Loi sur le contrôle des finances (601.3)
CH - NE

Loi sur le contrôle des finances

Loi sur le contrôle des finances (LCCF I )
1 ) août 20 23 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 69 et 77 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 3 ) La présente loi règle la surveillance des finances par le contrôle cantonal des finances (ci - après: CCF I ).

Art. 2

4 ) Le CCF I assure en toute indépendance la vérification de la gestion financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.

Art. 3 5 ) 1 Le CCFI exerce son activité selon les dispositions de la présente loi et

dans le respect des principes reconnus de la révision.
2 Il vérifie la régularité de la comptabilité et de la reddition des comptes, la légalité, l'emploi économe des moyens, ainsi que l'efficacité de la gestion financière.
3 Le CCFI propose toutes les mesures qu’il juge utiles, telles que des mesures de rationalisation, ou attire l’attention sur des dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.
4 Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution. TITRE II Organisation

Art. 4

6 ) 1 Le CCF I est l'organe compétent en matière de surveillance financière de l'Etat.
1 ) Teneur selon rectificatif approuvé par la commission de rédaction (FO 2023 N° 36) avec effet au 1 er août 2023 FO 2006 N o
79
2 ) RSN 101
3 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
4 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
5 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
6 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
et les départements dans l'exercic e de la surveillance financière qui leur incombe.
3 Il assiste, sur les plans organisationnel et administratif, la commission de gestion dans l’accomplissement de sa tâche d’évaluation des politiques publiques .

Art. 4 a 7 ) 1 Pour les affaires le concernant, le CCFI traite avec le Conseil d’ E tat

et le Grand Conseil par l’intermédiaire du comité d’audit.
2 Le comité d’audit se compose de deux membres de la COFI et de deux membres de la COGES qui représentent ensemble les différentes tendances pol itiques du Grand Conseil, du/de la chef - fe du département chargé - e des finances ou son/sa suppléant - e et d’un - e autre membre du Conseil d’ E tat désigné - e par ledit Conseil.
3 Les membres du comité d’audit sont tenus de garder le secret sur les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités dudit comité, sauf si une disposition légale ou une décision du comité d’audit en autorise la communication.
4 Le comité d’audit peut, au besoin, s’appuyer sur un expert externe. Celui - ci doit être in dépendant des autorités et de l’administration et est soumis au secret de fonction.
5 Le - la directeur - trice du CCFI présente chaque année avant le 30 juin son rapport d’activité au comité d’audit et son projet de budget pour l’année suivante. Le comité d’au dit échange avec le CCFI au sujet de ses missions et objectifs et valide le budget.
6 Le comité d’audit se réunit sur sa propre initiative ou à la demande du CCFI. L’ordre du jour prévoit systématiquement une discussion au sujet des rapports du CCFI, de le ur planification et de leur suivi.
7 Il adopte son règlement de fonctionnement.
8 Le CCFI assure le secrétariat.

Art. 5

8 ) 1 Le CCFI est autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est soumis uniquement à la Constitution et à la loi.
2 Le CCFI constitue une unité administrative indépendante au sein de l'administration.
3 Abrogé .

Art. 6 9 ) 1 Le comité d’audit nomme un ou une spécialiste de la révision en

qualité de directeur - trice du CCFI.
2 Ledit comité est l’autorité de nomination au sens de la législation régissant le statut de la fonction publique: il est compétent pour accomplir les tâches de nature non réglementaires que ladite législation confie au Conseil d’ E tat. Il est par ailleurs compétent pour proc éder à l’engagement provisoire du - de la directeur - trice du CCFI et arrêter son traitement.
7 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
8 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
9 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023 et
des adjoint - e - s du - de la directeur - trice en qualité de suppléant - e .

Art. 6a

10 ) 1 Le - la directeur - trice et le personnel du CCFI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.
2 Le - la directeur - trice est compétent - e pour engager le personnel du CCFI et pour décider des nominations et des promotions dans les limites du budget voté par le Grand Conseil. Le Conseil d' E tat peut lui déléguer d'autres compétences découlant de la loi sur le statut de la fonction publique.

Art. 7

11 ) 1 Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de fonctionnement du CCF et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation des prestations.
2 Le comité d'audit désigne le - la réviseur - seuse externe et lui attribue un mandat . Le - la réviseur - seuse externe doit être agréé - e au sens des disp ositions de la loi sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.
3 Le - la réviseur - seuse mandaté - e informe le comité d'audit des résultats de ses activités . TITRE III Budget et émoluments

Art. 8

12 ) 1 Le CCFI présente le budget validé par le comité d'audit au Conseil d' E tat, qui le reprend sans modification dans le budget de l' E tat.
2 Il peut engager les dépenses prévues par le budget voté par le Grand Conseil.
3 En cas de dépassement de budget, les dispositions applicables au Conseil d' E tat s'appliquent par analogie; le comité d’audit fournit un préavis .

