Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2023
embre Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance - maladie obligatoire des soins pour l’année 2023 janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995
2 ) ; vu le règlement d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’ass urance - maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013
3 ) ; vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 4 ) ; vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 5 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 6 ) ; sur la proposition de la conseillère d'État , chef fe du Département de l' emploi et de l a cohésion sociale, arrête : Article premier Les personnes soumises à l'assurance - maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont classifiées dans le courant de l'année 2023 sur la base des données disponi bles résultant de leur taxation fiscale 2022.
Art. 2 1 Sous réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle,
ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de subsides sont répart is en fonction de leur revenu déterminant dans l'une des classifications prévues dans l’annexe.
2 La classification détermine le montant maximum des subsides, conformément à l'article 11
.
Art. 3
1 Les personnes assu rées majeures, dont le revenu déterminant est égal ou inférieur aux revenus figurant dans l’annexe, peuvent bénéficier de subsides pour le paiement de leurs primes.
2 Les limites de revenu déterminant varient en fonction du nombre d’enfants mineurs à charge conformément à l’annexe. FO 20 22 N o
5 1
1 ) RS 832.10
2 ) RSN 821.10
3 ) RSN 821.101
4 ) RSN 631.0
5 ) RSN 831.4
6 ) RSN 831.40 lassification bas revenus
Art. 4
1 L’enfant mineur ou le jeune adulte en formation issu de l'unité économique de référence (UER) pour une personne seule ou pour un couple au sens de la LHaCoPS dont le revenu déterminant est égal ou inférieur au revenu figurant dans l’annexe, bénéficie de subsides pour le paiement de ses primes.
2 Les classifications S1 à S15 pour les enfants et les classifications S1 à S13 pour les jeunes adultes en formation co ncrétisent la classification ’’OSL’’ (Objectif social LAMal).
Art. 5 1 Est considéré comme « enfant mineur » l'enfant âgé de 0 à 18 ans (fin
de l'année civile des 18 ans).
2 La classification correspond à celle obtenue par le ou les parents auquel/auxquels l'enfant est rattaché.
Art. 6 1 Est considéré comme « jeune adulte en formation » l'enfant majeur âgé
de 19 à 25 ans (fin de l’année civile des 25 ans) dont la formation correspond à celle définie à l 'article 8.
2 Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant.
3 Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres du jeune adulte en formation.
4 Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les « jeunes adultes en formation ».
Art. 7 1 Est considéré comme « adulte en formation » l'enfant majeur dès le
d ébut de l’année civile des 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 8.
2 Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant.
3 Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres de l'adulte en formation.
4 Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les « adultes en formation ».
Art. 8
1 Une personne est considérée comme étant en formation lorsqu’elle consacre son temps principalement à se former, et que la formation qu’elle suit est reconnue au sens de l’article 14 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013.
2 Est considérée notamment comme une formation reconnue : a) une des filières du degré secondaire II ; b) une des filières du degré tertiaire ; c) une mesure obligatoire de préparation aux études du degré secondaire II ou du degré tertiaire, un programme passerelle ou une solution transitoire ; d) un stage obligatoire dans le cursus de formation.
3 Une personne n’est pas en formation initiale, mais en deuxième formation, si elle a déjà un titre lui permettant d’exercer un métier et que la formation qu’elle autres revenus enfant mineur jeune adulte en formation autres adultes en formation
domaine .
4 Les modalités d’application sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale.
5 Les cas de rigueur sont réservés.
Art. 9 La personne majeure adulte et /ou jeune adulte, célibataire, veuve,
divorcée ou séparée est classifiée selon son revenu déterminant conformément à l’annexe.
Art. 10 Les personnes mariées adultes et/ou jeunes adultes, en partenariat
enregistré ou vivant avec un - e partenaire au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d LHaCoPS sont classifiées selon leur revenu déterminant conformément à l’annexe.
Art. 11 1 Les montants maximums des subsides, par classification, pour la
franchise annuelle au sens de l'arti cle 103, alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995
7 ) , sont les suivants :
2 Les montants prévus à l'alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d'assurances au sens de l'article 62, alinéa 2, lettre a LAMal.
