Arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation pos... (410.131.5)
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Arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire

Arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire août 20 22 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006
3 ) ; vu la loi sur l'o rganisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
4 ) ; vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
5 ) ; vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005
6 ) ; vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997
7 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Les personnes ayant des besoins p articuliers liés à un handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limi tes des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques.

Art. 2 Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de

difficultés ou de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités des différents partenai res de la formation .

Art. 3

8 ) Le présent arrêté s'applique aux personnes ayant des besoins particuliers liés à un handicap et fréquentant un lycée ou un pôle du Centre de formation professionnelle neuchâtelois. FO 2014 N o 27
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RSN 414.110
4 ) RSN 410.10
5 ) RSN 410.131
6 ) RSN 414.11
7 ) RSN 411.11
8 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
difficultés passagères dues à un état de santé momentanément défaillant ou à un accident.
2 Le handicap doit faire l'objet d'un bilan médical ou établi par un organisme spécialisé. TITRE II Organisation

Art. 5

9 ) 1 Il appartient à la personne qui a des besoins particuliers liés à un handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou du pôle (ci - après: la direction) une demande complétée d'un dossier exhau stif. Une copie de ce dossier est transmise au service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après: le service).
2 Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une formation optimale.
3 Avec l'accord de la personne ou de ses représentants légaux, la direction peut requérir des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire le dossier de l'élève, plus précisément des informations détai llées sur les besoins particuliers liés au handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin d'assurer une continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude (dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple ).

Art. 6

10 ) 1 En cas de handicap connu, le dossier doit être remis avant l'entrée en formation, voire avant l'examen d'admission, ou au plus tard dans un délai de six mois dès le début de la formation.
2 En cas de handicap survenant au cours de la formation, la personne ou ses représentants légaux informent la direction dès qu'ils ont connaissance des besoins et mesures particulières .

Art. 7

11 ) 1 La direction prend une décision sur l es mesures ou aides qui sont accordées durant la formation .
2 Le service se prononce sur les aides ou mesures accordés pour les procédures de qualification.

Art. 8 La direction du lycée prend un e décision sur les mesures ou aides qui

sont accordées durant la formation et les examens finaux.

Art. 9

12 ) 1 La direction veille, en collaboration avec la personne en formation ou ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les m esures adéquates.
2 Selon les mesures envisagées, la direction veille également à collaborer avec les organismes concernés, tel que l'office de l'assurance - invalidité.
9 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
10 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
11 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
12 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
13 formation ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des mesures en cas de handicap et de la procédure à suivre.
2 Dans chaque cas, c'est elle qui informe, avec l'accord de la personne en formation, les enseigna nts concernés par un cas particulier.
3 Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la personne en formation d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la formation envisagée.

Art. 11

14 ) Lorsque des symptômes liés à un handicap se manifestent chez une personne en formation, l'enseignant - e doit: a) signaler le cas à la direction; b) en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux; c) proposer de contacter la ou le psy chologue conseiller - ère aux personnes en formation; d) informer la personne en formation des démarches à effectuer .

Art. 12 Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant un

handicap, elle informe les ensei gnants concernés et veille avec l'appui de la direction à ce que le handicap soit pris en compte et les mesures recommandées appliquées.

Art. 13

1 Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département en charge de l'éducation dans un délai de 30 jours.
2 Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 15 ) , sont applicables. TITRE III Dispositions finales

Art. 14 Le départem ent est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 15 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014 - 2015.

2 Il remplace et abroge l'arrêté relatif aux apprenant - e - s ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité post - obligatoire, du 19 décembre 2007
16 )
.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
13 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
14 ) Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
15 ) RSN 152.130
16 ) FO 2007 N° 97 de recours vigueur
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