Loi sur les droits politiques (141)
INHALT
Loi sur les droits politiques
- Loi sur les droits politiques
- Art. 2 2 ) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans
- Art. 3
- Art. 4 4 ) 1 Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 6a
- Art. 6b 8 ) Ce registre élect oral doit contenir:
- Art. 6c 9 ) 1 Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du
- Art. 6d
- Art. 6e
- Art. 6f
- Art. 6g 13 ) La commune qui veut organiser une votation communale en même temps
- Art. 7
- Art. 8 14 ) 1 La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de
- Art. 9
- Art. 9a
- Art. 10
- Art. 11 18 ) 1 Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente
- Art. 12 19 ) 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de
- Art. 12a
- Art. 13 1 Le Conseil communal désigne l es membres du bureau électoral et ceux du
- Art. 14
- Art. 15 La c ommune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle
- Art. 16 1 La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de
- Art. 17
- Art. 18 22 ) Le jour officiel du scrutin est le dimanche.
- Art. 19
- Art. 20 24 ) 1 L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
- Art. 22 26 ) Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur de
- Art. 23
- Art. 24 28 ) 1 S'ils en font la demande au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés,
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 26a
- Art. 26b 32 ) Ne sont pas prises en compte:
- Art. 26c 33 ) Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées
- Art. 27
- Art. 28 La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille
- Art. 29
- Art. 30 36 ) 1 Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
- Art. 31 37 ) 1 Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la
- Art. 32 Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale , sinon ils
- Art. 33
- Art. 33a
- Art. 34 40 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale
- Art. 34a 41 ) 1 Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand Conseil.
- Art. 35 1 Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale,
- Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.
- Art. 37 42 ) 1 L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément
- Art. 38 43 ) La circonscription électorale est:
- Art. 39 44 ) 1 Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit
- Art. 40 45 )
- Art. 41
- Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 44a 49 ) Les communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit:
- Art. 44b 50 ) 1 Le nombre de sièges garantis à chaque région électorale est défini par la
- Art. 44c
- Art. 45 52 ) 1 Les listes des candidat - e - s doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au
- Art. 46 53 ) 1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus
- Art. 47
- Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
- Art. 50 54 ) 1 Les listes ne peuvent pas être apparentées .
- Art. 51
- Art. 52 56 ) Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou candidat peut
- Art. 53 57 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires
- Art. 54 58 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de
- Art. 56
- Art. 57 61 ) 1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la
- Art. 58
- Art. 58a
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61 65 ) 1 Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les
- Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candida ts, il est procédé à une
- Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont
- Art. 63a 66 ) 1 Les député - e - s sup pléant - e - s sont élu - e - s en même temps et sur la même
- Art. 63b 67 ) Les listes ont droit à des député - e - s suppléant - e - s selon la répartition
- Art. 63c 68 ) Un ou une député - e suppléant - e peut renoncer à son statut, le perdant alors
- Art. 63d
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille
- Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier
- Art. 68 71 ) Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la list e.
- Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats
- Art. 73 73 ) L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner
- Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'E tat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou
- Art. 75 75 ) Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de
- Art. 76
- Art. 77 1 Un bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms.
- Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 81 81 ) 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin
- Art. 82
- Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
- Art. 84 83 ) 1 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candi dats qui ont obtenu le plus
- Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que
- Art. 86
- Art. 87 84 ) 1 Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple
- Art. 87a
- Art. 88 86 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
- Art. 88a 87 ) 1 Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une
- Art. 88b
- Art. 88c 89 ) 1 Si un e candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi
- Art. 88d
- Art. 88e
- Art. 88f 92 ) La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle
- Art. 88g
- Art. 89
- Art. 90 95 ) 1 Chaque commune a un Conseil général élu par les électeurs communaux.
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93 98 ) 1 Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de
- Art. 94 99 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins
- Art. 95 100 ) 1 Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés
- Art. 95a 101 ) 1 Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil
- Art. 95b
- Art. 95c 103 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par
- Art. 95d
- Art. 95e 105 ) 1 En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal
- Art. 95f
- Art. 95g 107 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes
- Art. 95h
- Art. 95i
- Art. 95j 110 ) 1 Dans le système de la représentation proportionnelle, si une vacance
- Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs
- Art. 97 111 ) 1 La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six mille
- Art. 98 112 ) 1 Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand
- Art. 99
- Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par commune et
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103 1 L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106 Sont nulles:
- Art. 107 1 Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111 1 L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand
- Art. 111a 117 ) 1 Dans la présente loi, on entend par contre - projet un contre - projet direct,
- Art. 112 119 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre - projet
- Art. 113 1 Lorsqu'une initiative et un contre - projet sont présentés ensemble au vote
- Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport
- Art. 115
- Art. 116
- Art. 117
- Art. 117a 124 ) 1 Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion populaire au
- Art. 117b 125 ) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:
- Art. 117c 126 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière
- Art. 117d
- Art. 117e 128 ) Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément aux articles
- Art. 117f
- Art. 117g
- Art. 117h
- Art. 117i
- Art. 117j 134 ) 1 Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal.
- Art. 117k
- Art. 117l 136 ) La motion populaire peut être retirée par la première personne signataire
- Art. 118 137 ) Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand
- Art. 119
- Art. 119 a 139 ) 1 L'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou
- Art. 119b
- Art. 120
- Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par
- Art. 122 Les dispos itions relatives à l'initiative populaire et concernant la signature,
- Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.
- Art. 124
- Art. 125 Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte
- Art. 126 142 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une publicité
- Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 129a
- Art. 130 145 ) 1 La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil
- Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal
- Art. 132
- Art. 133 147 ) 1 Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont
- Art. 133a
- Art. 133c
- Art. 133d 153 ) Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt
- Art. 133e
- Art. 133f
- Art. 133g 158 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, ne
- Art. 133h 159 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit
- Art. 133i
- Art. 133j 161 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou votation au
- Art. 133k
- Art. 133l 164 ) Les articles 133f à 133j sont applicables à ces groupements de personnes.
- Art. 133m
- Art. 133n 167 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le
- Art. 133o 168 ) 1 Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la
- Art. 133p 169 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le
- Art. 133q 171 ) 1 Au plus tard au moment du dépôt des listes, les candidat - e - s au Conseil
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 138a
- Art. 138b
- Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940
- Art. 53 180 )
- Art. 140 181 )
- Art. 141
- Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964 183 ) , est modifiée comme il suit:
- Art. 17, al. 2 184 )
- Art. 20 – Abrogé.
- Art. 21 – Abrogé.
- Art. 143
- Art. 144 186 )
- Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment
- Art. 146 1 La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille of ficielle et entrer en
- Art. 147
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