3 Les primes des personnes assurées bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, dépassant le montant prévu à l'alinéa 1, sont provisoirement prises en charge intégralement jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir duquel le montant maximum prévu est en principe ap plicable.
Art. 12
1 Le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la taxation fiscale 2022 et se compose : a) du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion de la valeur locative privée (chiffre 4.1), et
7 ) RS 832.102 Classif ications Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. PC-AVS/AI 137 444 444 590 590 Aide sociale (PARC) 116 394 394 531 531 Classif ication S1 100% 116 100% 394 100% 394 100% 531 100% 531 Classif ication S2 100% 116 100% 394 90% 355 100% 531 90% 478 Classif ication S3 100% 116 100% 394 80% 315 100% 531 80% 425 Classif ication S4 100% 116 100% 394 70% 276 100% 531 70% 372 Classif ication S5 100% 116 100% 394 60% 236 100% 531 60% 319 Classif ication S6 100%
116
100%
394
50%
197
100%
531
50%
266 Classif ication S7 100% 116 100% 394 40% 158 100% 531 40% 212 Classif ication S8 100% 116 100% 394 30% 118 100% 531 30% 159 Classif ication S9 100% 116 100% 394 20% 79 100% 531 20% 106 Classif ication S10 100% 116 100% 394 10% 39 100% 531 10% 53 Classif ication S11 100% 116 100% 394 * * 100% 531 * * Classif ication S12 100% 116 80% 315 * * 80% 425 * * Classif ication S13 100% 116 60% 236 * * 60% 319 * * Classif ication S14 100% 116 40% 158 * * 40% 212 * * Classif ication S15 100% 116 20% 79 * * 20% 106 * * Subsides LAMal 2023 Enf ants (0 - 18 ans) Jeunes adultes en f ormation (19 - 25 ans) Jeunes adultes (19 - 25 ans) Adultes en f ormation (dès 26 ans) Adultes (dès 26 ans) classification annuelle
personnes assurées sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d 'une activité dépendante principale (chiffre
6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées pour un - e conjoint - e séparé - e ou divorcé - e et/ou pour enfants mineurs (chiffre 6.10). Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont réservés ; b) du trente pourcent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une personne seule,
8'000 francs pour un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 2022.
2 Le revenu effectif des personnes assurées bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, d'invalidité, viagères, d'accident ou de rentes milit aires est calculé en prenant en compte la totalité des rentes versées.
3 Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d 'entretien et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents.
4 Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante ne sont pas déductibles.
5 Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à con currence des montants effectifs, mais au maximum
10’000 francs pour le chiffre 6.4 et 2’400 francs pour le chiffre 6.5.
Art. 13 Le revenu déterminant se fonde sur :
a) les éléments composant le revenu déterminant unifié étab lis conformément au RELHaCoPS ; b ) l es prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la LHaCoPS ; c) le trente pourcent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 2022.
Art. 14
1 Les parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre - prestation adéquate sont ajoutés à la fortune effective selon le chiffre 6.16. (colonne fortune) de la t axation fiscale, en principe à leur état au 31 décembre 2022.
2 Les modalités d’application (notamment les éléments de fortune pris en compte, ainsi que les déductions à opérer) sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale, qui s’inspire à cet effet des règles applicables en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.
Art. 15
1 Le jeune adulte et l'adulte en formation au sens de l'article 8 sont classifiés selon les règles fixées aux articles 38 et 38a RALILAMal
.
2 La personne assurée est tenue de déposer, à l'appui de sa demande, tous les justificatifs utiles à établir notamment : classification intermédiaire d essaisisse - ment
b) la situation financière de ses parents, si elle est en formation initiale.
3 En cas de cessation de la formation, la personne assurée est tenue d'en informer le guichet social régional (ci - après : GSR) sans délai afin que la classific ation soit adaptée en conséquence.
Art. 16 1 Les personnes assurées majeures, célibataires, veuves, divorcées ou
séparées, âgées de moins de 25 ans (fin de l’année civile), sans enfant à charge, ainsi que les personnes assurées dont le revenu effectif au sens de l’article 12, alinéa 1, lettre a , est inférieur à 15’000 francs pour une personne seule, 20’000 francs pour un couple, sont classifiées dans le groupe des personnes non bénéficiaires.
