Loi sur les contributions directes (631.0)
INHALT
Loi sur les contributions directes
- Loi sur les contributions directes
- Art. 3a 4 ) 1 Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital
- Art. 4 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur
- Art. 5
- Art. 6 6 ) 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
- Art. 7
- Art. 8 1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 10a
- Art. 11 9 ) 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments
- Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés
- Art. 13 Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de
- Art. 14 10 ) 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits
- Art. 15 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du
- Art. 16
- Art. 17 12 ) 1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles
- Art. 17a
- Art. 18 14 ) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article
- Art. 19
- Art. 20 16 ) 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée
- Art. 20a
- Art. 20b 18 ) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
- Art. 20d 20 ) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au
- Art. 21
- Art. 21a
- Art. 21b 23 ) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation
- Art. 2 1 c 24 ) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus
- Art. 22 25 ) 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise
- Art. 23 26 ) 1 Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:
- Art. 23a 28 ) 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 27
- Art. 28 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31 35 ) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont
- Art. 32
- Art. 33 36 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
- Art. 34
- Art. 34a 37 ) L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des dépenses
- Art. 35
- Art. 36 39 ) 1 Sont déduits du revenu:
- Art. 37 42 ) Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
- Art. 38 43 ) 1 Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables
- Art. 39a
- Art. 39b
- Art. 39c 47 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
- Art. 39 d
- Art. 40 49 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
- Art. 40b
- Art. 40b bis 52 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
- Art. 40b
- Art. 40b quater 54 ) 1 L’ impôt de bas e sur le revenu est déterminé d’ après le
- Art. 40c 55 ) 1 Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un
- Art. 41 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux r emplaçant
- Art. 41a
- Art. 41b 58 ) 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers
- Art. 42
- Art. 42a 60 ) 1 Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à
- Art. 43 1 Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le
- Art. 45 61 ) 1 Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des
- Art. 46 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits
- Art. 47 62 ) Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:
- Art. 48 La fortune est estimée en général à la valeur vénale.
- Art. 49 63 ) 1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la
- Art. 49a 64 ) 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b , al inéa
- Art. 50
- Art. 51 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
- Art. 52
- Art. 53 65 ) 1 L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après le système
- Art. 54 1 Si la fortune d'un contribuable n'est i mposable qu'en partie dans le
- Art. 55 Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les
- Art. 56
- Art. 57 1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62 Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des
- Art. 63 En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée
- Art. 64 En cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ayant
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67 Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part
- Art. 68
- Art. 69 1 Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à
- Art. 70 L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une
- Art. 71 68 ) 1 L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par
- Art. 72 L'imp ôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de
- Art. 73 1 L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété
- Art. 74 1 Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminant e :
- Art. 75
- Art. 76 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur
- Art. 77 71 ) 1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration
- Art. 78 1 L'assujettissement fondé sur un ra ttachement personnel est illimité; il
- Art. 80 1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les
- Art. 81
- Art. 82 73 )
- Art. 83 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
- Art. 84 74 ) 1 Le bénéfice net imposable comprend:
- Art. 85a
- Art. 86 78 ) Ne constituent pas de bénéfice imposable:
- Art. 87 79 ) 1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées
- Art. 87a
- Art. 87 b 81 ) 1 Sur demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits
- Art. 87c
- Art. 87d 83 ) 1 Lorsque l’assujettissement prend fin , les réserves latentes qui n’ont
- Art. 87e 84 ) 1 La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et
- Art. 88 85 ) 1 Les amortissements des actifs justifié s par l’usage commercial sont
- Art. 8 9
- Art. 90 87 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
- Art. 91 88 ) Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être
- Art. 92 89 ) 1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les
- Art. 92a
- Art. 93 91 ) 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
- Art. 94
- Art. 94a
- Art. 94b 94 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
- Art. 94 d 96 ) 1 L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
- Art. 94e
- Art. 94f 98 ) 1 L’impôt de base su r le bénéfice des sociétés de capitaux et des
- Art. 94g 99 ) 1 L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
- Art. 96
- Art. 97 à 99 103 )
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
- Art. 103 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
- Art. 104
- Art. 105 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
- Art. 106 1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
- Art. 108
- Art. 109 109 ) L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114 1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour
- Art. 115 Le revenu imposable se détermine d'a près les revenus acquis
- Art. 116
- Art. 117 1 Le cont ribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit
- Art. 118 1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la
- Art. 119
- Art. 120 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
- Art. 121 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la
- Art. 122 1 L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
- Art. 123
- Art. 124 120 ) 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net
- Art. 125 121 ) 1 L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital
- Art. 126 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
- Art. 127 122 ) 1 Les travailleurs sans permis d’établissement, qui sont domiciliés
- Art. 128 123 ) 1 L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.
