Arrêté fixant les limites financières et les montants d’aide des mesures d’intégration professionnelles
                            Arrêté  fixant les limites financières et les montants d’aide des  mesures d’intégration professionnelles (AMIP)  juillet 2021  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’emploi et  l’assurance  -  chômage (LEmpl), du 25 mai 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelles (RMIP),  du 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de  l’action sociale,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Champ d’application  Article  premier  Le   présent   règlement   définit   les  prestations   financières  versées au titre des mesures cantonales d’intégration professionnelle (ci  -  après  :  mesure)  ainsi que la notion de rémunération conforme e  t précise  les sanctions  prononcées  en application  du règlement concernant les mesures d’intégration  professionnelle (ci  -  après  : RMIP).  CHAPITRE 2  Mesures de base et mesures professionnelles et techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  financement  de  la  mesure  comprend  la  prise  en  charge  des  frais  d’écolage, des autres frais nécessaires au suivi de  la formation et, cas échéant,  d  es frais d’examen  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures collectives sont financées par le service de l’emploi (ci  -  après  :  le  service) dans le cadre des subventions accordées aux organisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Concernant les mesures individuelles  , le service  paie les coûts directement à  l’organisateur de la mesure, sauf si le bénéficiaire s’en est déjà acquitté. Dans  ce cas, le service remb  ourse le montant au bénéficiaire sur remise de la facture  correspondante dûment acquittée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L  e service participe sur une base forfaitaire aux frais de déplacement et  de repas s’ils correspondent à des dépenses  effectives et nécessaires au  suivi  de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la mesure se déroule dans le canton, le forfait est déterminé en fonction du  nombre de jours et du lieu de la mesure, selon les tarifs les plus avantageux, les  zones  tarifaires  établies  par  la  Communauté  tarifaire  neuchâteloise  ONDE  FO  20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 813.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 823.201  Coûts de la  formation  Frais de  déplacement et  de repas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            différents forfaits par voie de directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la mesure se déroule dans un autre canton, les frais de déplacement sont  remboursés  sur  la  base  des  fra  is  effectifs  en  transports  publics.  Les  frais  de  repas sont pris en charge à concurrence 10 francs par jour de fréquentation de  la mesure et au maximum 200 francs par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas de moyens de transport public ou lorsque  leur utilisation n’est pas raisonnablement exigible au sens de l’article 85, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 OACI, le recours à un véhicule privé peut être autorisé. Le remboursement se  fait sur la base de la distance parcourue et s’élève à 65 centimes par kilomètre.  Les frais d  e repas sont pris en charge conformément à l’alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Concernant   les   séjours   linguistiques,   la   contribution   financière  cantonale couvre les frais mentionnés à l’article 2, alinéa 1 et ceux relatifs à la  conclusion d’une  assurance annulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais d’hébergement, de subsistance et de transport, à l’exception des  déplacements en Suisse qui sont remboursés conformément à l’article 3, sont  intégralement à la charge de la personne.  CHAPITRE  3  Mesures d’emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le montant de la contribution versée à l’employeur est de 60% du salaire
                            mensuel  brut  treizième  salaire  inclus  ,  mais  au  maximum  de  2'600  francs  par  mois pendant douze mois au plus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Si l’employeur  n'est pas soumis à une convention collective de travail  et qu'aucun contrat  -  type de travail fixant un salaire minimum n'est édicté dans  la   branche   d'activité   concernée,  la   rémunération  conforme   aux   usages  professionnels et locaux (ci  -  après  : salaire d’usage) est définie aux alinéas 2 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire d'usage  se détermine sur la base des pratiques relatives aux emplois  similaires  dans   une   branche   d'activité  et  tien  t  compte   de   l'expérienc  e  professionnelle  .  Il  peut  être  déterminé  sur  la  base  de  l'enquête  suisse  sur  les  salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique  ou d’autres outils de calcul de  référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  rémunération  proposée  ne  pourra  être  inférieur  e  au  salaire  minimum  neuchât  elois  au  sens  de  l’article  32d  de  la  loi  sur  l’emploi  et  l’assurance  -  chômage (LEmpl), du 25 mai 2004  et en principe au montant de l’indemnité de  chômage de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la part
