Règlement relatif à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales
et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (RPGIP) du 1 er décembre 2008 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2009) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Perception par acomptes Section 1 Contribuables
Art. 1 Contribuables
1 Les personnes physiques et les personnes morales qui sont imposables dans le ca nton, y compris les contribuables imposés d'après la dépense, sont soumises à la perception par acomptes.
2 Font exception à la perception par acomptes les contribuables imposés à la source ou sur la rémunération desquels une retenue à la source est opérée . Ils peuvent être soumis à la perception par acomptes pour la part de leur revenu qui ne fait pas l'objet d'une imposition à la source. Section 2 Acomptes
Art. 2 Facturation et calcul des acomptes
1 Les dix acomptes sont facturés avant l'échéance du premier acompte, au moyen d'une facture d'acomptes.
2 Celui qui n’a pas reçu une telle facture est invité à la réclamer au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (3) (ci - après : département) avant l'expiration du délai de paiement du premier acompte. A défaut d'une telle réclamation, le contribuable est réputé avoir reçu sa facture d'acomptes en temps utile.
3 La facturation des acomptes ne s'effectue pas tant que le montant total des acomptes est inférieur à
100 francs, respectivement le montant d'un acompte est inférieur à 10 francs.
4 La facture d'acomptes indique notamment :
a) le revenu et la fortune, respectivement le bénéf ice et le capital pris en considération pour le calcul des acomptes;
b) le montant des impôts cantonaux et communaux déterminant le montant des acomptes;
c) le montant total des acomptes ainsi que le montant de chacun d'eux;
d) la date d'échéance et le délai de paiement de chacun des acomptes.
5 Sous réserve de l'article 4 du présent règlement, le montant des impôts cantonaux et communaux déterminant le montant des acomptes correspond au total II du dernier bordereau de taxation notifié au contribuable. Il tient compte du dernier montant relatif à l'impôt anticipé, à la retenue d'impôt USA et à l'imputation forfaitaire d'impôt, comptabilisé ou connu. Ce montant est réparti de manière égale sur les dix acomptes.
Art. 3 Recalcul des acomptes
En ca s de recalcul des acomptes, conformément à l'article 10 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, la différence est répartie sur les dix acomptes de façon égale.
Art. 4 Fixation des acomptes pour le nouveau contribuable
1 Dès que les conditions à son assujettissement sont remplies, le nouveau contribuable fournit au département, en remplissant la formule officielle, les éléments lui permettant de calculer les ac omptes.
2 A défaut d'éléments suffisants communiqués par le nouveau contribuable pour le calcul des acomptes, le département peut procéder d'office à une estimation du montant de ceux - ci en évaluant l'impôt probable.
Art. 5 Modification des acompt
es
1 En cas de modification des acomptes postérieurement à la date d'échéance du premier acompte, le nouveau montant est en règle générale réparti, compte tenu des acomptes déjà versés, sur le nombre d'acomptes qui restent à payer. Le département peut répa rtir le nouveau montant sur un nombre plus grand d'acomptes.
2 En cas d'augmentation du montant des acomptes, suite à une demande du contribuable, le nouveau montant n'est pas pris en compte pour le calcul des intérêts.
Art. 6 Annulation des acom
ptes
1 Les acomptes non encore échus à la fin de l'assujettissement ne sont plus exigibles. Ils sont annulés.
2 En cas de fin d'assujettissement avec effet rétroactif au 1 er janvier de l'année fiscale, tous les acomptes sont annulés.
Art. 7 Restitution des acomptes
En général
1 La restitution n'intervient que pour autant qu'aucune dette susceptible de compensation, au sens de l'article 33 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des person nes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, n'existe.
