Loi sur les indemnités et les aides financières
aides financières (LIAF) du 15 décembre 2005 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2006) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Buts, champ d’application et définitions
Art. 1 Buts
1 La présente loi vise à garantir que les indemnités et les aides financières cantonales soient :
a) propres à atteindre leurs objectifs de manière éco nomique et efficace;
b) allouées selon des principes uniformes;
c) adaptées aux possibilités financières du canton.
d) conformes à la répartition des tâches et des charges établie entre les collectivités publiques;
e) conformes au principe de la transparence de leur octroi, leur utilisation et leur contrôle.
2 Elle définit les principes applicables en matière de législation et fixe des prescriptions directement applicables aux indemnités et aux aides financières ver sées par le canton.
Art. 2 Définitions
1 Sont des aides financières les avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration cantonale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d’intérê t public que l’allocataire s’est librement décidé d’assumer.
2 Sont des indemnités les prestations accordées à des tiers étrangers à l’administration cantonale pour atténuer ou compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées p ar le droit cantonal.
3 Les aides financières sont toujours octroyées pour une durée limitée sans toutefois dépasser 5 ans. Elles peuvent être renouvelées. (9)
4 Le Conseil d’Etat tient l’inventaire exhaustif des in demnités et des aides financières cantonales allouées en distinguant entre les aides financières et les indemnités.
Art. 3 (6)
Art. 4 Exception au champ d'application
La présente loi s’applique à toutes l es indemnités et les aides financières octroyées par le canton, à l’exception notamment des prestations suivantes :
a) les prestations individuelles découlant de l’aide sociale;
b) les sommes versées à titre de rémunération ou de couverture de frais à de s personnes physiques ou morales;
c) les prestations versées à des partis politiques et aux groupes parlementaires;
d) les indemnités destinées à réparer les préjudices causés par l’Etat;
e) les montants versés au titre de l’assistance juridique, les dé pens et les indemnités en cas de non - lieu ou d’acquittement ;
f) les remises d’impôts, les facilités de paiement, les exonérations et autres privilèges fiscaux;
g) les parts d’impôts, de taxes et d’amendes revenant aux communes;
h) les montants versés dans le cadre de la péréquation financière intercantonale;
i) les indemnités et les aides financières fixées de manière impérative par le droit fédéral et les participations fixées dans le cadre d’accords internationaux ou intercantonaux;
j) les prix d estinés à récompenser des œuvres, des projets ou des ouvrages sélectionnés à la suite d’un concours;
k) les participations au capital de personnes morales;
l) les pures redistributions de sommes versées par des tiers; m) les contributions financées excl usivement par des tiers;
n) les prestations de l'Etat facturées au - dessous du prix coûtant.
Chapitre II Principes
Art. 5 Principes d'octroi
1 Dans l'élaboration, l'adoption, la promulgation ou la révision d’actes normatifs régissant les indemnités et les aides financières, le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et l’administration se conforment aux principes définis dans le présent chapitre.
2 L’octroi des indemnités et des aides fi nancières doit répondre aux principes de la légalité, de l’opportunité et de la subsidiarité.
3 Sauf exception contenue dans une loi spéciale, la présente loi ne donne aucun droit à une aide financière cantonale.
Art. 6 Légalité
1 La base légale m entionne les conditions de l'octroi, notamment le but, la nature, la durée et le montant des indemnités et des aides financières cantonales.
2 En dérogation à l’alinéa 1, les aides financières uniques, égales ou inférieures à 800 000 francs ou annuelles, d par voie d’arrêté. (9)
3 En dérogation à l'alinéa 2, les aides financières uniques, égales ou inférieures à 20 000 francs peuvent être accordées par le département concerné par voie de décision. (5)
Art. 7 Opportunité
1 Une indemnité ou une aide financière est opportune lorsque :
a) la tâche pour laquelle elle est prévue répond à l’intérêt public;
b) elle s'insère dans le cadre de la politique financière de l'Etat;
c) ses répercussions financières ont été déterminées.
2 En outre, des dispositions légales prévoyant des aides financières ne peuvent être édictées que si :
a) la tâche ne pourrait être exécutée sans aide financière et,
b) l’entité requérante démontre qu’elle fournit une prestation personnelle supportable et tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de fin ancement à sa disposition. (8)
3 Des dispositions légales prévoyant des indemnités ne peuvent être édictées que si :
a) son bénéficiaire n’a pas un intérêt personnel prépondérant à l’exécution de la tâche;
b) l’o n ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu’ils supportent eux - mêmes la totalité des charges;
c) les avantages découlant de l’accomplissement de la tâche ne compensent pas la totalité des charges.
Art. 8 Subsidiarité
Les indemnités et l es aides financières répondent au principe de subsidiarité lorsque :
a) d'autres formes d'action de l'Etat plus appropriées ne peuvent être envisagées;
b) l'indemnité ou l'aide financière répond à une répartition des tâches et des charges établie entre les collectivités publiques;
c) la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
Art. 9 Absence de droit aux aides financières
La présente loi n’institue pas de droit à l'obtention d'aides financières.
Chapitre III Conditions d’octroi
Art. 10 Base légale
L'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière est conditionné à l'existence d'une base légale, au sens des articles 5 et suivants.
Art. 11 Contrat de droit public, décision, instances compétentes et procédure
1 Les aides financières sont octroyées sous forme d’un contrat écrit de droit public ou d’une décision.
2 L’octroi d’indemnités revêt la forme d’un contrat écrit de droit public. Elles peuvent être accordées par une décision lorsque la loi le permet et que l’accomplissement des tâches est garanti.
3 Le rejet d’une demande fait l’objet d’une décision.
4 Lorsqu'une indemnité ou une aide financière fait l'objet d'un contrat de droit public , il est adopté par le Conseil d'Etat et annexé au projet de loi soumis au Grand Conseil. L'adoption de la loi par le Grand Conseil porte ratification du contrat de droit public. (1)
Art. 12 Forme de la deman
de
1 Les indemnités et les aides financières ne sont octroyées que sur requête écrite formée auprès du département concerné.
2 La requête doit être dûment motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
3 L’entité requérante, au moment du dép ôt de la demande, puis, pour chaque exercice annuel écoulé, présente ou tient à disposition, notamment : (8)
a) son dernier budget et les comptes révisés, établis conformément aux dispositions de la loi sur la gest ion administrative et financière de l’Etat du 4 octobre 2013. Les entités dont le volume des comptes ne justifie pas la soumission aux normes IPSAS, mais dont la subvention annuelle est supérieure à 800 000 francs, présentent leurs comptes conformément aux normes Swiss GAAP RPC. Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut fixer le référentiel comptable applicable, en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d’application; (9)
b) un document énumérant toutes les indemnités et les aides financières qu’il perçoit;
c) son organigramme, son système salarial et ses conditions de travail;
d) tous autres renseignements requis par l’autorité compé tente, en particulier les informations permettant de démontrer le respect de l’article 14A. (8)
Art. 13 Evaluation préalable
Quelle que soit la forme qu’elles revêtent au sens de l’article 3, les indemnités et les aides financières font l’objet d’une évaluation, en termes de coûts totaux, avant leur octroi.
Art. 14 Garanties de la part du bénéficiaire
1 L’entité requérante doit démontrer qu’elle tire pleinement parti de ses propres ressources, ainsi que des autres indemnités et aides financières déjà accordées. (8)
2 L’entité requérante doit démontrer que, d’une part, elle remplit les conditions légales et que, d’autre part, elle offre la garantie d’accomplir correctement la tâche et d’en remplir toutes les conditions et charges. (8)
3 Il doit s’engager à être le bénéficiai re direct de l'indemnité ou de l'aide financière.
4 Les obligations définies à l’alinéa 2 subsistent même après l’octroi de l'indemnité ou de l'aide financière de manière à ce que le département compétent puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.
Art. 14A (8) Autres obligations
Les indemnités et les aides financières ne peuvent être octroyées qu’aux entités respectant les principes généraux d’égalité et d’interdiction des discrimi nations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physique s, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques conformément à l’article 17 de la loi générale sur l’égalité et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023.
Art. 15 (8) Charges et conditions
L’autorité compétente détermine les charges et les conditions permettant de garantir que l’indemnité ou l’aide financière est utilisée conformément au but visé et que la tâche est accomplie de manière économique, efficace et conforme au droit.
Art. 16 Modifications
Des modifications génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets faisant l'objet d'une indemnité ou d'une aide financière qu'avec l'accord préalable de l'autorité compétente.
Art. 17 Restitution des montants non dépensés
1 Les montants non dépensés après détermination du résultat comptable établi selon les dispositions et les normes visées à l’article 12, alinéa 3, lettre a, ne peuvent pas être thésaurisés par l’entité. Ils sont res tituables à l’Etat selon des modalités à définir. Le Conseil d’Etat fixe, en particulier, un délai à l’entité pour la restitution des montants non dépensés. Au surplus, les articles 28, alinéa 2, et 29 sont applicables.
2 En dérogation à l’alinéa 1, les di spositions du droit cantonal ou un accord spécifique (contrat de prestations ou analogue) restent réservés. En particulier, l’Etat encourage la recherche de fonds privés en autorisant la thésaurisation de montants non dépensés aux conditions suivantes :
a) cette thésaurisation résulte d’une augmentation de revenus propres ou de recettes provenant de dons privés; ou
b) le requérant démontre qu’elle est nécessaire pour des besoins futurs, de nouvelles prestations ou pour constituer des réserves afin d’entre tenir et/ou développer des infrastructures utiles à la délivrance des prestations. (9)
Chapitre IV Modalités d’octroi
Art. 18 (9) Limitation de la durée d’octroi
Les aides financières sont octroyées pour une durée limitée qui ne peut excéder 5 ans. Elles peuvent être renouvelées.
Art. 19 Indexation et intérêts
Sauf disposition légale expresse prévoyant le contraire, les indemnités et les aides financières ne sont pas indexées, ni ne donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires.
Art. 20 Contrats
La validité des contrats de droit public est subordonnée au respect de la forme écrite.
Art. 21 Contenu minimum
du contrat de droit public et de la décision
1 Outre les mentions prévues par la présente loi, l'autorité compétente indique notamment, dans le contrat de droit public ou la décision :
a) la base légale, le but et les objectifs visés, le bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant de l'indemnité ou de l'aide financière;
b) les prestations offertes par le bénéficiaire et les conditions des modifications éventuelles de celles - ci;
c) les obligations contractuelles, les conditions et les ch arges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de garantir que la prestation soit utilisée conformément aux exigences de la présente loi;
d) le nombre et l'échéance des versements;
e) le moment à partir duquel l'acte déploie ses effe ts, les conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.
2 Durant la période de 5 ans visée à l’article 18, les parties peuvent négocier des avenants au contrat pour répondre aux évolutions des besoins de la population et du requéran t. (9)
Chapitre V Garantie de l’utilisation conforme à l’affectation
Art. 22 Contrôle périodique de l’accomplissement des tâches
1 Le département concerné s’assure que le bénéficiaire exécute la tâche conformément aux conditions légales, aux objectifs fixés et au contrat de droit public ou à la décision.
2 Périodiquement, mais au moins une fois tous les 5 ans, les aides financières et les indemnités sont examinées par les départements concernés sous l’ angle notamment de leur nécessité, leur utilité, leur efficacité, leur efficience et de leur opportunité. (9)
3 Le Conseil d’Etat soumet sans délai au Grand Conseil les résultats des contrôles périodiques effectués par les départements; ce dernier propose, le cas échéant, l’adaptation ou la suppression des indemnités et des aides financières dans le cadre de la loi budgétaire annuelle.
Art. 23 Révocation, résiliation et restitution de l'indemnité ou de l'aide
financière
1 L’autorité compétente révoque la décision d’octroi, résilie le contrat de droit public, réduit le montant de l'indemnité ou de l'aide financière octroyée et en exige la restitution totale ou partielle lorsque :
a) l'indemnité ou l'aide financ ière n’est pas utilisée en conformité de l’affectation prévue;
b) le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement sa tâche en dépit d’une mise en demeure;
c) le bénéficiaire ne respecte pas l’article 14A en dépit d’une mise en demeure; (8)
d) l'indemnité ou l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet; (8)
e) une sanction au titre de l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, est entrée en force à l'encontre du bénéficiaire. (8)
2 Lorsqu’un b ien immobilier ou mobilier, affecté à une tâche faisant l'objet d'une indemnité ou d'une aide financière, est désaffecté ou aliéné, l’autorité compétente est en droit d’exiger la restitution totale ou partielle de l'indemnité ou de l'aide financière. Le mo ntant à restituer est réduit proportionnellement à la durée de l’utilisation du bien conformément à l’affectation prévue.
3 Quel qu’en soit le motif, la restitution est grevée d’un intérêt annuel de 5% à compter de la naissance du droit à la restitution.
Art. 24 Abrogation ou modification de loi
Le cas échéant, le Grand Conseil, dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 23, abroge ou modifie la loi fondant l’indemnité ou l’aide financière.
Chapitre VI Relation avec le vote du budget, naissance et exigibilité de la créance et absence de droits acquis
Art. 25 Relation avec le vote du budget
1 Les indemnités et les aides financières octroyées par des lois, des décisions et des contrats de droit public ne sont valables qu’à la con dition et dans la mesure de l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat, dans le cadre du vote du budget annuel.
2 A moins que la loi fondant l’indemnité ou l’aide financière ne dispose expressément le contraire (loi spécifiqu e), le montant de toute indemnité ou aide financière, inscrit au budget, peut être augmenté, diminué ou supprimé, à l’occasion du vote du budget annuel.
3 La loi, la décision ou le contrat de droit public précisent, dans l’une de leurs dispositions, que l’ indemnité ou l’aide financière n’est accordée qu’à titre conditionnel, au sens de l’alinéa 1.
4 En dérogation à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (7) , et à toute autre l oi, notamment la loi annuelle ouvrant au Conseil d’Etat divers crédits supplémentaires et complémentaires, aucun dépassement de crédit, par rapport aux montants votés lors du vote du budget annuel, ne peut être autorisé en matière d’aides financières. Ar Naissance et exigibilité de la créance
1 La créance d’un bénéficiaire d’une indemnité ou d’une aide financière naît lorsque :
a) une loi fondant l’octroi d’une indemnité ou d’une aide financière, et répondant aux exigences de la présente loi, a été votée par le Grand Conseil et est entrée en vigueur et que,
b) une autorisation de dépense, d’un montant déterminé dans le budget, a été accordée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat, à l’occasion du vote annuel du budget, en relation avec la loi mentionnée sous lettre a, et que,
c) une décision a été notifiée ou un contrat de droit public a été approuvé et ratifié par les organes compétents et les conditions d'octroi de l'indemnité ou de l'aide financière sont réalisées.
2 La créance ne devient exigible qu’aux conditions et dans les modalités fixées par le contrat de droit public ou la décision. L’article 66 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, demeure réservé.
Art. 27 Absence de droits acquis
Les lois, les déci sions, les contrats de droit public et les montants inscrits au budget, relatifs à des indemnités ou des aides financières, ne confèrent à leur bénéficiaire aucun droit acquis. Demeurent réservées les dispositions spéciales, autorisées par la présente loi, figurant dans les lois, les contrats ou les décisions précités et stipulant expressément l’immutabilité de ceux - ci.
Chapitre VII Prescription
Art. 28 Prescription des créances et du droit au remboursement
1 Les créances afférentes aux indemnités et aux aides financières se prescrivent par 5 ans à compter de leur naissance.
2 Le droit à la restitution des indemnités et des aides financières se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'autorité a eu connaissanc e des motifs de la restitution, mais au plus tard 10 ans à compter de sa naissance.
3 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal suisse prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai s’applique.
Art. 29 Interru
ption de la prescription La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit.
Chapitre VIII Dispositions pénales et dénonciation
Art. 30 Dispositions pénales
: amendes
1 Celui qui, intentionnellement ou par néglig ence grave, donne sur des faits importants des indications inexactes ou incomplètes, ou tait de tels faits, en vue d’obtenir une indemnité ou une aide financière, est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 francs.
2 Si l’auteur du délit agit à son profit, l’amende peut s’élever à 100 000 francs au plus.
3 La restitution de toute ou partie de l'indemnité ou de l'aide financière sera en outre exigée.
4 L’instigation et la complicité sont punissables.
Art. 31 Dénonciation
En outre, les autorités compétentes dénoncent à la juridiction pénale ordinaire les actes qui leur paraissent constituer une infraction au code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Chapitre IX Autorités compétentes (3)
Art. 32 Autorités compétentes
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour résilier les contrats de droit public par voie d'arrêté. La révocation des décisions appartient aux départements. Chacune de ces autorités ordonnera la restitution des indemnités et des aides financières.
2 Les départements sont compétents pour prononcer les sanctions relevant du droit pénal administratif.
Art. 33 (3)
Chapitre X Dispositions finales et tr ansitoires
Art. 34 Rapport avec les dispositions spéciales
1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique à l’ensemble des indemnités et des aides financières cantonales existantes.
2 Les dispositions légales qui sont en contradiction avec la présente loi, lors de son entrée en vigueur, doivent être adaptées d'ici au 31 décembre 2009. Le Conseil d'Etat est toutefois tenu de transmettre au Grand Conseil les projets de loi nécessaires d'ici au 31 décembre 2008, le Grand Cons eil disposant alors d'un an au maximum pour les traiter. (4)
Art. 35 Dispositions transitoires
1 Les demandes d'indemnités et d'aides financières en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont s oumises au nouveau droit.
2 Les contrats conclus et les décisions prises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit doivent être adaptés pour autant et dès que les règles qui les régissent le permettent.
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente loi ent re en vigueur avec effet au 1 er janvier 2006. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 11 L sur les indemnités et les aides financières 15.12.2005 01.01.2006 Modifications : 1. n.t. : 11/4, 12/3 phr. 1, 12/3a, 34/2 16.11.2007 15.01.2008 2. n. : 23/1d 25.01.2008 08.04.2008 3. n.t. : chap. IX; a. : 33 18.09.2008 01.01.2009 4. n.t. : 34/2 05.12.2008 10.02.2009 5. n. : 6/3; n.t. : 6/2 02.07.2010 31.08.2010 6. n.t. : 12/3a; a. : 3 04.10.2013 01.01.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/4) 17.05.2017 17.05.2017 8. n. : 14A, ( d . : 23/1c - d >> 23/1d - e) 23/1c; n.t. : 7/2b, 12/3 phr. 1, 12/3d, 14/1, 14/2, 15 23.03.2023 01.07.2023 9. n. : 21/2; n.t. : 2/3, 6/2, 12/3a, 17/2, 18, 22/2 24.03.2023 20.05.2023
Feedback