Loi sur la péréquation financière intercommunale (171.16)
INHALT
Loi sur la péréquation financière intercommunale
- Loi sur la péréquation financière intercommunale
- Art. 2 1 ) La péréquation financière comprend:
- Art. 3 La péréquation financière est réalisée au moyen d'un fonds de
- Art. 4 3 ) La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités
- Art. 6 5 ) 1 L'indice des ressources fiscales harmonisées est égal, pour chaque
- Art. 7 La population prise en considération correspond à la population
- Art. 8 6 ) L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la
- Art. 9 7 ) 1 Le taux de réduction des écarts correspond à la part de l'écart total
- Art. 9b 10 ) 1 Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un
- Art. 9c 11 ) Seules peuvent bénéficier de la péréquation verticale des ressources
- Art. 10 13 )
- Art. 11 14 ) 1 Une dotation annuelle de 6 millions de francs est accordée
- Art. 12 16 )
- Art. 13 à 20 17 )
- Art. 21 et 22 18 )
- Art. 22a 20 ) 1 Une dotation annuelle équivalant à 50% de la contribution perçue
- Art. 23 21 ) 1 Le décompte de la péréquation des ressources, de la compensation
- Art. 23 22 ) 1 Le décompte de la péréquation des ressources et de la
- Art. 24 23 ) 1 L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en
- Art. 25
- Art. 26 Les transferts de ressources effectués par l'intermédiaire du fonds de
- Art. 27 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation nécessaire à l'application de
- Art. 28
- Art. 29 1 Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du
- Art. 30 Pour les années 1999 et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en
- Art. 31 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de
- Art. 32 1 La présente loi entre en vigueur le 1 er j anvier 2001.
- Art. 2 Pour les décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources
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