Arrêté fixant les limites financières et les montants d’aide des mesures d’intégration professionnelles
Arrêté fixant les limites financières et les montants d’aide des mesures d’intégration professionnelles (AMIP) juillet 2021 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’emploi et l’assurance - chômage (LEmpl), du 25 mai 2004
1 ) ; vu le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelles (RMIP), du 1 er juillet 2021
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale, arrête : CHAPITRE PREMIER Champ d’application Article premier Le présent règlement définit les prestations financières versées au titre des mesures cantonales d’intégration professionnelle (ci - après : mesure) ainsi que la notion de rémunération conforme e t précise les sanctions prononcées en application du règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (ci - après : RMIP). CHAPITRE 2 Mesures de base et mesures professionnelles et techniques
Art. 2
1 Le financement de la mesure comprend la prise en charge des frais d’écolage, des autres frais nécessaires au suivi de la formation et, cas échéant, d es frais d’examen .
2 Les mesures collectives sont financées par le service de l’emploi (ci - après : le service) dans le cadre des subventions accordées aux organisateurs.
3 Concernant les mesures individuelles , le service paie les coûts directement à l’organisateur de la mesure, sauf si le bénéficiaire s’en est déjà acquitté. Dans ce cas, le service remb ourse le montant au bénéficiaire sur remise de la facture correspondante dûment acquittée.
Art. 3
1 L e service participe sur une base forfaitaire aux frais de déplacement et de repas s’ils correspondent à des dépenses effectives et nécessaires au suivi de la mesure.
2 Si la mesure se déroule dans le canton, le forfait est déterminé en fonction du nombre de jours et du lieu de la mesure, selon les tarifs les plus avantageux, les zones tarifaires établies par la Communauté tarifaire neuchâteloise ONDE FO 20 2 1 N o
20
1 ) RSN 813.10
2 ) RSN 823.201 Coûts de la formation Frais de déplacement et de repas
différents forfaits par voie de directive.
3 Si la mesure se déroule dans un autre canton, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des fra is effectifs en transports publics. Les frais de repas sont pris en charge à concurrence 10 francs par jour de fréquentation de la mesure et au maximum 200 francs par mois.
4 Dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas de moyens de transport public ou lorsque leur utilisation n’est pas raisonnablement exigible au sens de l’article 85, alinéa
2 OACI, le recours à un véhicule privé peut être autorisé. Le remboursement se fait sur la base de la distance parcourue et s’élève à 65 centimes par kilomètre. Les frais d e repas sont pris en charge conformément à l’alinéa 3.
Art. 4
1 Concernant les séjours linguistiques, la contribution financière cantonale couvre les frais mentionnés à l’article 2, alinéa 1 et ceux relatifs à la conclusion d’une assurance annulation.
2 Les frais d’hébergement, de subsistance et de transport, à l’exception des déplacements en Suisse qui sont remboursés conformément à l’article 3, sont intégralement à la charge de la personne. CHAPITRE 3 Mesures d’emploi
Art. 5 Le montant de la contribution versée à l’employeur est de 60% du salaire
mensuel brut treizième salaire inclus , mais au maximum de 2'600 francs par mois pendant douze mois au plus .
Art. 6
1 Si l’employeur n'est pas soumis à une convention collective de travail et qu'aucun contrat - type de travail fixant un salaire minimum n'est édicté dans la branche d'activité concernée, la rémunération conforme aux usages professionnels et locaux (ci - après : salaire d’usage) est définie aux alinéas 2 et
3 .
2 Le salaire d'usage se détermine sur la base des pratiques relatives aux emplois similaires dans une branche d'activité et tien t compte de l'expérienc e professionnelle . Il peut être déterminé sur la base de l'enquête suisse sur les salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique ou d’autres outils de calcul de référence.
3 La rémunération proposée ne pourra être inférieur e au salaire minimum neuchât elois au sens de l’article 32d de la loi sur l’emploi et l’assurance - chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 et en principe au montant de l’indemnité de chômage de la personne concernée.
Art. 7 1 Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la part
patronale des cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle concernant la personne engagée conformément au règlement de la caisse de pension de l’entreprise.
2 La contribution est accordée pour une durée de : a ) douze mois si la personne engagée a entre 50 et 54 ans ; b ) dix - huit mois si la personne engagée a entre 55 et 59 ans ; c ) vingt - quatre mois si la per sonne engagée a plus de 60 ans. Séjours linguistiques l. 1, let. a Montant de la contribution Détermination de la rémunération conforme (art.
10 RMIP) b
4 L’article 6 est applicable.
Art. 8 1 Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la
différence entre le salaire effectif et le montant maximum fixé par le Conseil fédéral pour l’all ocation de formation fédérale au sens de la loi fédérale sur l'assurance - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du
25 juin 1982
3 )
.
2 Les articles 66c LACI et 90a OACI
4 ) sont applicables par analogie.
Art. 9
1 Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à tout ou partie des frais de formation visés à l’article 2, à l’exception des frais relatifs au matériel habituellement mi s à disposition dans l’entreprise par l’employeur.
2 L’office du marché du travail (ci - après : l’OMAT) détermine l a participation aux frais de formation en fonction de la situation professionnelle de la personne, de l’adéquation de la formation aux attentes du marché du travail et de l’effort qui peut être raisonnable ment attendu de la part de l’employeur et du travailleur.
3 L’article 6 est applicable.
Art. 10
1 La personne demandeuse d’emploi qui participe à un programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi ou à un cours visant à élaborer un projet d’activité indépendante a droit au financement de la mesure au sens de l’article 2 et à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas au sen s et selon les modalités de l’article 3.
2 La personne demandeuse d’emploi qui participe à un stage d’essai auprès d’un employeur dans le cadre de pourparlers précontractuels a droit à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas au sens et se lon les modalités de l’article 3.
Art. 11 La personne demandeuse d’emploi qui accepte un emploi en dehors
de la région de son domicile a droit à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas quotidiens au sens et selon les modalités de l’article 3, sur présentation des justificatifs, pendant une dur ée de trois mois à compter du moment où les rapports de travail débutent , afin de compenser le désavantage financier lié à la distance. CHAPITRE 4 Sanctions
Art. 12
1 L e montant du remboursement au sens de l’article 29, alinéa 3 RMIP ne peut excéder 10% des coûts de la formation, visés à l’article 2, mais au maximum 1'000 francs. L’alinéa 2 est réservé.
2 Le taux maximum peut être porté à 30% , mais au maximum 3'000 francs en cas de récidive.
3 ) RS 837.0
4 ) RS 837.02 c d a , et d RMIP b l. 1, 3 et 4
Dispositions finales
Art. 13
1 Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au nouveau droit.
2 Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions d'octroi rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
3 Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon l es conditions du nouveau droit.
4 Les prestations accordées en application d e l'ancien droit sans limite de durée font l'objet d'une révis ion en regard du nouveau droit.
Art. 14 Sont abrogés :
- l ’arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP), du 20 décembre 2006
5 ) ; - l ’arrêté concernant les stages professionnels dans l'administration cantonale et les administrations communales, du 16 mars 2011 6 ) .
Art. 15 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juille t 2021 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) FO 2006 N° 98
6 ) FO 2011 N° 11 entrée
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