Loi sur le contrôle des finances
                            Loi  sur le contrôle des finances (LCCF  I  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  août  20  23  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  69  et  77  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel (Cst. NE), du 24  septembre 2000  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  3  )  La  présente  loi  règle  la  surveillance  des  finances  par  le  contrôle cantonal des finances (ci  -  après: CCF  I  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            4  )  Le  CCF  I  assure  en  toute  indépendance  la  vérification  de  la  gestion  financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 ) 1 Le CCFI exerce son activité selon les dispositions de la présente loi et
                            dans  le respect des principes reconnus de la  révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  vérifie  la  régularité  de  la  comptabilité  et  de  la  reddition  des  comptes,  la  légalité,  l'emploi  économe  des  moyens,  ainsi  que  l'efficacité  de  la  gestion  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le CCFI propose toutes les mesures  qu’il juge utiles, telles que des mesures  de  rationalisation,  ou  attire  l’attention  sur  des  dépenses  qui  lui  paraissent  évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.  TITRE II  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            6  )  1  Le CCF  I  est l'organe compétent en matière de surveillance financière  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon rectificatif  approuvé par la commission de rédaction  (FO 2023 N° 36) avec effet  au 1  er  août 2023  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021  (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et  les  départements  dans  l'exercic  e  de  la  surveillance  financière  qui  leur  incombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  assiste,  sur  les  plans  organisationnel  et  administratif,  la  commission  de  gestion  dans  l’accomplissement  de  sa  tâche  d’évaluation  des  politiques  publiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 a 7 ) 1 Pour les affaires le concernant, le CCFI traite avec le Conseil d’ E tat
                            et le Grand Conseil par l’intermédiaire du comité d’audit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  comité  d’audit  se  compose  de  deux  membres  de  la  COFI  et  de  deux  membres  de  la  COGES  qui  représentent  ensemble  les  différentes  tendances  pol  itiques  du  Grand  Conseil,  du/de  la  chef  -  fe  du  département  chargé  -  e  des  finances  ou  son/sa  suppléant  -  e  et  d’un  -  e  autre  membre  du  Conseil  d’  E  tat  désigné  -  e par ledit Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  comité  d’audit  sont  tenus  de  garder  le  secret  sur  les  informations  dont  ils  ont  eu  connaissance  dans  le  cadre  des  activités  dudit  comité, sauf si une disposition légale ou une décision du comité d’audit en  autorise la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le comité d’audit peut, au besoin, s’appuyer sur un expert externe. Celui  -  ci doit  être in  dépendant des autorités et de l’administration et est soumis au secret de  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  -  la  directeur  -  trice  du  CCFI  présente  chaque  année  avant  le  30  juin  son  rapport d’activité au comité d’audit et son projet de budget pour l’année suivante.  Le comité d’au  dit échange avec le CCFI au sujet de ses missions et objectifs et  valide le budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le comité d’audit se réunit sur sa propre initiative ou à la demande du CCFI.  L’ordre  du  jour  prévoit  systématiquement  une  discussion  au  sujet  des rapports du  CCFI, de le  ur planification et de leur  suivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il adopte son règlement de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le CCFI assure le secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            8  )  1  Le CCFI est autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est soumis  uniquement à la Constitution et à la  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   CCFI   constitue   une   unité   administrative   indépendante   au   sein   de  l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 ) 1 Le comité d’audit nomme un ou une spécialiste de la révision en
                            qualité de directeur  -  trice du CCFI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ledit comité est  l’autorité de nomination au sens de la législation régissant le  statut  de  la  fonction  publique:  il  est  compétent  pour  accomplir  les  tâches  de  nature non réglementaires que ladite législation confie au Conseil d’  E  tat. Il est  par  ailleurs  compétent  pour  proc  éder  à  l’engagement  provisoire  du  -  de  la  directeur  -  trice du CCFI et arrêter son traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N°  37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des adjoint  -  e  -  s du  -  de la directeur  -  trice en qualité de suppléant  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a
