francs de 1.300.001 à 1.400.000 francs 3 . 000 francs de 1.400.001 à 1.500.000 francs 3 . 100 francs de 1.500.001 à 1.600.000 francs 3 . 200 francs de 1.600.001 à 1.700.000 francs 3 . 300 francs de 1.700.001 à 1.800.000 francs 3 . 400 francs de 1.800.001 à 1.900.000 francs 3 . 500 francs de 1.900.001 à 2.000.000 francs 3 . 600 francs de 2.000.001 à 2.100.000 francs 3 . 700 francs de 2.100.001 à 2.200.000 francs 3 . 800 francs de 2.200.001 à 2.300.000 francs 3 . 900 francs de 2.300.001 à 2.400.000 francs 4 . 000 francs de 2.400.001 à 2.500.000 francs 4 . 100 francs de 2.500.001 à 2.600.000 francs 4 . 200 francs de 2.600.001 à 2.700.000 francs 4 . 300 francs de 2.700.001 à 2.800.000 francs 4 . 400 francs de 2.800.001 à 2.900.000 francs 4 . 500 francs de 2.900.001 à 3.000.000 francs 4 . 600 francs dès 3.000.001 francs 4 . 700 francs
2 L'émolument de l'hypothèque comprend le contrat de prêt ou la reconnaissance de dette figurant dans l'acte d'obligation hypothécaire.
45. Réquisition d'inscription au registre foncier d'un gage immobilier: 100 francs
46. Clause d'hypothèque légale dans un contrat de vente ou de partage:
75 % de l'émolument de constitution d'un droit de gage immobilier.
47. Émission de titres de gage en série (art. 876 CC): comme un gage immobilier
48. Constitution d'un droit de gage complémentaire, sans augmentation du capital: de 150 à 500 francs
49. Acte d'augmentation du capital d'un gage immobilier: comme un gage immobilier sur le montant de l'augmentation.
taux d'intérêt hypothécaire maximal inscrit au registre foncier ou diminution du capital, non compris dans un autre acte: de 150 à 500 francs
51. Transformation de cédules hypothécaires 200 francs pour la première cédule hypothécaire et
50 francs par autre titre supplémentaire VII. Droit des obligations
52. Procuration authentique: de 150 à 2 . 000 francs
53. Reprise de titre hypothécaire: sur la dette globale reprise
1‰ mais au maximum
1500 francs
54. Vente immobilière: jusqu'à 100.000 francs 800 francs de 100.001 à 200.000 francs 1 . 100 francs de 200.001 à 300.000 francs 1 . 400 francs de 300.001 à 400.000 francs
1 . 650 francs de 400.001 à 500.000 francs 1 . 900 francs de 500.001 à 600.000 francs 2 . 150 francs de 600.001 à 700.000 francs 2 . 350 francs de 700.001 à 800.000 francs
2 . 550 francs de 800.001 à 900.000 francs 2 . 750 francs de 900.001à 1.000.000 francs 2 . 950 francs de 1.000.001 à 1.100.000 francs 3 . 100 francs de 1.100.001 à 1.200.000 francs
3 . 250 francs de 1.200.001 à 1.300.000 francs 3 . 400 francs de 1.300.001 à 1.400.000 francs 3 . 550 francs de 1.400.001 à 1.500.000 francs 3 . 700 francs de 1.500.001 à 1.600.000 francs
3 . 850 francs de 1.600.001 à 1.700.000 francs 4 . 000 francs de 1.700.001 à 1.800.000 francs 4 . 150 francs de 1.800.001 à 1.900.000 francs 4 . 300 francs de 1.900.001 à 2.000.000 francs
4 . 450 francs de 2.000.001 à 2.100.000 francs 4 . 600 francs de 2.100.001 à 2.200.000 francs 4 . 750 francs de 2.200.001 à 2.300.000 francs 4 . 900 francs de 2.300.001 à 2.400.000 francs
5 . 000 francs de 2.400.001 à 2.500.000 francs 5 . 100 francs de 2.500.001 à 2.600.000 francs 5 . 200 francs de 2.600.001 à 2.700.000 francs 5 . 300 francs de 2.700.001 à 2.800.000 francs
5 . 400 francs
de 2.900.001 à 3.000.000 francs 5 . 600 francs de 3.000.001 à 3.500.000 francs
6 . 000 francs de 3.500.001 à 4.000.000 francs 6 . 400 francs de 4.000.001 à 4.500.000 francs 6 . 800 francs de 4.500.001 à 5.000.000 francs 7 . 200 francs de 5.000.001 à 5.500.000 francs
7 . 600 francs de 5.500.001 à 6.000.000 francs 8 . 000 francs de 6.000.001 à 6.500.000 francs 8 . 400 francs de 6.500.001 à 7.000.000 francs 8 . 800 francs de 7.000.001 à 7.500.000 francs 9 . 200 francs de 7.500.001 à 8.000.000 francs
9 . 600 francs dès 8.000.001 francs 10.000 francs
55. Vente immobilière portant sur un terrain accompagné d'un contrat d'entreprise: comme une vente immobilière, calculé sur la valeur du terrain, à l'exclusion de la valeur du contrat d'entreprise.
56. Constitution d'une copropriété ordinaire immatriculée:
50% de l'émolument de la vente immobilière, calculé sur la valeur de l'immeuble (à défaut de valeur connue, sur la valeur d'assurance incendie et, à défaut, sur la valeur de l'estimation cadastrale).
57. Constitution d'une copropriété ordinaire immatriculée compris dans un autre acte:
20% de l'émolument de la vente immobilière.
