Code pénal neuchâtelois
                            Code  pénal neuchâtelois (CPN)  août 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  335  et  400,  alinéa  2,  du  code  pénal  suisse,  du  21  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1937
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du Conseil  d'Etat et de la commission législative,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le Conseil d'Etat peut prévoir, comme sa  nction de ses arrêtés et règlements,  la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Les  communes  peuvent  prévoir,  comme  sanction  de  leurs  arrêtés  et  règlements,  établis  dans  les  limites  de  leurs  compétences,  la  peine  de  l'amende jusqu'à 10.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sauf dispositions contraires résultant d'une loi fédérale ou d'un
                            concordat  intercantonal,  le  code  pénal  neuchâtelois  s'applique  aux  infractions  réprimées  par  la  législation  cantonale,  conformément  à  l'article  335  du  code  pénal suisse, et qui sont commises sur le territoire du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions de la partie générale du code pénal suisse (art. 1 à 110)
                            sont applicables à titre de droit cantonal supplétif,  sous réserve des dispositions  énoncées aux articles suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sauf dispositions contraires, les sanctions particulières du droit cantonal
                            demeurent en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  RLN  I  751
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 18 novembre 1964, L du 28 juin 1982 (RLN  IX  29) et L du 31 octobre 2006  (FO  2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Abrogé par L du 28 juin 1982 (RLN  IX  29)  amp  Amende
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas expressément prévus par la loi, elle peut atteindre toutefois 40.000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de récidive ou en cas de concours d'infractions, le juge peut doubler  le  montant de l'amende fixée par la loi sans toutefois dépasser 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les contraventions sont punissables, même si elles sont commises par
                            négligence, à moins que, d'après le sens de la disposition légale, il n'apparaisse  que s  eule la faute intentionnelle est punie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 5 )
                            CHAPITRE 2  Dispositions spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            6  )  1  Quiconque  se  sera  livré  à  des  pratiques  ayant  pour  but  de  modifier  l’orientation sexuelle ou affective ou l’identité de genre d’une tierce personne,  quiconque  aura  organisé,  promu  ou  proposé  de  telles  pratiques,  sera puni  de  l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne constituent pas d  es pratiques visées à l’alinéa 1:  a)  les prestations psychosociales ou psychothérapeutiques qui contribuent à la  libre expression de l’orientation affective ou sexuelle ou de l’identité de genre;  b)  les  traitements  d’affirmation  de  genre  (notamment  hormonaux    et  chirurgicaux) qui sont indiqués médicalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 7 ) Quiconque, ayant la charge ou la garde d'un mineur et, abusant de
                            son droit de correction, se livre sur lui à des excès, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            8  )  Quiconque aura participé à une rixe n'ayant entraîné ni la mort d'un  des  participants,  ni  des  lésions  corporelles,  sera  puni,  pour  ce  seul  fait,  de  l'amende,  à moins qu'il ne  se  soit  borné  à repousser  une attaque,  à  défendre  autrui ou à séparer les c  ombattants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 9 ) Quiconque n'aura pas annoncé à la police neuchâteloise, dans le plus
                            bref délai, le fait  qu'il a tué ou blessé une personne alors qu'il s'estimait être dans l'un des cas  prévus par les articles 32 à  34 CPS,  qu'il a tué ou blessé une personne par négligence,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Abrogé par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 2 mai 2023 (FO 2023  N  ° 21) avec effet au  1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 15)  avec eff  et au 1  er  septembre 2007  Faute  Atténuation  libre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            produits agricoles ou horticoles non encore récoltés, sera puni  de l'amende, si  l'objet est de peu de valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Quiconque aura foulé le sol d'autrui, lorsqu'il est ensemencé ou chargé
                            de  récolte,  ou  y  aura  fait  passer  du  bétail,  des  chevaux  ou  des  véhicules,  quiconque  aura empiété, sans droit, sur la propriété d'autrui lors des récoltes ou  des vendanges,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a
                            13  )  Quiconque   aura   abandonné  des   déchets   ou   d'autres  choses  mobilières  sur  le  sol  d'autrui  sans  le  consentement  du  propriétaire  ou  de  ses  ayants droit sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            15  )  Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité la crédulité d'autrui  en prédisant l'avenir, en expliquant les songes, en tirant les cartes, en i  nvoquant  les esprits, en indiquant l'emplacement de prétendus trésors cachés, ou de toute  autre manière,  quiconque aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Quiconque, sans droit, aura arraché, lacéré, ou rendu inutilisables ou
                            illisibles, même partiellement, des affiches que des particuliers ont fait placarder  dans des lieux et dans des conditions fixés par la loi ou par l'autorité, sera puni  de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 16 ) Quiconque aura sali par des dessins, des inscriptions ou de toute
