Loi sur la police (561.1)
INHALT
Loi sur la police
- Loi sur la police
- Art. 2
- Art. 3 1 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des
- Art. 5
- Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de
- Art. 7 1 La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le
- Art. 8 3 ) 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
- Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions e t les modalités de
- Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la
- Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées
- Art. 12 L'activité de police - secours comprend les tâches définies à l'article 5
- Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il
- Art. 15 1 La police veille à assurer auprès du public et des médias une
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18 1 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du
- Art. 19
- Art. 20 Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
- Art. 22 8 ) 1 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
- Art. 23
- Art. 24 1 Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la
- Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
- Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de poli ce
- Art. 2 6a
- Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
- Art. 28 1 Les compétences communales sont celles attribuées aux communes
- Art. 29 1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes
- Art. 30 12 ) 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment
- Art. 31 1 Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui
- Art. 32 Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à
- Art. 33 Les agents de sécurité publique des commun es suivent leur formation
- Art. 34
- Art. 35 1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par
- Art. 36 Le Conseil d'Etat édict e les modalités d'application relatives au présent
- Art. 37
- Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
- Art. 39
- Art. 39a 15 ) 1 Lorsque cela est nécessaire pour garantir l’impartialité d’une
- Art. 40 1 La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans
- Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence
- Art. 42
- Art. 43 Les agents de la police n euchâteloise ainsi que les assistants de
- Art. 44 1 Les agents de la police neuchâteloise et l es assistants de sécurité
- Art. 45 1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,
- Art. 50
- Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police
- Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des
- Art. 53 1 En dehors de la procédure pénale , l a police neuchâteloise peut saisir
- Art. 54
- Art. 56 16 ) 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté
- Art. 57 17 ) 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes
- Art. 57a 18 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, let tre a ou d ,
- Art. 57b 19 ) Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée,
- Art. 57c 20 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée,
- Art. 58 21 ) 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite
- Art. 60 22 ) 1 S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera
- Art. 61
- Art. 62 23 )
- Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin par
- Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et
- Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles
- Art. 66 1 La police neuchâteloise peut en tout temps ordonner les mesures qui
- Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police
- Art. 68 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
- Art. 69 25 ) 1 Dans le cadre d'une observation préventive, les agents de la police
- Art. 69a 27 ) 1 La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un
- Art. 69b 28 ) 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à
- Art. 70 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
- Art. 71 1 Avant l'ouve rture d'une instruction pénale par le ministère public, la
- Art. 72
- Art. 74 31 ) 1 Les agents de police et les assistants de sécurité publique ont le
- Art. 76 1 Les membres de la police sont t enus de garder le secret sur toutes les
- Art. 77 1 Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir
- Art. 78 33 ) 1 Les gendarmes portent l'uniforme. Le commandant règle les
- Art. 79
- Art. 79a
- Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
- Art. 81
- Art. 83 1 En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
- Art. 84 36 ) 1 En cas de doute sur l’état de santé des officiers de police judiciaire,
- Art. 85 1 Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
- Art. 86 Lors de la promotion d'un mem bre de la police neuchâteloise à une
- Art. 87 1 En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement
- Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 92a 41 ) 1 La police neuchâteloise tient un registre de ses acti vités de
- Art. 92b
- Art. 92c 43 ) 1 La police neuchâteloise désigne un délégué à la protection des
- Art. 93
- Art. 95
- Art. 96 45 ) 1 La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
- Art. 96a 46 ) Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui traite
- Art. 97a 48 ) 1 Le droit à la rectification des données de police s’effec tue
- Art. 98
- Art. 99 1 L'officier de police judiciaire peut publier par voie de presse ou sur
- Art. 100
- Art. 101a
- Art. 101b 53 ) La police neuchâteloise peut recourir à des appareils
- Art. 101c 54 ) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
- Art. 101d
- Art. 101e
- Art. 101f 57 ) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
- Art. 101g
- Art. 102 59 ) 1 La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des
- Art. 103 60 ) 1 Le Conseil d' E tat définit les modalités d’exécution de la présente
- Art. 104 1 La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 106a 64 ) 1 En tenant compte des moyens et développements
- Art. 106b
- Art. 106c 66 ) 1 La police neuchâteloise annonce au préposé cantonal à la
- Art. 106d
- Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
- Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
- Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
- Art. 110 1 Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
- Art. 111 1 Lors qu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
- Art. 112
- Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règle s applicables à l'installation et à
- Art. 114 1 Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
- Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
- Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
- Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
- Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise
- Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007
- Art. 121 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
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