58. Constitution d'une propriété par étages:
150% de l'émolument de la vente immobilière calculé sur la valeur de l'immeuble après construction ou rénovation.
59. Promesse de vente immobilière: comme une vente immobilière.
60. Vente immobilière consécutive à une promesse de vente instrumentée par le même notaire:
30% de l'émolument de la vente immobilière.
61. Constat de la réalisation des conditions d'un acte à terme ou conditionnel:
20% de l'émolument de la vente immobilière.
62. Pacte d'emption: comme une vente immobilière.
63. Exécution du pacte d'emption:
30% de l'émolument de la vente immobilière.
64. Clause d'emption comprise dans un autre acte immobilier:
20% de l'émolument de la vente immobilière.
66. Clause de préemption comprise dans un autre acte immobilier:
20% de l'émolument de la vente immobilière.
67. Pacte de réméré: comme une vente immobilière.
68. Clause de réméré comprise dans un autre acte immobilier:
20% de l'émolument de la vente immobilière.
69. Enchères publiques d'immeubles: comme une vente immobilière pour le procès - verbal d'adjudication.
70. Échange immobilier: comme une vente immobilière, en calculant l'émolument sur le prix de l'immeuble ayant la plus grande valeur (à défaut de valeur connue, sur la valeur d'assurance incendie et, à défaut, sur la valeur de l'estimation cadastrale).
71. Donation immobilière: comme une vente immobilière, calculé sur la valeur de l'immeuble (à défaut de valeur connue, sur la valeur d'assurance incendie et, à défaut, sur la valeur de l'estimation cadastrale).
72. Cession immobilière gratuite au domaine public: de 800 à 3000 francs
73. Cautionnement: a) s'il y a une caution: 250 francs plus 1,5‰ du montant du cautionnement, maximum 1000 francs b) s'il y a plusieurs cautions s'engageant dans le même acte: en plus,
10% de l'émolument par caution supplémentaire; c) s'il y a plusieurs actes de cautionnement pour la même créance, l'émolument suivant lettre a , cas échéant lettre b , est dû pour chaque acte.
74. Procès - verbal de tirage au sort d'une loterie: comme un constat.
75. Contrat de rente viagère: comme une vente immobilière, calculé sur la valeur capitalisée de la rente.
76. Contrat d'entretien viager: comme une vente immobilière, calculé sur la valeur du patrimoine ou des biens transférés.
77. Protêt:
50 francs plus 1,5‰ du montant du protêt, maximum 1000 francs.
78. Acte authentique donnant au contrat un caractère exécutoire: Montant du contrat: jusqu'à 30.000 francs
800 francs
de 100.001 à 300.000 francs 1500 francs de 300.001 à 500.000 francs
2000 francs de 500.001 à 700.000 francs 2400 francs de 700.001 à 1.000.000 francs 2500 francs de 1.000.001 à 1.500.000 francs 3000 francs de 1.500.001 à 2.000.000 francs
3400 francs de 2.000.001 à 3.000.000 francs 4500 francs de 3.000.001 à 5.000.000 francs 6000 francs de 500.001 à 8.000.000 francs 7800 francs de 8.000.001 à 12.000.000 francs 9000 francs de 12.000.001 à 20.000.000 francs
10.000 francs dès 20.000.001 francs 12.000 francs
79. Clause de caractère exécutoire dans un acte notarié: a) s'il y a une clause: 250 francs plus 1,5 ‰ du montant de la prestation ou des prestations à exécuter, maximum 1 . 000 francs; b) s'il y plusieurs clauses: en plus, 10% de l'émolument par clause supplémentaire. Notification d'une copie du titre certifiée conforme (art . 350 du code de procédure civile (CPC)): de 300 à 1 . 000 francs VIII. Droit des sociétés
81. Société anonyme et société en commandite par actions: A. Opération portant sur le montant du capital - actions:
1) constitution de la société: pour le procès - verbal: 500 francs plus un émolument graduel suivant le montant du capital - actions, à savoir: jusqu'à 100.000 francs en plus 5‰ de 100.001 francs à 500.000 francs en plus 2‰ de 500.001 francs à 1.000.000 francs en plus 1‰ au - delà de mais au maximum
11.800 francs
1.000.000 francs en plus 0,5‰ Cet émolument ne comprend pas les conventions d'apports et de reprise de biens, l'établissement des statuts, le rapport de fondation, la réquisition d'inscription au registre du commerce et le registre des actionnaires.
2) augmentation ou diminution du capital - actions: pour le procès - verbal de l'assemblée générale: 500 francs plus un émolument graduel calculé sur le montant de l'augmentation ou de la diminution suivant le barème fixé pour la constitution de la société.
valeur d'émission.
3 ) pour le procès - verbal du conseil d'administration: comme une augmentation ou diminution du capital - actions. B. Procès - verbal d'assemblée générale dans les autres cas: de 300 à
2500 francs. C. Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine: comme la constitution de la société, l'émolument se calculant sur le cumul du capital - actions des sociétés concernées.
82. Société à responsabilité limitée: a) Les dispositions relatives à la société anonyme s' appliquent par analogie. b) Promesse authentique de cession d'une part sociale: comme une vente immobilière. c ) Acte authentique de cession d'une part sociale: comme une vente immobilière. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales
Art. 15
1 Sous réserve de l'alinéa 2, la date de la signature de l'acte est déterminante pour la fixation des émoluments.
2 L'émolument d'une vente immobilière exécutant une promesse conclue avant l'entrée en vigueur du présent tarif est celui fixé au chapitre VII chiffre 5 4 .
Art. 16 L'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier
1982 est abrogé.
Art. 17 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2012.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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