                            10  )  1  Le  -  la  directeur  -  trice  et  le  personnel  du  CCFI  sont  soumis  aux  dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  -  la directeur  -  trice est compétent  -  e pour engager le personnel du CCFI et pour  décider des nominations et des promotions  dans les limites du budget voté par  le  Grand  Conseil.  Le  Conseil  d'  E  tat  peut  lui  déléguer  d'autres  compétences  découlant de la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            11  )  1  Une  fois  par  législature,  un  réviseur  externe  vérifie  les  comptes  de  fonctionnement du CCF et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation des  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  comité d'audit désigne le  -  la réviseur  -  seuse externe et lui attribue un mandat  .  Le  -  la  réviseur  -  seuse  externe doit être agréé  -  e  au sens des disp  ositions de la loi  sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la réviseur  -  seuse mandaté  -  e informe le comité d'audit des résultats de ses  activités  .  TITRE III  Budget et émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            12  )  1  Le  CCFI  présente  le  budget  validé  par  le  comité  d'audit  au  Conseil  d'  E  tat, qui le reprend sans modification dans le budget de l'  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut engager les dépenses prévues par le budget voté par le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  dépassement  de  budget,  les  dispositions  applicables  au  Conseil  d'  E  tat s'appliquent par analogie; le comité d’audit fournit un  préavis  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 13 ) 1 Le CCFI perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour
                            des entités autres que celles visées à l'article 12, lettres  a  à  c  , ainsi que pour les  entités visées à l'article 12, lettres  a  à  c  si le financement de celles  -  ci dépend de  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité d’audit fixe le tarif, sur proposition de la direction du CCFI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .  TITRE IV  Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 14 ) Dans le cadre de son budget, le CCF I peut recourir à des
                            mandataires   si   l'exécution   de   ses   tâches   requiert   des   connaissances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec eff  et au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013,  L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015 et L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 15 ) Pour permettre au CCF I d'assumer ses tâches, le canton peut
                            collaborer  avec  des  institutions  publiques  ou  privées  ou  adhérer  à  des  conventions intercantonales.  TITRE V  Contrôle et autres tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 16 ) 1 Sont soumis à la surveillance financière du CCF I :
                            a)  l'administration cantonale  ;  b)  les autorités judiciaires, exécutive et législative  ;  c)  les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'  E  tat  ;  d)  les  établissements  cantonaux  de  droit  public  dot  és  de  la  personnalité  juridique,  à  l’exception  de  la  Banque  cantonale  neuchâteloise  (BCN),  de  la  Caisse  de  pensions  de  la  fonction  publique  du  canton  de  Neuchâtel,  de  la  Caisse  cantonale  d'assurance  populaire  (CCAP)  et  de  l'  E  tablissement  cantonal  d'assurance et de prévention (ECAP)  ;  e)  les  personnes  morales  et  autres  organismes  de  droit  privé  dans  lesquels l'  E  tat  détient une participation majoritaire  ;  f)  les   structures   et   les   personnes   privées   bénéficiant   de   subventions  cantonales  ;  g)  les personnes  privées qui effectuent des tâches de droit public  ;  h)  les groupements d'autorités  ;  i)  les organismes intercantonaux et  interrégionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 17 ) 1 Le CCF I a pour tâches essentielles:
                            a)  de  vérifier  la  conformité  aux  exigences  légales  de  la  comptabilité  et  des  comptes annuels de l'Etat;  b)  de  contrôler  la  gestion  financière  des  comptes  des  unités  administratives  (révision des services et offices);  c)  de contrôler les activités d'investissement de l'Etat;  d)  de vérifier la fiabilité des  systèmes de contrôle interne;  e)  de  vérifier  la  fiabilité  des  applications  informatiques  de  nature  financière  et  comptable;  f)  de procéder à la révision des comptes annuels des entités pour lesquelles il  est nommé organe de révision  ;  g)  de remplir les man  dats de contrôle attribués par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015 et L  d  u 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le CCFI peut refuser les mandats notamment s’ils empêche  nt la réalisation des  tâches essentielles définies à l’article 13 en raison de ressources insuffisantes  ou s’ils n’entrent pas dans son domaine de compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’étendue des prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux  sont définis d’enten  te  entre  le  CCFI  et  la  commune  dans  une  confirmation  de  mandat, qui règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le CCFI peut être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23, alinéa 3, LFinEC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les articles 2, 3, 5,  alinéa 1, 9, 10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les articles 18, 21 et 22 sont applicables par analogie, les organes communaux  se substituant aux organes cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14a 19 ) 1 L'activité de contrôle peut selon les besoins s'exercer en dehors de
                            l'administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'activité de contrôle hors administration cantonale s'inscrit dans le cadre des  missions  de  contrôles  auprès  des  services  et  offices  de  l'administration  cantonale,   des   autorités   judicia  ires   et   des   structures   dépourvues   de   la  personnalité  juridique  dépendant  de  l'  E  tat,  lorsque  le  CCFI  juge  nécessaire  d'étendre  le  champ  de  contrôles,  notamment  pour  vérifier  une  utilisation  des  subventions conforme aux principes de la loi sur les  subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées  à l'article 12, lettres  d  à  i  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  établissements  de  droit  public  doivent  faire  l’objet  d’un  audit  de  gestion par  le CCFI au moins une fois par législature. Le comité  d’audit peut imposer cette  règle à d’autres entités ou y renoncer pour des entités déjà soumises à un audit  similaire en vertu d’une autre  législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCFI en informe le  Conseil d’  