2 Si elles entendent néanmoi ns bénéficier de subsides, compte tenu de leur situation personnelle ou familiale, elles peuvent demander une révision de leur classification selon la procédure prévue à l’article 23.
3 La limite fixée à l'alinéa 1 est augmentée de 3’000 francs par enfant m ineur à charge.
Art. 17 1 Lorsque la déclaration fiscale 2022 a été déposée par la personne
assurée dans le délai ordinaire prescrit par le service des contributions, la classification prend effe t au 1 er janvier 2023 si elle est en sa faveur, au 1 er du mois suivant la notification de la décision de classification si elle est en sa défaveur.
2 Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par le service des contributions pour le dépôt de la déclarat ion fiscale 2022, la classification prend effet au 1 er janvier 2023 si elle est en faveur de la personne assurée, au 1 er avril 2023 si elle est en sa défaveur.
3 Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale
2022 dans le dél ai ordinaire imparti par le service des contributions sans avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, elle est classifiée d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires avec effet au 1 er avril 2023. La personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.
4 Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale
2022 dans le délai supplémentaire accordé par le service des contributions, elle est classifiée d 'office dans la classification des personnes non bénéficiaires avec effet au 1 er avril 2023. La personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.
Art. 18 La classification des personnes assurées de condition indépendante
au sens fiscal prend effet au 1 er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2023.
Art. 19 1 L'office cantonal chargé de l’assurance - maladie (ci - après : l’office)
communique aux personnes assurées bénéficiaires leur classification dès que les données déterminantes résultant de leur taxation fiscale 2022 sont établies.
2 Les articles 31 et 33, alinéa 4 RALILAMal sont réservés.
Art. 20
1 L'office communique aux personnes assurées de condition indépendante au sens fiscal leur éventuelle qualité de bénéficiaires potentiels d'effet de la classification annuelle assurés de condition indépendante en général assuré s de condition indépendante
établies.
2 L’article 30, alinéa 4bis RALILAMal est réservé.
Art. 21 1 L'office procède, sur la base des données personnelles et financières
de la taxation définitive 2022 rendue par le service des contributions dès l'année
2023, à une comparaison entre le droit au subside fondé sur la classification résultant des données de la taxation fiscale 2021 et le droit résultant des données de la taxation fiscale 2022 valable pour l'année 2023.
2 Lorsque la différence de revenu déterminant résultant de la comparaison dépasse 20%, l'office peut exiger la restitution du subside indu.
Art. 22 Lors d'une révision de classification, l'office peut déroger aux critères
fiscaux, lorsque leur appl ication conduirait à une classification manifestement inéquitable.
Art. 23 1 La demande de révision de la classification doit être présentée au
moyen de la formule officielle éditée par le GSR.
2 Cette formule doit être remplie, datée, signée et ê tre accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Art. 24 Le service de l’action sociale émet les directives d’application
nécessaires.
Art. 25 L'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides
en matière d'assurance - maladie obligatoire des soins pour l'année 202 3 , du 9 novembre 202 2 8 ) , est abrogé.
