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    Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale (915.11)
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    3 Avec l'accord du Gouvernement, l'enseignement professionnel peut également être dispensé dans les domaines suivants : a) professions spéciales de l'agriculture; b) maturité professionnelle; c) éco les techniques et écoles techniques supérieures (ETS); d) professions assurant des services, notamment dans le domaine de la santé, de la restauration et du tourisme; e) cours supérieurs en économie familiale.

    Art. 12 Les jeunes exe rçant une activité dans l'agriculture sans contrat

    d'apprentissage fréquentent l'école professionnelle durant deux ans depuis la fin de leur scolarité obligatoire. Le Département de l'Economie peut dispenser un jeune de l'e n seignement obligatoire pour de j ustes motifs. CHAPITRE IV : Examens

    Art. 13 Les examens sont placés sous la surveillance de la commission.

    CHAPITRE V : Vulgarisation a

    Art. 14 1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assument les tâches

    de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale rurale.
    2 Ils exercent leurs tâches en collaboration avec les organisations professionne l les. CHAPITRE VI : Enseignants, maîtres d'apprentissage, ex perts et vulgarisateurs

    Art. 15 1 Les enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs

    doivent satisfaire aux exigences prescrites par le droit fédéral.
    2 Les experts et maîtres d'apprentissage doivent être agréés par la commis sion.
    Art. 16
    1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin organisent des cours de formation pour les experts et les maîtres d'apprentissage en collaboration avec la commission.
    2 Ils sont chargés du perfectionnement d es enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, sous réserve des compétences attribuées à d'autres organes par le droit fédéral.
    3 La commission peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours de formation ou de perfectionnemen t pour les experts et les maîtres d'apprentissage. CHAPITRE VII : Stations de recherches et de renseignements agricoles Principe Art. 17 1 Le Gouvernement ou les organismes mandatés à cette fin créent une ou plusieurs stations destinées à la recherche et au renseignement, notamment dans les domaines suivants : a) arboriculture; b) culture maraîchère; c) phytosanitaire; d) prévention des accidents; e) machinisme agricole; f) valorisation agricole des engrais à base de déchets.
    2 Le Gouvernement définit leurs tâches et le ur fonctionnement, le droit fédéral demeurant réservé. CHAPITRE VIII : Bâtiments et locaux Principe Art. 18
    1 L'Etat met à disposition des organes responsables de la formation professionnelle et de la vulgarisation les locaux nécessaires à l'applicatio n de la présente loi.
    2 Au besoin, les communes désignées par le Département de l'Economie mettent également des locaux à disposition, moyennant indemnisation par l'Etat.
    3 En règle générale, aucune indemnité n'est versée aux communes à ce titre dans le ca dre de leur collaboration au perfectionnement en économie familiale générale (art. 11, al. 2). Le Gouvernement définit les exceptions.
    CHAPITRE IX : Financement c tionnement

    Art. 19 L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la

    Confédération s'agissant : a) de l'enseignement dispensé dans le cadre de la formation de base par les écoles professionnelles agricoles et ménagères, l'école d'agriculture et l'école ménagère; b) de l'ense ignement professionnel supérieur dispensé avec l'accord du Gouvernement; c) des cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs (art. 16).
    Art. 20
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