                            autre manière, les édifices ou les clôtures, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 17 ) 1 Quiconque aura comblé des fossés, dégradé ou détruit des
                            clô  tures, coupé ou supprimé des haies vives ou sèches servant de limite, sera  puni  de  l'amende,  si  le  fait  n'est  pas  réprimé  plus  sévèrement  par  une  autre  disposition légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Quiconque, sans droit, se sera in troduit dans des lieux ou aura
                            emprunté un passage dont l'accès est interdit par une décision de l'autorité, sera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par L du 20 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par D du 14 février 1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Abrogé par L du 20 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 31 octobr  e 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  lir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            disposition légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            18  )  Quiconque aura négligé la surveillance lui incombant à l'égard d'un  aliéné dangereux, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 19 ) Quiconque, en excitant ou en effrayant un animal, aura mis en
                            danger les personnes, les propriétés ou les animaux,  quiconque n'aura pas retenu un animal dont il avait la garde alors qu'il se jetait  sur des personnes ou des animaux,  sera   puni   de   l'amende.   Le   juge   pourra   ordonner   l'abattage   de   l'animal  dangereu  x.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            20  )  Quiconque, sans autorisation administrative, détiendra des animaux  sauvages  dangereux,  quiconque  n'aura  pas  tenu  enfermé  un  animal  sauvage  ou dangereux, l'aura libéré, ou n'aura pas pris les précautions command  ées par  les circonstances,  sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de  l'animal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Quiconque n'aura pas exécuté les mesures prescrites par l'autorité
                            pour la destruction des ani  maux, insectes ou végétaux nuisibles, sera puni de  l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition  légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            21  )  Quiconque aura vendu ou mis en circulation de q  uelque autre façon,  sciemment et sans droit, des produits ou marchandises qui sont, par leur nature,  nuisibles ou dangereux pour la santé des hommes ou des animaux,  quiconque  aura  importé  ou  pris  en  dépôt,  sciemment  et  sans  droit,  de  tels  produits,  sera p  uni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 22 ) Quiconque, sans droit, aura détourné ou modifié un cours d'eau
                            passant sur son fonds ou servant à alimenter une fontaine ou un autre fonds,  sera  puni  de  l'amende.  Le  juge  pourra  prononcer,  aux  frais  du  déli  nquant,  la  destruction des ouvrages ayant servi à commettre l'infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            23  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            24  )  Quiconque,  sans  droit,  aura  confectionné  ou  fait  confectionner  des  clés,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon  L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 31 octobre  2006 (FO 2006 N° 85)  dans  -  partout
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            26  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            27  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Quiconque aura jeté l'alarme ou semé la panique dans une foule ou dans la  population,  en  particulier  en  répandant  des  fausses  nouvelles  ou  en  criant  sans motif au feu ou au secours, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Quicon  que  aura  alarmé  sans  motif  des  organes  des  services  publics,  notamment la police ou le service du feu,  quiconque aura inquiété ou molesté  autrui  en  utilisant  abusivement  des  installations  téléphoniques  de  sonnerie  ou d'alarme,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            28  )  Quiconque, en public, se sera livré à des manifestations séditieuses  susceptibles de troubler l'ordre public, notamment en exhibant des insignes ou  emblèmes, en tenant des discours ou en proférant des cris séditieux, sera  puni  de  l'amende,  si  le  fait  n'est  pas  réprimé  plus  sévèrement  par  une  autre  disposition légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            29  )  Quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne,  ou la tranquillité publique, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 30 ) Quiconque, dans les enchères publiques mobilières ou immobilières,
                            aura entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies  de  fait,  violence  ou  menace,  soit  avant,  soit  pendant  les  enchères  ou  les  soumissions, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36a
                            31  )  Quiconque  aura  procédé  sans  autorisation  à  une  vente  de  biens  mobiliers  par  enchères  publiques,  ou  aura  fait  commerce,  dans  le  lieu  des  enchères, d'objets exposés ou adjugé  s, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 32 ) Quiconque aura causé un scandale public en état d'ivresse, sera puni
                            de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 33 ) Quiconque, par fainéantise et étant dénué de ressources, se traînera
                            de lieu en lieu, sans  avoir d'habitation fixe, sera puni de l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            34  )  Tout  mendiant  d'habitude,  toute  personne  qui  fera  mendier  des  mineurs ou des personnes sur lesquelles elle a autorité, sera puni de l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Abrogé par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Abrogé par L du 20 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Introduit par L du 30 septembre 1991 (RLN  XVI  72), avec effet au 1  er  avril 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 20  06 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  à la paix  estations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            blesser, salir ou molester des personnes, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Quiconque, sans autorisation, aura tiré des coups de feu ou des pièces