Art. 26 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et insér é au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) FO 2022 N° 45
Visualisation par classification des limites de revenus et des suppléments pour enfants pour 2023 Limites de revenu déterminant pour un adulte seul avec et sans enfants S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à
22'800 à
23'940 à
25'080 à
26'220 à
27'360 à
28'500 à
29'640 à
30'780 à
31'920 à
46'000
1 enfant >>> à
33'000 à
34'140 à
35'280 à
36'420 à
37'560 à
38'700 à
39'840 à
40'980 à
42'120 à
44'400 à
45'540 à
56'148 à
57'156 à
58'164 à
59'172
2 enfants >>> à
40'800 à
41'940 à
43'080 à
44'220 à
45'360 à
46'500 à
47'640 à
48'780 à
49'920 à
52'200 à
53'340 à
60'156 à
62'172 à
64'188 à
66'204
3 enfants >>> à
46'800 à
47'940 à
49'080 à
50'220 à
51'360 à
52'500 à
53'640 à
54'780 à
55'920 à
58'200 à
59'340 à
64'164 à
67'188 à
70'212 à
73'236
4 enfants >>> à
51'600 à
52'740 à
53'880 à
55'020 à
56'160 à
57'300 à
58'440 à
59'580 à
60'720 à
63'000 à
64'140 à
68'172 à
72'204 à
76'236 à
80'268
5 enfants >>> à
54'600 à
55'740 à
56'880 à
58'020 à
59'160 à
60'300 à
61'440 à
62'580 à
63'720 à
66'000 à
67'140 à
72'180 à
77'220 à
82'260 à
87'300
6 enfants >>> à
57'600 à
58'740 à
59'880 à
61'020 à
62'160 à
63'300 à
64'440 à
65'580 à
66'720 à
69'000 à
70'140 à
76'188 à
82'236 à
88'284 à
94'332
7 enfants >>> à
60'600 à
61'740 à
62'880 à
64'020 à
65'160 à
66'300 à
67'440 à
68'580 à
69'720 à
72'000 à
73'140 à
80'196 à
87'252 à
94'308 à
101'364
8 enfants >>> à
63'600 à
64'740 à
65'880 à
67'020 à
68'160 à
69'300 à
70'440 à
71'580 à
72'720 à
75'000 à
76'140 à
84'204 à
92'268 à
100'332 à
108'396
9 enfants >>> à
66'600 à
67'740 à
68'880 à
70'020 à
71'160 à
72'300 à
73'440 à
74'580 à
75'720 à
78'000 à
79'140 à
88'212 à
97'284 à
106'356 à
115'428
10 enfants >>> à
69'600 à
70'740 à
71'880 à
73'020 à
74'160 à
75'300 à
76'440 à
77'580 à
78'720 à
81'000 à
82'140 à
92'220 à
102'300 à
112'380 à
122'460 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à
30'000 à
32'280 à
34'560 à
36'840 à
39'120 à
41'400 à
43'680 à
45'960 à
48'240 à
61'410
1 enfant >>> à
37'500 à
39'780 à
42'060 à
44'340 à
46'620 à
48'900 à
51'180 à
53'460 à
55'740 à
60'300 à
62'580 à
80'340 à
81'348 à
82'356 à
91'763
2 enfants >>> à
44'400 à
46'680 à
48'960 à
51'240 à
53'520 à
55'800 à
58'080 à
60'360 à
62'640 à
67'200 à
69'480 à
83'160 à
85'176 à
87'192 à
94'834
3 enfants >>> à
50'400 à
52'680 à
54'960 à
57'240 à
59'520 à
61'800 à
64'080 à
66'360 à
68'640 à
73'200 à
75'480 à
86'160 à
89'184 à
92'208 à
95'232
4 enfants >>> à
54'000 à
56'280 à
58'560 à
60'840 à
63'120 à
65'400 à
67'680 à
69'960 à
72'240 à
76'800 à
79'080 à
89'160 à
93'192 à
97'224 à
101'256
5 enfants >>> à
57'000 à
59'280 à
61'560 à
63'840 à
66'120 à
68'400 à
70'680 à
72'960 à
75'240 à
79'800 à
82'080 à
92'160 à
97'200 à
102'240 à
107'280
6 enfants >>> à
60'000 à
62'280 à
64'560 à
66'840 à
69'120 à
71'400 à
73'680 à
75'960 à
78'240 à
82'800 à
85'080 à
95'160 à
101'208 à
107'256 à
113'304
7 enfants >>> à
63'000 à
65'280 à
67'560 à
69'840 à
72'120 à
74'400 à
76'680 à
78'960 à
81'240 à
85'800 à
88'080 à
98'160 à
105'216 à
112'272 à
119'328
8 enfants >>> à
66'000 à
68'280 à
70'560 à
72'840 à
75'120 à
77'400 à
79'680 à
81'960 à
84'240 à
88'800 à
91'080 à
101'160 à
109'224 à
117'288 à
125'352
9 enfants >>> à
69'000 à
71'280 à
73'560 à
75'840 à
78'120 à
80'400 à
82'680 à
84'960 à
87'240 à
91'800 à
94'080 à
104'160 à
113'232 à
122'304 à
131'376
10 enfants >>> à
72'000 à
74'280 à
76'560 à
78'840 à
81'120 à
83'400 à
85'680 à
87'960 à
90'240 à
94'800 à
97'080 à
107'160 à
117'240 à
127'320 à
137'400 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à
22'800 à
23'642 à
24'485 à
25'327 à
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27'854 à
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31'225
1 enfant >>> à
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33'842 à
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35'527 à
36'370 à
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38'054 à
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41'425 à
42'267 à
52'875 à
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2 enfants >>> à
40'800 à
41'642 à
42'485 à
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44'170 à
45'012 à
45'854 à
46'697 à