2 Les montants restitués portent intérêts rémunératoires lesquels courent dès la date du paiement jusqu'à la date du remboursement. A des époux vivant en ménage commun
3 Le commun. A des époux séparés ou divorcés
4 En cas de divorce ou de séparation durable, les acomptes qui ont été perçus auprès d'époux viv ant en ménage commun sont crédités selon la part respective de chacun des époux dans le montant de l'impôt global, conformément aux critères qui s'appliquent à la responsabilité pour le paiement de l'impôt. Les époux ou ex époux peuvent toutefois présenter au département, dans le délai fixé par celui - ci, une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente. (2)
5 Les acomptes qui ne concernent qu'un ex - époux ne peuvent être restitués qu'à cet ex - époux. En cas de transfert du domicile en Suisse
6 En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, en cours de période fiscale, le département ne restitue au contribuable le montant des acomptes payés qu'après vérification de la réalité du nouveau domicile du contribuable. Celui - ci est invité à fournir au département une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle des contribuables du canton du nouveau domicile. Au besoin, le départ ement peut demander au canton du nouveau domicile de lui fournir les indications nécessaires. L'article 13 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable. Section 3 Escompte
Art. 8 Montant pris en considération et d
ate limite
1 Le contribuable ne peut bénéficier d'un escompte que sur le montant fixé dans la facture d'acomptes initiale, conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des p ersonnes morales, du 26 juin 2008.
2 Le montant duquel l'escompte a été déduit doit être payé avant le 11 février de l'année fiscale, en ce qui concerne les personnes physiques et avant le onzième jour du deuxième mois de la période fiscale, en ce qui conc erne les personnes morales.
Art. 9 Effets du choix de l'escompte
1 Le choix de l'escompte est définitif dès la date du paiement. Il exclut l'application des articles 5, alinéas 3 et 4, 6, 8, 9 et 10 de la loi relative à la perception et aux garant ies des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, en ce qui concerne le montant qui a servi de base de calcul à celui - ci.
2 Le montant duquel l'escompte a été déduit et qui a été versé par le contribuable figure dans le déco mpte intermédiaire.
3 Le choix de l'escompte n'exclut pas des versements volontaires qui peuvent porter intérêts rémunératoires, à compter de la date ou du jour mentionnés à l'article 11, alinéa 1, du présent règlement, dans les limites de l'article 8, ali néa 3, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.
Art. 10 Restitution ou imputation de montants ayant fait l'objet d'un escompte
En général
1 Dan s tous les cas, y compris en cas de fin d'assujettissement au cours de l'année fiscale, les montants remboursés ou imputés au titre d'acomptes correspondent aux montants effectivement versés, auxquels s'ajoute l'escompte.
2 La restitution n'intervient que pour autant qu'aucune dette susceptible de compensation, au sens de l'article 33 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, n'existe. A des époux vivant en ménage commun
3 Les montants à restituer peuvent être remboursés à l'un ou l'autre des époux vivant en ménage commun. A des époux séparés ou divorcés
4 En cas de divorce ou de séparation durable, les montants qui ont été perçus auprès d'époux vivant en ménage commun sont crédités selon la part respective de chacun des époux dans le montant de l'impôt global, conformément aux critères qui s'appliquent à la responsabilité pour le paiement de l'impôt. Les époux ou ex époux peuvent toutefois présenter au département, dans le délai fixé par celui - ci, une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente. (2)
5 Le - époux ne peuvent être remboursés qu'à cet ex - époux. En cas de transfert du domicile en Suisse
6 En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, en cours de période fiscale, le département ne rembourse au contribuable les montants visés à l'article 10, alinéa 1, du présent règlement qu'après vérification de la réalité du nouveau domicile du contribuable. Celui ci est invité à fournir au département une attestation se lon laquelle il est inscrit au rôle des contribuables du canton du nouveau domicile. Au besoin, le département peut demander au canton du nouveau domicile de lui fournir les indications nécessaires. L'article 13 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable. Section 4 Intérêts
Art. 11 Intérêts rémunératoires sur acomptes payés d'avance ou de façon excédentaire
1 Les intérêts rémunératoires sont bonifiés à partir du 11 février de l'année fiscale, en ce qui concerne les personnes physiques, respectivement à partir du onzième jour du deuxième mois de la période fiscale, en ce qui concerne les personnes morales.