E  tat, qui  prend les mesures appropriées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            20  )  1  Le  CCF  I  peut  assumer  des  mandats  spéciaux  sur  demande  du  Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances  du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute  autre entité habilitée  à le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  de  son  indépendance,  le  CCF  I  peut  refuser  les  mandats  de  contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son  domaine   de   compétence   ou   s'ils   empêchent   la   réalisation   des   tâches  es  sentielles définies à l'article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  discussion  avec  le  CCFI,  l’entité  mandante  établit  une  lettre  de  confirmation  de  mandat,  mentionnant  au  minimum  le  contexte  dans  lequel  s’inscrit  le  mandat,  son  objet,  le  délai  pour  l’émission  du  rapport  et  les  de  stinataires du rapport. Si le mandant envisage de remettre le rapport à des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 30 octobre  2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013,  L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015 et L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023  communes  entités autre  s  que communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            direction du CCFI.  TITRE VI  Relations avec les autorités et les institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 21 ) 1 Le CCF I traite directement avec les entités et les personnes
                            soumises à sa surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 22 ) 1 Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCF I sont
                            tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus  généralement  de  l'assister  dans  l'accomplissement  de  ses  tâches.  Elles  ne  peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y  compris  l'accès  aux  fichiers  et  applications  gérés  dans  le  cadre  de  l'entité  neuchâteloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les collaborateurs du CCF  I  qui ont connaissance de faits soumis au secret sont  eux  -  mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art. 10)  auxquels recourt le CCF  I  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a 23 ) Le CCF I peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à
                            l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente  loi, y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            24  )  1  Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCF  I  tout acte du  Gran  d Conseil ayant une portée financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 25 )
Art. 20 26 ) En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCFI
                            par la commission de gestion ou par la commission des finances  .  TITRE VII  Rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N°  37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 5 décembre 2017 (RSN 150.5; FO 2017 N  o  52) avec effet au 1  er  janvier 2018  et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Abrogé par L  du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  ,  L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015  et L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023  d'audit  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’audit i  nterne qu’il adresse aux membres du Conseil d’  E  tat, à la chancelière ou  au chancelier d’  E  tat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de  l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations  émises  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il consta  te une lacune ou une erreur, le CCF  I  fixe à l'organe contrôlé un  délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  CCF  I  invite  les  organes  contrôlés  à  prendre  position,  dans  un  délai  déterminé,  sur  les  observations  et  les  recommandations  émises  dans  ses  rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne  donne pas suite aux recommandations émises, le CCF  I  soumet le cas, avec ses  propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou  à la pré  sidente du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  divergence,  le  chef  ou  la  cheffe  du  département  intéressé  ou  le  président  ou  la  présidente  du  Conseil  d'Etat  saisit  le  Conseil  d'Etat qui  statue  définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1a 28 ) 1 Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de
                            l’  E  tat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux  membres  du  Conseil  d'Etat,  à  la  chanceliè  re  ou  au  chancelier  d'Etat,  à  la  commission  des  finances  du  Grand  Conseil,  au  service  financier  ainsi  qu'aux  autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par  une  partie  des  observations  émises.  L'article  21,  alinéas  2  à  4,  es  t  applicable  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 b 29 ) Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de
                            l’entité  contrôlée,  conformément  aux  normes  professionnelles  et  aux  bases  légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil  d'  E  tat, à la chancelière ou au chancelier d'  E  tat, au service financier ainsi qu'aux  autres  services  de  l'administration  cantonale  concernés.  L'articl  e  21, alinéas 2 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, n’est pas  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 c