                            patronale  des  cotisations  versées  par  l’employeur  à  la  prévoyance  professionnelle  concernant  la  personne  engagée  conformément  au  règlement  de la caisse de pension  de l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La contribution  est  accordée pour une durée de  :  a  )  douze mois si la personne engagée a entre 50 et 54 ans  ;  b  )  dix  -  huit mois si la personne engagée a entre 55 et 59 ans  ;  c  )  vingt  -  quatre mois si la per  sonne engagée a plus de 60 ans.  Séjours  linguistiques  l. 1, let.  a  Montant  de la  contribution  Détermination  de la  rémunération  conforme (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 RMIP)  b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 6 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la
                            différence  entre  le  salaire  effectif  et  le  montant  maximum  fixé  par  le  Conseil  fédéral pour l’all  ocation  de  formation  fédérale  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 juin 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 66c  LACI et 90a OACI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le montant de la contribution versée à l’employeur  correspond à  tout  ou partie des frais de formation visés à l’article 2, à l’exception des frais relatifs  au matériel habituellement mi  s à disposition dans l’entreprise par l’employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office du marché du travail (ci  -  après  : l’OMAT) détermine l  a  participation aux  frais de formation en fonction  de la situation professionnelle de la personne, de  l’adéquation de la formation aux  attentes  du marché du travail  et de l’effort qui  peut être raisonnable  ment  attendu de la part de l’employeur et du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article  6  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La  personne  demandeuse  d’emploi  qui  participe  à  un  programme  d’activation  et  de  coaching  pour  trouver  un  emploi  ou  à  un  cours  visant  à  élaborer un projet d’activité indépendante a droit au financement de la mesure  au sens de l’article 2 et à la prise en charge de ses frais de déplacement et de  repas au sen  s et selon les modalités de l’article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne demandeuse d’emploi qui participe à un stage d’essai auprès d’un  employeur  dans  le  cadre  de  pourparlers  précontractuels  a  droit  à  la  prise  en  charge de ses frais de déplacement et de repas au sens et se  lon les modalités  de l’article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La personne demandeuse d’emploi qui accepte un emploi en dehors
                            de  la  région  de  son  domicile  a  droit  à  la  prise  en  charge  de  ses  frais  de  déplacement et de repas quotidiens au sens et  selon  les  modalités de l’article 3,  sur présentation des justificatifs, pendant une dur  ée de  trois  mois  à compter  du  moment où les rapports de travail débutent  ,  afin de compenser le désavantage  financier  lié à la distance.  CHAPITRE  4  Sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  L  e montant du remboursement au sens de l’article 29, alinéa 3  RMIP  ne  peut  excéder 10% des coûts de la formation, visés à l’article 2, mais au  maximum 1'000 francs. L’alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  taux  maximum  peut  être  porté  à  30%  ,  mais au  maximum  3'000 francs  en  cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 837.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 837.02  c  d  a  ,  et  d  RMIP  b  l. 1, 3 et 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté  sont soumises au nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des alinéas 3 et 4,  les décisions d'octroi rendues en application  de l'ancien droit restent en  vigueur jusqu'à leur échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon l  es  conditions du nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prestations accordées en application d  e l'ancien droit sans limite de durée  font l'objet d'une révis  ion en regard du nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Sont abrogés :
                            -  l  ’arrêté  fixant  les  limites  financières  et  les  montants  d'aide  des  mesures  d'intégration professionnelle (AMIP), du 20  décembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  -  l  ’arrêté concernant les stages professionnels dans l'administration cantonale  et les administrations communales, du 16 mars 2011  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juille t 2021 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2006 N° 98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2011 N° 11  entrée