Art. 9 13 ) 1 Le CCFI perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour

des entités autres que celles visées à l'article 12, lettres a à c , ainsi que pour les entités visées à l'article 12, lettres a à c si le financement de celles - ci dépend de tiers.
2 Le comité d’audit fixe le tarif, sur proposition de la direction du CCFI.
3 Abrogé . TITRE IV Collaboration

Art. 10 14 ) Dans le cadre de son budget, le CCF I peut recourir à des

mandataires si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances
10 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec eff et au 1 er août 2023
11 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
12 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
13 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
14 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
personnel.

Art. 11 15 ) Pour permettre au CCF I d'assumer ses tâches, le canton peut

collaborer avec des institutions publiques ou privées ou adhérer à des conventions intercantonales. TITRE V Contrôle et autres tâches

Art. 12 16 ) 1 Sont soumis à la surveillance financière du CCF I :

a) l'administration cantonale ; b) les autorités judiciaires, exécutive et législative ; c) les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l' E tat ; d) les établissements cantonaux de droit public dot és de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, de la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) et de l' E tablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) ; e) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels l' E tat détient une participation majoritaire ; f) les structures et les personnes privées bénéficiant de subventions cantonales ; g) les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public ; h) les groupements d'autorités ; i) les organismes intercantonaux et interrégionaux.

Art. 13 17 ) 1 Le CCF I a pour tâches essentielles:

a) de vérifier la conformité aux exigences légales de la comptabilité et des comptes annuels de l'Etat; b) de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives (révision des services et offices); c) de contrôler les activités d'investissement de l'Etat; d) de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne; e) de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et comptable; f) de procéder à la révision des comptes annuels des entités pour lesquelles il est nommé organe de révision ; g) de remplir les man dats de contrôle attribués par la Confédération.
15 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
16 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
17 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015 et L d u 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023 à
demande.
2 Le CCFI peut refuser les mandats notamment s’ils empêche nt la réalisation des tâches essentielles définies à l’article 13 en raison de ressources insuffisantes ou s’ils n’entrent pas dans son domaine de compétence.
3 L’étendue des prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux sont définis d’enten te entre le CCFI et la commune dans une confirmation de mandat, qui règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.
4 Le CCFI peut être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article
23, alinéa 3, LFinEC.
5 Les articles 2, 3, 5, alinéa 1, 9, 10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.
6 Les articles 18, 21 et 22 sont applicables par analogie, les organes communaux se substituant aux organes cantonaux.

Art. 14a 19 ) 1 L'activité de contrôle peut selon les besoins s'exercer en dehors de

l'administration cantonale.
2 L'activité de contrôle hors administration cantonale s'inscrit dans le cadre des missions de contrôles auprès des services et offices de l'administration cantonale, des autorités judicia ires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l' E tat, lorsque le CCFI juge nécessaire d'étendre le champ de contrôles, notamment pour vérifier une utilisation des subventions conforme aux principes de la loi sur les subventions.
3 Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées à l'article 12, lettres d à i .
4 Les établissements de droit public doivent faire l’objet d’un audit de gestion par le CCFI au moins une fois par législature. Le comité d’audit peut imposer cette règle à d’autres entités ou y renoncer pour des entités déjà soumises à un audit similaire en vertu d’une autre législation.
5 Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCFI en informe le Conseil d’ E tat, qui prend les mesures appropriées .

Art. 15

20 ) 1 Le CCF I peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habilitée à le faire.
2 Dans le cadre de son indépendance, le CCF I peut refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches es sentielles définies à l'article 13.
3 Après discussion avec le CCFI, l’entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s’inscrit le mandat, son objet, le délai pour l’émission du rapport et les de stinataires du rapport. Si le mandant envisage de remettre le rapport à des
18 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
19 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
20 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023 communes entités autre s que communes
direction du CCFI. TITRE VI Relations avec les autorités et les institutions

Art. 16 21 ) 1 Le CCF I traite directement avec les entités et les personnes

soumises à sa surveillance.
2 Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout temps.

Art. 17 22 ) 1 Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCF I sont

tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
2 L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité neuchâteloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.
3 Les collaborateurs du CCF I qui ont connaissance de faits soumis au secret sont eux - mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art. 10) auxquels recourt le CCF I .

Art. 17a 23 ) Le CCF I peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à

l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente loi, y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.

Art. 18

24 ) 1 Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCF I tout acte du Gran d Conseil ayant une portée financière.
2 La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.
3 Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation .

Art. 19 25 )

Art. 20 26 ) En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCFI

par la commission de gestion ou par la commission des finances . TITRE VII Rapports
21 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
22 ) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
23 ) Introduit par L du 5 décembre 2017 (RSN 150.5; FO 2017 N o 52) avec effet au 1 er janvier 2018 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
24 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
25 ) Abrogé par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
26 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 , L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023 d'audit s
d’audit i nterne qu’il adresse aux membres du Conseil d’ E tat, à la chancelière ou au chancelier d’ E tat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises .
2 Lorsqu'il consta te une lacune ou une erreur, le CCF I fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.
3 Le CCF I invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCF I soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la pré sidente du Conseil d'Etat.
4 En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement.

Art. 2 1a 28 ) 1 Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de

l’ E tat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public .
2 Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chanceliè re ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises. L'article 21, alinéas 2 à 4, es t applicable par analogie.

Art. 21 b 29 ) Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de

l’entité contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil d' E tat, à la chancelière ou au chancelier d' E tat, au service financier ainsi qu'aux autres services de l'administration cantonale concernés. L'articl e 21, alinéas 2 à
4, n’est pas applicable.

Art. 21 c

30 ) 1 Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de droit public ou une autre entité conformément à l’article 14a, alinéa 4, le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse aux membres du Conseil d’ E tat, à la chancelière ou au chancelier d’ E tat, au service de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’i ls sont concernés par une partie des observations émises.
2 L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par analogie .
27 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
28 ) Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
29 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
30 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) av ec effet au 1 er août 2023
4
prend immédiatement toutes les mesures nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du département intéressé, le Conseil d'Etat et les bureaux de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil.
2 Le CCF I signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office et dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.

Art. 23 32 ) 1 Le CCFI rédige chaque année un rapport sur ses activités. Le

rapport est public.
2 Ce rapport doit contenir: a) une liste intégrale des rapports émis par le CCFI durant l’exercice concerné; b) des informations statistiques relatives aux observations formulées par le CCFI dans ses rapports et au suivi des recommandations et demandes formulées lors des exercices précédents; c) des commentair es relatifs aux rapports significatifs émis durant l’exercice concerné et aux demandes et recommandations formulées lors des exercices précédents dont la mise en œuvre est tardive; le rapport ne peut contenir des commentaires portant sur un mandat spécial que si le rapport y relatif est public.
3 Lorsqu’il existe un intérêt privé ou public prépondérant, le comité d’audit peut s’opposer à la publication de la partie concernée des commentaires au sens de l’alinéa 2, lettre c , ou en différer la publication .

Art. 23 a 33 ) 1 Le CCFI transmet tous ses rapports aux membres du comité

d’audit , à l’exception de ceux découlant des mandats spéciaux au sens de l’article 15.
2 Le CCFI transmet aux membres des sous - commissions de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil les rapports au sens des articles 21, 21b et 21c qui concernent leur champ de compétence dans un délai de 30 jours à compter d e leur émission. L’accès ne peut être refusé par le CCFI que pour des motifs de sécurité.
3 Si une sous - commission de la commission des finances ou de la commission de gestion souhaite transmettre un rapport au sens des articles 21, 21b et 21c à la commissi on plénière compétente, elle doit en faire la demande motivée au comité d’audit. Celui - ci ne peut s’opposer à la transmission de tout ou partie du rapport que s’il existe un intérêt privé ou public prépondérant.

Art. 24

34 ) 1 Les do cuments remis au CCFI ou émanant de celui - ci ne sont pas publics; à l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente loi. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.
31 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 , L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er ao ût 2023
32 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 , L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre
2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
33 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023
34 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1 er août 2023 - commissions ublicité des
l'un de ses rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement l’entité auditée. Le CCFI peut également décider d'un accès limité ou assorti de charges comme le prévoit l'article 73 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012
35 )
.
3 Le - la directeur - trice est autorisé - e à communiquer sur le contenu des rapports vi sés par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2 . TITRE VIII Dispositions finales

Art. 25 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 26

36 )

Art. 27

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2007.
35 ) RSN 150.30
36 ) Ab rogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
(art. 25) Modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur les finances, du 21 octobre 1980 37 )

Art. 48 à 57 Abrogés

2. Le terme "inspection des finances" est remplacé par celui de "contrôle cantonal des finances" dans les textes suivants: a) article 33, alinéa 2, de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976 38 ) ; b) chiffre 3 de l'annexe intitulée "Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles av ec le mandat de député au Grand Conseil" à la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 39 ) ; c) article 7, alinéa 1, lettre b , de la loi sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004
40 ) ; d) article 38, alinéa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel - Berne - Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 2004 41 ) .
37 ) RSN 601
38 ) RSN 916.120
39 ) RSN 141
40 ) RSN 151.110
41 ) RSN 416.67
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