                            d'artifice  à  proxi  mité  de  bâtiments  ou  de  choses  inflammables,  sera  puni  de  l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 35 ) Quiconque, par violence, menace ou autre procédé d'intimidation,
                            aura  porté  ou  cherché  à  porter  atteinte  à  la  liberté  du  travail,  sera  puni  de  l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 36 ) Quiconque aura troublé la paix publique dans le but de porter atteinte
                            aux libertés constitutionnelles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé  plus sévèrement par une autre disp  osition légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances,
                            arrêtés  ou  règlements  de  police  des  administrations  publiques,  sera  puni  de  l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par  une autre disposition  légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 37 ) Quiconque n'aura pas obtempéré à l'ordre ou à la sommation d'un
                            fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences, sera puni  de l'amend  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            38  )  Quiconque, requis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses  fonctions  et  agissant  dans  les  limites  de  ses  compétences,  aura  refusé  de  donner   des   indications   sur   son   identité,   son   état   ou   d'autres   quali  tés  personnelles, ou aura donné des indications fausses, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 39 ) Quiconque, requis par l'autorité ou un fonctionnaire de police de lui
                            prêter  assistance  en  un  cas  d'urgence,  aura  refusé,  sans  motif  valable,  d'obtempérer à cette réquisition,  quiconque aura empêché un tiers requis de prêter assistance, ou l'aura entravé  dans l'accomplissement de ce devoir,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 40 ) Quiconque aura contreve nu aux prescriptions et mesures prises par
                            l'autorité  pour  assurer  l'ordre,  la  sécurité,  la  tranquillité,  la  commodité,  la  salubrité ou la propreté de voies publiques ou la sûreté des habitants,  quiconque, sans juste motif, n'aura pas obtempéré à une somma  tion ou donné  suite à une citation de l'autorité exécutive cantonale ou communale,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon  L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            publication officielle affichée e  n public sera puni de l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            42  )  Quiconque par une attitude inconvenante, aura troublé une séance  ou une audience d'une autorité publique, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            43  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 44 ) Quiconque aura contrefait le sceau d'une autorité publique ou aura
                            fait sciemment usage d'un tel sceau contrefait,  quiconque aura apposé de façon illicite le sceau d'une autorité publique,  sera puni de l'amende, si le fait n'est pa  s réprimé plus sévèrement par une autre  disposition légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            45  )  Tout  électeur,  régulièrement  désigné  pour  faire  partie  d'un  bureau  électoral  ou  d'un  bureau  de  dép  ouillement  et qui, sans  en  avoir  été  dispensé,  n'aura pas donné suite à sa convocation, se présentera en retard ou quittera le  bureau sans autorisation, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            46  )  Quiconque, dans un local de vote,  aura causé du scandale ou refusé  d'obtempérer à un ordre donné par le président du bureau,  quiconque aura entravé l'exécution de cet ordre ou aura troublé de toute autre  manière les opérations électorales,  sera puni de l'amende.  A  rt.  55  Quiconque  abusera  d'une  carte  civique,  sera  puni  de  l'amende  si  l'infraction n'est pas frappée par l'article 282, chapitre premier, alinéa 2, CPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            47  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 48 ) Quiconque aura fait une déclaration m ensongère à son profit ou au
                            profit d'un tiers, dans une enquête administrative, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 49 )
                            41  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Abrogé par L du 20 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 25  mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Teneur selon L du 17 octobre 1984 (RLN  XI  90)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Abrogé par L du 2 février 1999 (RSN 161.3) avec effet au 1  er  janvier 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur se  lon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448)  ité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qui  se  sera  livré  à  des  voies  de  fait  ou  autres  mauvais  traitements  sur  une  personne dont il avait la garde ou la conduite, sera puni de l’amende, si le fait  n'est pas réprimé plus sévèrement par une autr  e disposition légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            51  )  Tout fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué ou suspendu,  qui aura continué l'exercice des fonctions dont il a été privé, ou qui aura refusé  de restituer les archives, sce  aux ou autres objets appartenant à son office, sera  puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 52 ) Tout magistrat, fonctionnaire ou agent de la force publique qui aura
