Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)
Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) du 16 février 2022 Le Parlement de la République et Can ton du Jura , vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , vu l’article premier, alinéa 1 , de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête : Article premier
1 La convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) est approuvée.
2 Elle est publiée en annexe au présent arrêté.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
3) du présent arrêté. Delémont, le 16 février 2022 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L a président e : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
Annexe Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade CFFP) du 20 novembre 201 4 Préambule C onsidérant que l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long terme , les cantons ont décidé de s’engager de manière plus importante dans la formation postgrade des médecins , les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus doivent en conséquence également être soutenus financièrement par les cantons et les charges inégales en d écoulant entre les cantons doivent être compensées, La Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) décide : Objet et but Article premier
1 La convention fixe la contribution minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la l oi sur les professions médicales
4)
.
2 Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les cantons par l’octroi de la contributi on minimale conformément à l’alinéa 1. Contributions des cantons
Art. 2
1 Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de CHF 15'000. - pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade , pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention. .
2 Les éventuels monta nts versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.
3 Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la r églementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.
4 La contribution au sens de l’art icle 2 , al inéa 1 , est à chaque fois adaptée à l’évolution des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à l a conclusion de la convention (b ase : décembre 2010 = 10 0). L’art icle 6 , alinéa 2, de la présente convention règle les détails. La décision intervient jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante. Nombre de méde c ins accomplissant une formation postgrade
Art. 3 Les contributions oct royées aux hôpitaux dépendent du nombre de
médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’év entuelles corrections selon l'article 2 , al inéa 2 , et après vérification du bien - fondé des données selon l' art icle 6, al inéa 2, let tre e. Canton siège Art. 4 Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se situe. Calcul de la compensation
Art. 5
1 Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs étapes :
1. pour chaque canton : détermination des prestations fournies à titre de contribution, selon l’art icle 2 , al inéa 1 ;
2. addition des prestations fournies à titre de contribution par tous les cantons parties à la présente convention;
3. division du résultat de cette addition par la population des cantons parties à la présente convention;
4. pour chacun des cantons parties à la présente convention : multiplication de la contribution moyenne par h abitant en Suisse par la population du canton concerné;
5. pour chacun des cantons parties à la présente convention : comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse ;
6. l’écart mis en évid ence lors de l’étape 5 représente le montant à payer ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à titre de compensation.
2 La compensation a lieu annuellement. Assemblée des cantons signataires
Art. 6
1 La mise en œuvre de la présente convention incombe à l’assemblée des cantons signataires (ci - après : " l’assemblée " ).
2 Les tâches de l’assemblée sont : a) élection de la présidence ; b) édiction d’un règlement d’organisation; c) désignation du secrétariat; d) adaptations de la contribution minimale selon l’article 2 , alinéa 4; e) vérification du bien - fondé des données en équivalent plein temps selon l’article 3; f) détermination de la compensation selon l’article 5; g) information annuelle des cantons signataires.
3 Les décisions de l’assemblée requièrent l’ unanimité. Les décisions selon l’alinéa 2 , l ettres d, e et f , s’appliquent à partir de l’année civile suivante. Coûts de mise en œuvre
Art. 7 Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont
supportés par les cantons signataires à raison de leur population. Règlement des différends
Art. 8 Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de
règlement des différends réglée dans la section IV de l' accord - cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges du
24 juin 2005 ( ACI) avant de saisir le Tribunal fédéral. Adhésion Art. 9 L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa communication à la CDS. Entrée en vigueur Art. 10 La présente convention entre en vigueur lorsq u’au moins 18 cantons y ont adhéré
3)
. La Confédération doit en être informée. Retrait et fin de la convention
Art. 11
1 Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le retrait intervient au moyen d’une déclaration adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.
2 Le retrait peut intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième anné e à compter de l’entrée en vigueur de la convention.
Durée de la validité
Art. 12 La présente convention est de durée indéterminée.
suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1 er juin 2022
4) RS 811.11
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