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58'899 à
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3 enfants >>> à
46'800 à
47'642 à
48'485 à
49'327 à
50'170 à
51'012 à
51'854 à
52'697 à
53'539 à
55'225 à
56'067 à
60'891 à
63'915 à
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51'600 à
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56'654 à
57'497 à
58'339 à
60'025 à
60'867 à
64'899 à
68'931 à
72'963 à
76'995
5 enfants >>> à
54'600 à
55'442 à
56'285 à
57'127 à
57'970 à
58'812 à
59'654 à
60'497 à
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68'907 à
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84'027
6 enfants >>> à
57'600 à
58'442 à
59'285 à
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63'497 à
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66'025 à
66'867 à
72'915 à
78'963 à
85'011 à
91'059
7 enfants >>> à
60'600 à
61'442 à
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8 enfants >>> à
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64'442 à
65'285 à
66'127 à
66'970 à
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68'654 à
69'497 à
70'339 à
72'025 à
72'867 à
80'931 à
88'995 à
97'059 à
105'123
9 enfants >>> à
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68'285 à
69'127 à
69'970 à
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78'025 à
78'867 à
88'947 à
99'027 à
109'107 à
119'187 Limites de revenu déterminant pour un couple d'adultes avec et sans enfants Limites de revenu déterminant pour un jeune adulte seul avec et sans enfants
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à
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31'685 à
33'370 à
35'054 à
36'739 à
38'424 à
40'109 à
41'794 à
43'478 à
48'141
1 enfant >>> à
37'500 à
39'185 à
40'870 à
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46'085 à
47'770 à
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51'139 à
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118'805
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106'685 à
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110'693 à
120'773 à
130'853 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à
30'000 à
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1 enfant >>> à
37'500 à
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41'465 à
43'447 à
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51'377 à
53'359 à
57'325 à
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76'059 à
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79'083
2 enfants >>> à
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3 enfants >>> à
50'400 à
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54'365 à
56'347 à
58'330 à
60'312 à
62'294 à
64'277 à
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72'207 à
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91'959
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54'000 à
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5 enfants >>> à
57'000 à
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104'007
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60'000 à
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63'965 à
65'947 à
67'930 à
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71'894 à
73'877 à
75'859 à
79'825 à
81'807 à
91'887 à
97'935 à
103'983 à
110'031
7 enfants >>> à
63'000 à
64'982 à
66'965 à
68'947 à
70'930 à
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74'894 à
76'877 à
78'859 à
82'825 à
84'807 à
94'887 à
101'943 à
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116'055
8 enfants >>> à
66'000 à
67'982 à
69'965 à
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85'825 à
87'807 à
97'887 à
105'951 à
114'015 à
122'079
9 enfants >>> à
69'000 à
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76'930 à
78'912 à
80'894 à
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100'887 à
109'959 à
119'031 à
128'103
10 enfants >>> à
72'000 à
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75'965 à
77'947 à
79'930 à
81'912 à
83'894 à
85'877 à
87'859 à
91'825 à
93'807 à
103'887 à
113'967 à
124'047 à
134'127 Limites de revenu déterminant pour un couple de jeunes adultes avec et sans enfants Limites de revenu déterminant pour un couple composé d'un adulte et d'un jeune adulte avec et sans enfants
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