Arrêté relatif au tarif horaire des émoluments (152.100.30)
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Arrêté relatif au tarif horaire des émoluments

Arrêté relatif au tarif horaire des émoluments (ATHE) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement , arrête : Article premier L’arrêté fixe un tarif horaire pour les prestations des services de l’État fournies selon le temps consacré.

Art. 2 L’arrêté s’applique aux prestations fournies selon le temps consacré

des services suivants : a) service des ponts et chaussées ; b) service de l’aménagement du territoire ; c) service de la faune, des forêts et de la nature, à l’exception du personnel d’exploitation de sa section forêt dont les prestations demeurent soumises à un tarif dudit service ; d) service de l’énergie et de l’environnement ; e) service des bâtiments.

Art. 3 1 Le tarif horaire pour le personnel administratif est de :

Francs
1. Cheffe et chef de service, cheffe et chef de service adjoint, cheffe et chef d’office ............................ ............................ 176. -
2. Cadre supérieur, juriste ............. ........................................ 155. -
3. Responsable de domaine / dossier ...................................... 133. -
4. Collaboratrice et collaborateur qualifié - e ............................... 113. -
5. Secrétaire et autre collaboratrice et collaborateur .................... 9 5. -
6. Responsable de domaine / dossier ...................................... 85 . -
7. Apprentie et apprenti ......................................................... 70. -
2 Le tarif horaire pour le personnel d’exploitation est de : Francs
1. Voyer - cheffe, voyer - chef, garde - forestier............................... FO 20 20 N o
14
1 ) RSN 152.150
2. Cheffe et chef d’équipe ..................................................... . 95. -
3. Cantonnière, cantonnier ; concierge...................................... 85. -

Art. 4 L’émolument dû correspond au tarif de l’article 3 ci - dessus multiplié par

le nombre d’heures effectuées pour chaque collaboratrice ou collaborateur.

Art. 5 Les modalités de la facturation et les voies de recours sont définies par

les dispositions qui régissent l ’émolument .

Art. 6

1 Le r èglement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT) , du 16 octobre 1996
2 ) , est modifié comme suit : Art . 71b, al . 3
3 Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments. Art . 71c, al . 3
3 Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments. Art . 71d, al . 1
1 Pour les modifications des plans, l’é molument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments. Art . 71f, al . 2
2 L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
2 L’arrêté po rtant sur les émoluments perçus par le service de l’aménagement du territoire en cas de traitement des données informatiques et d’impression de plans et de documents, du 1 er février 2006 3 ) , est modifié comme suit : Art . 3 Le traitement des données informa tiques (sélection, symbologie, graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.) est facturé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
2 ) RSN 701.02
3 ) RSN 701.07 de du
octobre 1996 4 ) , est modifié comme suit : Art . 90, al . 2
2 Les démarches effectuées par le département et les services afin d’obtenir du requérant le dépôt d’une demande de permis de construire ou l’exécution d’une décision de remise en état des lieux ne sont pas soumises au maximum de 5’000 francs et font l’objet d’un émolument calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments. Art . 91a, al . 1
1 Le préavis du service, sollicité par un requérant, avant une demande de sanction préalable ou définitive, fait l'objet d'un émolument calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments. Art . 91b, al . 1
1 En cas de retrait de la demande ou de préavis négatif du service avant la mise à l'enquête publique et la mise en circulation du dossier, l’émolument à charge de la commune est d'un montant maximum de
50’000 francs, calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus une taxe en fonction du temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
4 L’arrêté fixant les émolume nts découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts (L CF o) , du 5 juin 1997 5 ) , est modifié comme suit : A rt . 2 , al . 1
1 Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'aut res bénéficiaires, au nom de l'É tat, par le personnel d'exploitation de la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature , sont facturées selon un tarif horaire établi par le se rvice.
5 L’arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l’énergie et de l’environnement en matière de protection de l’environnement, du 21 novembre 1994 6 ) , est modifié comme suit : Art . 6 Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
6 L’arrêté concernant les émoluments des décisions perçus en matière d’énergie (AMOL), du 18 décembre 2002
7 ) , est modifié comme suit :
4 ) RSN 720.1
5 ) RSN 921.1
6 ) RSN 461.05
7 ) RSN 740.15
Art . 2 L’émolument est calculé selon l e temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
7 Le règlement d’exécution de la législation fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RChim), du 18 février 2008 8 ) , est modifié comm e suit : Art . 5, al . 2
2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments et de l’importance du dossier.

Art. 7

1 L’arrêté entre en vigueur le 1 er avril 2020.
2 Sont soumises à l’arrêté les prestations fournies selon le temps consacré depuis son entrée en vigueur.
3 L’arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation n euchâteloise.
8 ) RSN 805.60
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