2 Les intérêts rémunératoires ne sont pas productifs d'intérêts rémunératoires.
3 Ils sont crédités au compte du contribuable lors de la notification du décompte final.
4 Le plafond du montant portant intérêts est fixé au double du total figurant sur la facture d'acomptes; dans ce montant sont inclus les versements volontaires et les transferts de crédit.
Art. 12 Intérêts moratoires sur acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie
1 Les intérêts moratoires ne sont pas productifs d'intérêts moratoires.
2 Ils sont facturés au compte du contribuable lors de la notification du décompte final. A rt. 13 Recalcul des intérêts sur acomptes Le recalcul des intérêts sur acomptes n'a pas lieu si le montant de l'impôt qui découle d'une décision ou d'un jugement entrés en force est supérieur à celui facturé au titre d'acomptes, sous réserve de la sit uation visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.
Art. 14 Intérêts compensatoires positifs
1 Les intérêts compensatoires positifs ne sont pas productifs d'intérêts compensatoires positifs.
2 Ils sont crédités au compte du contribuable lors de la notification du décompte final.
3 Le plafond du montant portant intérêts est fixé au double du total figurant dans le bordereau de taxation (total II). Dans ce montant sont inclus les versements volontaires et des transferts de crédit.
Art. 15 Intérêts compensatoires négatifs
1 Les intérêts compensatoires négatifs ne sont pas productifs d'intérêts compensatoires négatifs.
2 Ils sont facturés au compte du contribuable lors de la notification du décompte final.
Chapitre II Dispositions générales relatives à la perception
Art. 16 Imputation des paiements
1 Le contribuable déclare, lors du paiement, quelle dette i l entend acquitter en utilisant les BVR qui lui sont remis pour le paiement ou en communiquant au département les informations utiles à cet effet.
2 Faute de déclaration de sa part, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigi bles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait sur la dette relative à la plus ancienne anné e ou période fiscale.
3 En cas de concurrence entre la dette d'acomptes et la dette d'impôts, la dette d'impôts est réputée échue la première.
Art. 17 Date de paiement
1 Une dette fiscale est réputée payée dès qu'elle est créditée au compte de l'Eta t désigné par le département.
2 Demeurent réservés les cas où la date de crédit est retardée, sans faute du contribuable.
Art. 18 Montants de peu d'importance
Impôts périodiques
1 Le solde en faveur de l'Etat figurant sur le décompt e final, inférieur à 10 francs, n'est pas perçu. Il peut faire l'objet d'une compensation.
2 Le solde en faveur du contribuable, figurant sur le décompte final, inférieur à 10 francs, est crédité au compte du contribuable ou remboursé à sa demande sur un c ompte bancaire ou postal ou au guichet de la trésorerie générale de l'Etat. Autres impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais
3 Les montants inférieurs à 10 francs par bordereau de taxation ne sont pas perçus. Ils peuvent faire l' objet d'une compensation.
4 En cas de rappel d'impôt et de soustraction, est pris en considération le montant total dû par le contribuable émanant des différents bordereaux notifiés suite à l'ouverture d'une procédure.
Art. 19 Remboursement d'office
1 Le remboursement a lieu, par virement, sur le compte bancaire ou postal désigné par le contribuable. A défaut d'indications fournies par le contribuable, le remboursement est effectué par les autres moyens de paiement en usage.
2 Le contribuable peut de mander que les montants remboursables d'office soient portés en compte. Il doit en faire la demande dans les 10 jours à compter de la notification du bordereau de taxation ou du décompte final.
Art. 20 Compensation
1 Le département informe le contr ibuable de la compensation, lorsque la compensation a été effectuée.
2 La déclaration de compensation éteint les créances respectives.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 21 Clause abrogatoire
Le
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entré e en vigueur D 3 18.01 R relatif à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales 01.12.2008 01.01.2009 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 04.09.2018 04.09.2018
2. n.t. : 7/4, 10/4 04.05.2022 01.01.2023 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 29.08.2023 29.08.2023
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