                            30  )  1  Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de  droit public ou une autre entité conformément à l’article  14a, alinéa 4, le CCFI  consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse aux  membres du Conseil d’  E  tat, à la chancelière ou au chancelier d’  E  tat, au service  de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’i  ls sont  concernés par une partie des observations émises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015  et L  du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014  N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015  et  modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) av  ec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prend  immédiatement  toutes  les  mesures  nécessaires  et  avise  sans  tarder  le  chef ou la cheffe du département intéressé, le Conseil d'Etat et les bureaux de  la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le CCF  I  signale au ministère public les infractions  qui se poursuivent d'office  et dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 32 ) 1 Le CCFI rédige chaque année un rapport sur ses activités. Le
                            rapport est public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce rapport doit contenir:  a)  une liste intégrale des  rapports émis par le CCFI durant l’exercice concerné;  b)  des  informations  statistiques  relatives  aux  observations  formulées  par  le  CCFI  dans  ses  rapports  et  au  suivi  des  recommandations  et  demandes  formulées lors des exercices précédents;  c)  des  commentair  es relatifs aux rapports significatifs émis durant l’exercice  concerné et aux demandes et recommandations formulées lors des exercices  précédents dont la mise en œuvre est tardive; le rapport ne peut contenir des  commentaires  portant  sur  un  mandat  spécial  que  si  le  rapport  y  relatif  est  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il existe un intérêt privé ou public prépondérant, le comité d’audit peut  s’opposer à la publication de la partie concernée des commentaires au sens de  l’alinéa 2, lettre  c  , ou en différer la publication  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 a 33 ) 1 Le CCFI transmet tous ses rapports aux membres du comité
                            d’audit  ,  à l’exception de ceux découlant des mandats spéciaux au sens de  l’article 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le CCFI transmet aux membres des sous  -  commissions de la commission des  finances et de la commission de gestion du Grand Conseil les rapports au sens  des articles 21, 21b et 21c qui concernent leur champ de compétence dans un  délai de 30 jours à compter d  e leur émission. L’accès ne peut être refusé par le  CCFI que pour des motifs de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une sous  -  commission de la commission des finances ou de la commission  de gestion souhaite transmettre un rapport au sens des articles 21, 21b et 21c  à la commissi  on plénière compétente, elle doit en faire la demande motivée au  comité d’audit. Celui  -  ci ne peut s’opposer à la transmission de tout ou partie du  rapport que s’il existe un intérêt privé ou public prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            34  )  1  Les do  cuments remis au CCFI ou émanant de celui  -  ci ne sont pas  publics; à l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente  loi.  Ils  ne  sont  pas  accessibles  en  vertu  de  la  législation  en  matière  de  transparence des activités étatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  ,  L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015  et L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  ao  ût 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  ,  L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015  et L du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par  L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015  et L  du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1  er  août 2023  -  commissions  ublicité des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'un de ses rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement  l’entité  auditée.  Le  CCFI  peut  également  décider  d'un  accès limité ou assorti de charges  comme  le  prévoit  l'article  73  de  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la directeur  -  trice est autorisé  -  e à communiquer sur le contenu des rapports  vi  sés par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2  .  TITRE VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
Art. 26
                            36  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  La présente loi est  soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.  L’entrée en vigueur est  fixée avec effet au 1  er  janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Ab  rogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 25)  Modification du droit en vigueur  Le droit en vigueur est modifié comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi sur les finances, du 21 octobre 1980  37  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 à 57 Abrogés
                            2.  Le terme "inspection des finances" est remplacé  par celui de "contrôle  cantonal des finances" dans les textes suivants:  a)  article 33, alinéa 2, de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976  38  )  ;  b)  chiffre  3  de  l'annexe  intitulée  "Liste  des  fonctions  de  l'administration  cantonale incompatibles av  ec le mandat de député au Grand Conseil" à la  loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984  39  )  ;  c)  article 7, alinéa 1, lettre  b  , de la loi sur la haute surveillance de la gestion  du  Tribunal  cantonal  et  l'exercice  des  autres  compétences  du  Grand  Conseil  en  matière  judiciaire  (loi  sur  la  haute  surveillance,  LHS),  du  27  janvier 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  ;  d)  article 38, alinéa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à  la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel  -  Berne  -  Jura  et  portant  abrogation  des  dispositions  légales  relatives  à  la  Haute  école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 2004  41  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  RSN 916.120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  RSN 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  RSN 151.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  RSN 416.67