                            procédé à une arrestation ou à une visite domiciliaire s  ans observer les formes  prescrites par la loi, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            53  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Quiconque s'attribuera une fausse qualité ou un titre ayant un caractère
                            officiel auquel il n'a pas droit, sera puni de l'amende, si le fait  n'est pas réprimé  plus sévèrement par une autre disposition légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Quiconque aura vendangé de nuit ou en dehors des bans, quiconque,
                            sans autorisation du propriétaire, aura grappillé dans un  e vigne,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Quiconque aura laissé errer du bétail,
                            quiconque aura conduit ou laissé vaguer sans droit du bétail sur le fonds d'autrui,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 54 )
Art. 67 et 68 55 )
Art. 69 56 ) Quiconque aura contrevenu aux prescriptions relatives à
                            l'établissement ou au séjour sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 57 )
Art. 71
                            58  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Abrogé par L du 30 septembre 1991 (RLN  XVI  559)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Abrogés par L du 20 mars  1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XV  448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            inhumation, à une incinération, à une exhumation, ou aura déposé un corps  en un lieu qui n'est pas affecté au séjour des morts, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Quiconque aura fait disparaître, sans en donner avis à l'autorité, un foetus ou  un  enfant mort  -  né, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Quiconque aura contrevenu d'une autre manière aux lois et ordonnances sur  la police des inhumations, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 59 ) La mère qui aura tenu son accouchement secret ser a punie de
                            l'amende, si le fait ne tombe pas sous le coup de l'article 116 CPS.  CHAPITRE 3  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Sont abrogés, dès le 1 er janvier 1942:
                            1.  l'article 57 de la loi sur les communes, du  5 mars 1888;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'article 30 de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance  malheureuse, du 23 mars 1889;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les articles 43 à 45 de la loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10  juillet 1894;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les  articles  53  à  61  de  l  a  loi  sur  l'exercice  des  droits  politiques,  du  23  novembre 1916;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  l'article 28 de la loi sur la concurrence déloyale et les liquidations, du 18 avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1922;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  l'article 18, alinéas 1 et 2, de la loi sur la police des habitants, du 17 mai 1933;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  l'artic  le  6  de  l'arrêté  concernant  les  mesures  destinées  à  empêcher  la  contamination des eaux par les résidus d'huiles et d'hydrocarbures, du 26 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1936;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  les articles 37 à 41 de la loi sur l'exercice des professions ambulantes, du 13  avril 1937;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  toutes au  tres dispositions contraires au présent code.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
                            formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent code, qui  entrera en vigueur le 1  er  janvie  r 1942.  Code promulgué par le Conseil d'Etat le 14 février 1941, avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1942.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 31 octobre  2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Code pénal neuchâtelois  CHAPITRE PREMIER  Article  Dispositions générales  Principe de la légalité des peines  ................................  .....................  1  Champ d'application du présent code  ................................  ..............  2  Application subsidiaire du code pénal suisse  ................................  ...  3  Maintien de certaines dispositions spéciales  ................................  ....  4  Abrogé  ................................  ................................  .............................  5  Contravention  ................................  ................................  ..................  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Amende  ................................  ................................  .......................  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Faute  ................................  ................................  ...........................  7  Abrogé  ................................  ................................  .............................  8  CHAPITRE 2  Dispositions spéciales  Mesures de conversion  ................................  ................................  ....  9  Abus du droit de correction  ................................  ..............................  10  Rixe  ................................  ................................  ................................  .  11  Défaut d'avis en cas d'homicide  ................................  .......................  12  Atteintes à la propriété  ................................  ................................  .....  13  Maraude  ................................  ................................  ..........................  13  Abrogés  ................................  ................................  ..........................  14 et 15  Dommage aux récoltes  ................................  ................................  ....  16  Abandon de déchets  ................................  ................................  ........  16a  Abrogé  ................................  ................................  .............................  17  Exploitation de la crédulité  ................................  ...............................  18  Lacération d'affiches privées  ................................  ............................  19  Interdiction de salir des murs  ................................  ...........................  20  Suppression de limites  ................................  ................................  .....  21  Violation d'une interdiction de passage  ................................  ............  22  Atteintes à la sécurité publique  ................................  ........................  23  Négligence dans la surveillance des aliénés  ................................  ....  23  Mise en danger par des animaux  ................................  .....................  24  Détention d'animaux dangereux  ................................  .......................  25  Négligence dans la destruction des animaux nuisibles  ....................  26  Mise en circulation de produits dangereux pour la santé  ..................  27  Détournement d'eaux  ................................  ................................  .......  28  Abrogé  ................................  ................................  .............................  29  Fausses clés et passe  -  partout  ................................  .........................  30  Abrogés  ................................  ................................  ........................  31 et 32  Atteinte à la paix publique  ................................  ................................  33  Alarme  ................................  ................................  .............................  33  Manifestations séditieuses  ................................  ...............................  34  Scandale  ................................  ................................  ..........................  35  Entraves à la liberté des enchères  ................................  ...................  36  Infractions en matière d'enchères  ................................  ....................  36a  Ivresse publique  ................................  ................................  ...............  37  Vagabondage  ................................  ................................  ..................  38  Mendicité  ................................  ................................  .........................  39  Jet dangereux de matières  ................................  ...............................  40  Tir à proximité des habitations  ................................  .........................  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atteintes aux libertés constitutionnelles  ................................  ............  43  Inobservation des règlements  ................................  ..........................  44  Atteintes à l'autorité publique  ................................  ...........................  45  Désobéissance à la police  ................................  ...............................  45  Refus de révéler son identité  ................................  ...........................  46  Refus de prêter assistance à l'autorité  ................................  .............  47  Insoumission à l'autorité  ................................  ................................  ...  48  Lacération d'affiches officielles  ................................  .........................  49  Trouble d'une réunion de l'autorité publique  ................................  .....  50  Abrogé  ................................  ................................  .............................  51  Abus de sceau d'une autorité publique  ................................  ............  52  Infractions aux lois électorales  ................................  .........................  53  Absence injustifiée d'un membre du bureau électoral  ......................  53  Scandale dans un lieu de vote  ................................  .........................  54  Abus de la carte civique  ................................  ................................  ...  55  Abrogé  ................................  ................................  .............................  56  Fausse déclaration dans une enquête  ................................  .............  57  Abrogé  ................................  ................................  .............................  58  Violation des devoirs de fonctionnaires ou de profession  .................  59  Voies de fait commises par un fonctionnaire public  ..........................  59  Infraction aux mesures de destitution  ................................  ...............  60  Arrestation ou visite domiciliaire irrégulières  ................................  ....  61  Abrogé  ................................  ................................  .............................  62  Usurpation de titre  ................................  ................................  ............  63  Infractions à la police rurale  ................................  .............................  64  Vendanger illicitement  ................................  ................................  ......  64  Divagation d'animaux  ................................  ................................  .......  65  Abrogés  ................................  ................................  ........................  66  -  68  Infractions à la police des habitants  ................................  .................  69  Abrogé  ................................  ................................  .............................  70  Infractions à la police des inhumations  ................................  .............  71  Dissimulation de naissance  ................................  ..............................  72  CHAPITRE 3  Dispositions finales  Abrogation des lois antérieures au présent code  .............................  73  Entrée en vigueur  ................................  ................................  .............  74