Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)
                            Arrêté  portant  approbation  de  la  convention  sur  les  contributions  des  cantons  aux  hôpitaux  relative  au  financement  de  la  formation   médicale   postgrade   et   sur   la   compensation  intercantonale  des  charges  (Convention  sur  le  financement  de la formation postgrade; CFFP)  du  16 février 2022  Le  Parlement  de la République et Can  ton du Jura  ,  vu les articles 78, lettre  c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’article  premier,  alinéa  1  ,   de   la   loi   du   20   décembre   1979   sur  l’approbation des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  convention  sur  les  contributions  des  cantons  aux  hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur  la    compensation    intercantonale    des    charges    (Convention    sur    le  financement de la formation postgrade; CFFP) est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est publiée en annexe au présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            3)  du présent arrêté.  Delémont, le  16 février 2022  AU NOM DU  PARLEMENT  DE  LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  a  président  e  :  Brigitte Favre  Le secrétaire : Fabien Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux  relative au financement de la formation médicale postgrade  et    sur    la    compensation  intercantonale    des    charges  (Convention  sur  le  financement  de  la  formation  postgrade  CFFP)  du 20 novembre 201  4  Préambule  C  onsidérant que  l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long  terme  ,  les  cantons  ont  décidé  de  s’engager de manière plus importante dans la  formation postgrade des médecins  ,  les  hôpitaux  qui  accueillent  des  sites  de  formation  postgrade  reconnus  doivent  en  conséquence  également  être  soutenus  financièrement  par  les  cantons et les charges inégales en d  écoulant entre les  cantons doivent être  compensées,  La  Conférence  suisse  des  directrices  et  des  directeurs  cantonaux  de  la  santé (CDS) décide  :  Objet et but  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La convention fixe la contribution minimale des cantons à  leurs  propres  hôpitaux  à  titre  de  participation  aux  coûts  de  la  formation  médicale  postgrade  structurée  au  sens  de  la  l  oi  sur  les  professions  médicales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  règle  de  plus  la  compensation  des  différences  de  charges  entre  les  cantons par l’octroi de la contributi  on minimale conformément à l’alinéa  1.  Contributions des  cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  sièges  versent  à  leurs  hôpitaux  un  forfait  annuel  de  CHF   15'000.  -  pour   chaque   médecin  (en   équivalent   plein   temps)  accomplissant une formation postgrade  ,  pour autant que ce dernier avait au  moment  de  l’obtention  de  la  maturité  son  domicile  légal  dans  un  des  cantons ayant adhéré à la convention.  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  éventuels  monta  nts  versés  en  sus  ou  versés  par  les  cantons  sièges  pour  les  médecins  accomplissant  une  formation  postgrade  qui  avaient  au  moment  de  l’obtention  de  la  maturité  leur  domicile  légal  dans  un  des  cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés  entre  les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  vérifient  que  les  établissements  de  formation  postgrade  de  leurs  hôpitaux  sont  reconnus  conformément  à  la  r  églementation  pour  la  formation postgraduée accréditée par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La contribution au sens de l’art  icle  2  ,  al  inéa  1  ,  est à chaque fois adaptée à  l’évolution des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a  augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à  l  a  conclusion  de  la  convention  (b  ase  :  décembre  2010  =  10  0). L’art  icle  6  ,  alinéa  2,  de  la présente  convention  règle  les  détails.  La décision  intervient  jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.  Nombre de  méde  c  ins  accomplissant  une formation  postgrade
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les contributions oct royées aux hôpitaux dépendent du nombre de
                            médecins  (en  équivalent  plein  temps),  tel  qu’il  ressort  de  l’enquête  de  l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’év  entuelles  corrections selon l'article  2  ,  al  inéa  2  ,  et après vérification du  bien  -  fondé des  données selon  l'  art  icle  6, al  inéa  2, let  tre  e.  Canton siège  Art. 4  Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se  situe.  Calcul de la  compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs  étapes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour  chaque  canton  :  détermination  des  prestations  fournies  à  titre  de  contribution, selon l’art  icle  2  ,  al  inéa 1  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  addition  des  prestations  fournies  à  titre  de  contribution  par  tous  les  cantons parties à la présente convention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  division  du  résultat  de  cette  addition  par  la  population  des  cantons  parties à la présente convention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  pour    chacun    des    cantons    parties    à    la    présente    convention  :  multiplication  de  la  contribution  moyenne  par  h  abitant  en  Suisse  par  la  population du canton concerné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  pour    chacun    des    cantons    parties    à    la    présente    convention  :  comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le  canton concerné  et la valeur moyenne en Suisse  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  l’écart mis en évid  ence lors de l’étape 5 représente le montant à payer  ou  à  recevoir  par  le  canton  partie  à  la  présente  convention  à  titre  de  compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compensation a lieu annuellement.  Assemblée des  cantons  signataires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  mise  en  œuvre  de  la  présente  convention  incombe  à  l’assemblée des cantons signataires (ci  -  après  :  "  l’assemblée  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches de l’assemblée sont  :  a)  élection de la présidence  ;  b)  édiction d’un règlement d’organisation;  c)  désignation du secrétariat;  d)  adaptations de la contribution minimale  selon l’article 2  ,  alinéa 4;  e)  vérification du bien  -  fondé des données en équivalent  plein  temps  selon  l’article  3;  f)  détermination de la compensation selon l’article 5;  g)  information annuelle des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions de l’assemblée requièrent l’  unanimité.  Les  décisions  selon  l’alinéa 2  ,  l  ettres  d, e et f  ,  s’appliquent à partir de l’année civile suivante.  Coûts de mise en  œuvre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont
                            supportés par les cantons signataires à raison de leur  population.  Règlement des  différends
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de
                            règlement des différends réglée dans la section IV de  l'  accord  -  cadre pour la  collaboration intercantonale assortie d’une  compensation  des  charges  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin  2005  (  ACI)  avant de saisir le Tribunal fédéral.  Adhésion  Art.   9  L’adhésion  à  la  présente  convention  prend  effet  avec  sa  communication à la CDS.  Entrée en vigueur  Art.  10  La  présente  convention  entre  en  vigueur  lorsq  u’au  moins  18  cantons y ont adhéré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . La Confédération doit en être informée.  Retrait et fin de la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le  retrait intervient au moyen d’une déclaration  adressée  à  la  CDS.  Il  prend  effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la  convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  retrait  peut  intervenir  au  plus  tôt  pour  la  fin  de  la  cinquième  anné  e  à  compter de l’entrée en vigueur de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durée de la  validité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente convention est de durée indéterminée.
                            suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 811.11