- Art. 129 124 ) 1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des
- Art. 130 à 137 125 )
- Art. 138 126 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,
- Art. 138a 127 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,
- Art. 139 à 141
- Art. 142 129 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre
- Art. 143
- Art. 144 et 145
- Art. 146 132 ) Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150 et 151 138 )
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 154a
- Art. 155 142 )
- Art. 156 143 ) 1 L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et
- Art. 156a
- Art. 156b 145 ) 1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce
- Art. 157 146 )
- Art. 158 147 ) 1 Le débiteur des prestations imposables a les obligations prévues
- Art. 159 et 160 148 )
- Art. 161 149 ) Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution
- Art. 162 et 163
- Art. 165 152 ) 1 Le canton compétent pour la taxation selon l’article 164, alinéa 4,
- Art. 166 153 )
- Art. 167
- Art. 168 1 Le Conseil d'Etat désigne le département c hargé de prendre les
- Art. 169
- Art. 170 L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité
- Art. 171 154 ) L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal
- Art. 172 155 ) 1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation
- Art. 173
- Art. 174 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la
- Art. 175 158 ) 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de
- Art. 176
- Art. 177
- Art. 178
- Art. 178 a 162 ) 1 L'autorité fiscale communique d'office aux autorités,
- Art. 178 b 163 ) 1 Les autorités chargées de l'application de la pré sente loi et
- Art. 179 1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droi ts et
- Art. 180 1 Le contribuable est autorisé à cons ulter les pièces du dossier qu'il a
- Art. 181 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la
- Art. 182 1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et
- Art. 183
- Art. 184 164 )
- Art. 185 1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
- Art. 186
- Art. 187 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de
- Art. 188 1 L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables
- Art. 189 1 L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une
- Art. 190 1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi
- Art. 191
- Art. 192 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une
- Art. 192a 166 ) 1 L’autor ité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile
- Art. 193
- Art. 194 Les associés, les coproprié taires et les propriétaires communs
- Art. 195
- Art. 196 1 L'autorité fiscale peut inviter le contribuable à se présenter devant
- Art. 197 170 ) 1 L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des
- Art. 198 L'autorité fiscale veille à ce que l'échange électronique de données
- Art. 199 1 Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux
- Art. 200
- Art. 201
- Art. 202 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est
- Art. 203 1 L'autorité fiscal e jouit des mêmes compétences dans la procédure de
- Art. 204
- Art. 205
- Art. 206 Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le
- Art. 207 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de
- Art. 208
- Art. 209
- Art. 210 Les dispositions relatives à la taxa tion ordinaire s'appliquent par
- Art. 211 1 L'autorité fiscale tient un fichier immobilier établi d'après le registre
- Art. 212
- Art. 212a 178 ) 1 Le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger doit
- Art. 212b 179 ) 1 Le contribuable peut, jusqu’ au 31 mars de l’année fiscale qui suit
- Art. 213 180 ) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une
- Art. 214 181 ) 1 L’autorité fiscale répartit périodiquement le produit de l’impôt à la
- Art. 215
- Art. 216 184 ) 1 Sous réserve de l’article 242a, le contribuable peut interjeter
- Art. 216b 186 ) 1 Le Tribunal cantonal rend un jugement motiv é et le notifie au
- Art. 216c
- Art. 216d 188 ) Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la
- Art. 216e
- Art. 216f
- Art. 217 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en
- Art. 218 La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui
- Art. 219
- Art. 220
- Art. 221 192 ) 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque - là de
- Art. 222 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans
- Art. 223 193 ) 1 Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une
- Art. 223a
- Art. 225
- Art. 226 1 Durant la période fiscale, ou durant l'année civile au cours de laquelle
- Art. 227 La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour
- Art. 228 Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé
- Art. 229 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur
- Art. 230
- Art. 231 1 Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base
- Art. 232 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le
- Art. 233 Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au
- Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:
- Art. 235 1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final
- Art. 236 Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt
- Art. 237 1 En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à
- Art. 238 1 Le Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de l'impôt à la
- Art. 239
- Art. 240 1 Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des
- Art. 241 1 Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans l es délais, le débiteur
- Art. 242
- Art. 242 b 200 ) 1 La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée,
- Art. 242c 201 ) 1 Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions
- Art. 243
- Art. 244
- Art. 245 1 La demande de sûretés est assimi lée à l'ordonnance de séquestre,
- Art. 246
- Art. 247 203 ) 1 La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le
- Art. 248 Lorsqu'un immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par
- Art. 249 1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par
- Art. 250 205 ) 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en
- Art. 251
- Art. 252
- