Loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre (A 2 91)
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Loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre

les discriminations liées au sexe et au genre (LED - Genre) du 23 mars 2023 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2023) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979; vu la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, du 11 mai 2011; vu les articles 3, 8, alinéa 1, et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950; vu la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989; vu les articles 8, 13 et 35 d e la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; vu l’article 3, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995; vu les articles 8, 15, 18, alinéa 1, 20 à 23, 41, 42, 50, 148 et 151, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012; vu la loi générale sur l’égalité et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La présente loi constitue une loi sectorielle au sens de l’article 20, alinéa 2, lettre a, de la loi générale sur l’égalité et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023 (ci - après : la loi générale).
2 La présente loi a pour buts de :
a) promouv oir l’égalité entre les femmes et les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle;
b) lutter contre les violences et les discriminations fondées sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et l’inters exuation.
3 A cette fin, l’Etat :
a) veille au respect, en droit et en fait, des principes énoncés à l’alinéa 2 ainsi que des principes et exigences posés par la loi générale;
b) reconnaît l’égalité de toutes les formes d’orientation affective et sexuell e, d’identité de genre, d’intersexuation et de structures familiales;
c) veille à ce que toute personne soit respectée et considérée selon son identité de genre ou son expression de genre;
d) met en œuvre des actions de lutte contre les violences et les discriminations au sens de l’alinéa 2;
e) favorise une approche intersectionnelle qui tient compte d’autres facteurs susceptibles de renforcer les inégalités de genre;
f) soutient les institutions publiques et privées actives dans la lutte contre ces vi olences et ces discriminations dont la contribution est requise;
g) protège et soutient les personnes et les familles victimes de ces violences et de ces discriminations.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique au canton, aux comm unes et aux institutions de droit public, au sens de l’article 148, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (ci - après : l’Etat), notamment en ce qui concerne leurs tâches et obligations prévues au chapitre III de la présente loi.
2 Les principes et exigences posés par la présente loi s’appliquent aux personnes de droit privé dans la mesure prévue au chapitre III de la loi générale et au chapitre IV de la présente loi.

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par :
a) biphobie , toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des personnes en raison de leur bisexualité supposée ou réelle, ou contre la bisexualité en général, ou encore le fait de nier la bisexualité ou de l’assimiler à une maladie;
b) famille arc - en - ciel , famille dans laquelle un parent, au moins, se définit comme une personne homosexuelle, lesbienne, bisexuelle, trans* et/ou intersexe;
c) harcèlement , tout propos ou comportemen t non désiré provenant d’une ou plusieurs personnes, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’un individu, notamment en raison de son sexe, de son orientation affective et sexuelle, de son identité de genre, de son expression de gen re ou de son intersexuation, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; le harcèlement se décline notamment en harcèlement sexuel, psychologique ou obsessionnel dans des espaces priv és, publics, professionnels, scolaires ou virtuels;
d) harcèlement sexuel , tout propos ou comportement importun à caractère sexuel ou tout autre comportement importun fondé sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expressio n de genre ou l’intersexuation qui porte atteinte à la dignité de la personne;
e) harcèlement dans l’espace public , forme de harcèlement sexuel, consistant en tout propos ou comportement importun dans des lieux ouverts au public, fondé sur le sexe, l’orie ntation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou l’intersexuation d’une personne, qui a pour objet ou pour effet de créer une situation intimidante, humiliante, dégradante ou offensante, portant ainsi atteinte à la dignité de la personne;
f) homophobie , toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des personnes, en raison de leur homosexualité supposée ou réelle, ou contre l’homosexualité en général, ou encore le fait de nie r l’homosexualité ou de l’assimiler à une maladie;
g) lesbophobie , toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des femmes, en raison de leur sexe et/ou de leur attirance ou sentiment amoureux, supposé ou réel, pour d’autres femmes, contre l’homosexualité en général, ou encore le fait de nier l’existence des femmes lesbiennes ou d’assimiler l’homosexualité féminine à une maladie;
h) genre , concept issu des sciences humaines, en constante évolution et f aisant l’objet de différentes analyses. Pour les besoins de la présente loi, il est précisé que, alors que le sexe est défini par des données biologiques et est enregistré à la naissance en tant que sexe féminin ou masculin, le genre est une construction s ociale et comprend les rôles féminins et masculins, les normes, les expériences et les assignations sociales qui sont censées lui correspondre;
i) identité de genre , l’expérience intime et personnelle du genre vécue par chaque personne; elle est indépend ante du sexe enregistré à la naissance;
j) intersectionnalité , concept et outil de réflexion qui prend en compte l’association de plusieurs critères de discrimination, comme l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective ou sexuelle, l’identité de ge nre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques, pour favoriser une approche intégrée et mettre en exergue les interconnections et les articulations entre les différentes formes de discrimination, qui produisent des expériences spécifiques pour les personnes concernées;
k) intersexuation , les caractéristiques biologiques que possède une personne ne correspondant pas ou qu’en partie aux catégories binaires employées généralement pour distinguer les corps qualifiés de femelles des corps qualifiés de mâles;
l) orientation affective et sexuelle , l’attirance affective ou sexuelle de chaque personne, ressentie envers des individus de sexe op posé, de même sexe ou les deux, ou le fait d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus;
m) parent non statutaire , parent non biologique qui dans le couple n’a pas de droit ni d’obligations vis - à - vis de l’enfant;
n) sexisme , toutes l es attitudes ou comportements discriminatoires basés sur le sexe et sur des conceptions stéréotypées des sexes;
o) stéréotypes de genre , représentations de ce qui est considéré comme féminin et masculin à partir desquelles se fondent les rôles, les compor tements, les activités et les attributs socialement attendus d’un individu ou d’un groupe de personnes en fonction de son sexe;
p) transphobie , toute manifestation de rejet, de discrimination ou de violence, individuelle ou collective, contre des personne s, en raison de leur transidentité supposée ou réelle, ou contre la transidentité en général, ou encore le fait de nier la transidentité ou de l’assimiler à une maladie;
q) violence sexiste , tout acte, comportement ou propos, individuel ou collectif, qui est l’expression des rapports de genre et des relations de pouvoir qui en découlent, et qui provoque, ou est susceptible de provoquer, des préjudices ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques.
Chapitre II Principes

Art. 4 E

galité Toutes les personnes sont égales en droit indépendamment de leur sexe, de leur orientation affective et sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leur intersexuation.

Art. 5 Interdiction des violences et des dis

criminations Toutes les formes de violences et de discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou liées à l’intersexuation sont interdites. Sont en particulier p roscrites toutes les formes de harcèlement ainsi que les discriminations fondées sur l’état civil, la situation familiale ou la grossesse.

Art. 6 Besoins spécifiques

L’Etat tient compte des besoins spécifiques liés au sexe, à l’orientation affecti ve ou sexuelle, à l’identité de genre, à l’expression de genre et à l’intersexuation.

Chapitre III Mesures

Section 1 En général

Art. 7 Politiques publiques

1 L’Etat intègre la promotion de l’égalité au sens de l’article 4 ainsi que la prévention et la lutte contre les violences et les discriminations au sens de l’article 5 à l’ensemble de ses politiques publiques.
2 Il tient compte des spécificités des discriminations au sens de l’article 5 dans l’applic ation des dispositions du chapitre II de la loi générale.
3 Les mesures prévues par la loi générale sont précisées et complétées par les dispositions de la présente section en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre les violences et les discrimination s au sens des articles 4 et 5.

Art. 8 Prise en charge

L’Etat veille à ce que les personnes victimes de violences ou de discriminations au sens de l’article 5 bénéficient d’une prise en charge spécialisée, notamment en matière de conseils, de souti en, d’écoute ou de défense juridique.

Art. 9 Protection liée à l’identité de genre et à l’intersexuation

1 Sous réserve des cas où le droit fédéral ou une loi cantonale impose de se référer à l’état civil, toute personne peut demander à l’Etat d’ être traitée et identifiée conformément à son identité de genre indépendamment de son ou ses prénoms et du sexe sous lesquels elle est enregistrée auprès de l’état civil.
2 Le droit au respect de la sphère privée concernant les données relatives au sexe en registré à la naissance et au processus de transition est garanti.
3 L’intégrité corporelle, physique, et psychique des personnes trans* et intersexes est protégée. Les opérations, traitements et soins liés à une transition ou à une assignation sexuelle do ivent faire l’objet d’un consentement libre et éclairé conformément à l’article 46, alinéa 1, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Art. 10 Protection des familles arc

- en - ciel
1 L’Etat tient compte des spécificités des familles arc - en - ciel dans s es relations avec celles - ci.
2 Dans la gestion de son personnel, il interdit toute discrimination et respecte les besoins spécifiques des familles arc - en - ciel, notamment en ce qui concerne l’octroi de congés au parent biologique ou au parent non statutaire suite à une naissance ou une adoption.

Art. 11 Représentation équilibrée des sexes

1 L’Etat promeut une représentation équilibrée des sexes, notamment :
a) au niveau politique, au sein des différents pouvoirs législatif ou délibératif et exécutif;
b) au niveau du pouvoir judiciaire;
c) au sein de l’administration du canton, des communes et des institutions de droit public, en particulier pour les postes à responsabilité;
d) au sein des commissions officielle s, des conseils de fondation et des conseils d’administration des établissements publics;
e) dans le domaine de la formation, en ce qui concerne le personnel enseignant et le personnel administratif et technique intervenant au sein des différents degrés d ’enseignement;
f) au sein des entreprises, en particulier pour les postes à responsabilité et les conseils d’administration;
g) dans le domaine associatif.
2 A cette fin, il prend notamment des mesures pour faciliter la conciliation des vies privée, fam iliale, professionnelle et politique.

Art. 12 Communication

1 Dans le cadre de sa politique de communication, l’Etat ne reproduit pas de stéréotypes de genre.
2 Dans sa communication interne et externe, dans la rédaction législative et administrative ainsi que dans les relations avec son personnel et la population, l’Etat utilise en premier lieu la rédaction fondée sur des termes neutres (rédaction épicène). Lorsque la rédaction épicène n’est pas possible , les formulations utilisées ne portent pas atteinte à la lisibilité des textes. En particulier, le recours à des pratiques rédactionnelles ou typographiques au moyen notamment de barres obliques, de parenthèses, de points médians ou de tirets est proscrit .

Art. 13 Statistiques

1 L’Etat établit des statistiques sur les violences et les discriminations au sens de l’article 5, en particulier sur les féminicides et le harcèlement sexuel.
2 Les statistiques en matière pénale intègrent le caractère sexist e, homophobe, lesbophobe, biphobe ou transphobe des infractions traitées.

Art. 14 Formation

Les questions d’égalité et de lutte contre les violences et les discriminations au sens de l’article 5, et en particulier de lutte contre le harcèlement sexu el, sont intégrées aux formations dont l’Etat a la responsabilité ou qui concernent son personnel, soit en particulier à la formation :
a) du corps de police;
b) du personnel pénitentiaire;
c) du personnel du pouvoir judiciaire;
d) du personnel de l’ét at civil;
e) du personnel des structures d’accueil préscolaire;
f) du personnel enseignant et de l’accueil parascolaire;
g) du personnel administratif et technique des établissements d’enseignement et de formation professionnelle;
h) du personnel des professions de la santé et du personnel hospitalier ainsi que du personnel de soins à domicile;
i) du personnel de l’éducation spécialisée;
j) du personnel œuvrant en faveur de la cohésion sociale et en faveur des personnes migrantes et réfugiées;
k) du personnel des centres de loisirs et de rencontre ainsi que des clubs et centres sportifs de la relève.

Art. 15 Harcèlement dans l’espace public

Dans l’application de l’article 13 de la loi générale, l’Etat mène une action préventive systématique contre le harcèlement dans l’espace public et veille à ce qu’il soit effectivement poursuivi.

Art. 16 Procédés de réclame

Dans l’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, sont en particulier interdi tes les représentations sexistes, homophobes, lesbophobes, biphobes, transphobes ou faisant ouvertement appel à des stéréotypes de genre. Section 2 Mesures sectorielles

Art. 17 Etablissements d’enseignement et de formation

professionnelle
1 L’Etat s’assure que des mesures de prévention, de détection et de prise en charge des situations de violence ou de discrimination au sens de l’article 5 sont prises dans tous les établissements d’enseignement et de formation professionnel le.
2 Le personnel et les élèves, y compris en apprentissage, en sont régulièrement informés.

Art. 18 Prestations en matière de santé ou en faveur des personnes handicapées

Le personnel de l’Etat délivrant des prestations en matière de santé ou en f aveur des personnes handicapées intègre la prévention des violences et des discriminations au sens de l’article 5, concernant :
a) une interruption volontaire de grossesse;
b) une maternité;
c) un accès à la contraception;
d) des violences sexuelles et conjugales;
e) une intersexuation;
f) une transition de genre;
g) des maladies sexuellement transmissibles;
h) un risque suicidaire, en particulier chez les jeunes.

Art. 19 Action sociale

L’Etat adopte une approche intersectionnelle et intègr e la prévention des violences et des discriminations au sens de l’article 5 dans ses actions visant à prévenir la pauvreté et l’exclusion et à favoriser l’autonomie et l’intégration sociale et professionnelle des personnes en difficulté.

Art. 20 Amé

nagement de l’espace public L’Etat tient compte de la lutte contre les violences et les discriminations au sens de l’article 5, et en particulier contre le harcèlement, en favorisant les mesures qui visent à rendre l’espace public plus sûr et accessible à toute la population.
Chapitre IV Application au secteur privé

Art. 21 Principe

L’Etat tient compte des spécificités des discriminations au sens de l’article 5 dans l’application du chapitre III de la loi générale.

Art. 22 Action incita

tive L’action incitative de l’Etat, au sens de l’article 15 de la loi générale, vise en particulier à amener les entreprises et institutions privées :
a) à sensibiliser leur personnel au respect des principes posés par la présente loi ainsi qu’aux préjugés et discriminations liés à la maternité et à la parentalité;
b) à veiller à l’absence de violences et de discriminations au sens de l’article 5;
c) à procéder à l’analyse de leurs pratiques salariales sous l ’angle de l’égalité entre femmes et hommes, à tenir des statistiques sur la représentation des sexes aux différents niveaux hiérarchiques et à en diffuser les résultats auprès de leur personnel;
d) à pratiquer une communication accessible ne reproduisant pas de stéréotypes de genre et à respecter le prénom d’usage et l’identité de genre des personnes;
e) à respecter la diversité des modèles familiaux et à prendre en compte les familles arc - en - ciel en matière de congés suite à une naissance ou une adoptio n;
f) à prendre des mesures de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement sexuel et des atteintes à la personnalité;
g) à faciliter la conciliation des vies privée, familiale et professionnelle.

Art. 23 Marchés publics

1 Dans l’application de l’article 16 de la loi générale, l’autorité adjudicatrice peut, en particulier, tenir compte du respect des principes posés par les articles 4 et 5 de la présente loi.
2 Les marchés publics ne peuvent être attribués qu’à des soumissionnair es qui respectent les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. En principe, une déclaration de l’entreprise soumissionnaire suffit.
3 Les dispositions du droit international, fédéral et intercantonal sont réservées.

Art. 24 Indemnités et aides financières

L’octroi d’indemnités et d’aides financières au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est en particulier subordonné au respect de l’égalité entre femmes et hommes et de l’interdiction des violences et des discriminations au sens de l’article 5.

Art. 25 Délégation de tâches publiques

Quelle que soit sa forme juridique, la délégation de tâches publiques est en particulier subordonnée au respect par l’entité délég ataire de l’égalité entre femmes et hommes et de l’interdiction des violences et des discriminations au sens de l’article 5.
Chapitre V Mise en œuvre

Art. 26 Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences

1 Le bureau de prom otion de l’égalité et de prévention des violences (ci - après : bureau) est l’autorité compétente pour l’application de la présente loi. A ce titre, il est chargé d’assurer la transversalité et la cohérence de l’action de l’Etat en la matière, notamment en c onsultant les départements concernés.
2 Il mène ses actions en collaboration avec celles des institutions publiques ou privées actives dans les domaines concernés.
3 Le bureau travaille également en collaboration avec la commission consultative de l’égalit é entre femmes et hommes et la commission consultative sur les thématiques liées à l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, présidées par lui et composées de représentantes et de représentants de s services publics et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

Art. 27 Application par les organes et autorités de l’Etat

1 Conformément à l’article 19, alinéa 2, de la loi générale, tous les organes et autorités de l’Etat appliquent, dans l’exercice de leurs compétences, les principes et exigences posés par la présente loi et mettent en œuvre les mesures qu’elle prescrit.
2 Ils informent le bureau de leurs actions en la matière.

Art. 28 Plan d’action cantonal

Conform ément à l’article 21 de la loi générale, le Conseil d’Etat adopte au début de chaque législature et pour la durée de celle - ci un plan d’action cantonal en matière d’égalité et de lutte contre les discriminations liées au genre.
Chapitre VI Dispositi ons finales et transitoires

Art. 29 Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à l’application de la présente loi.

Art. 30 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 91 L sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre 23.03.2023 01.07.2023 Modification : néant
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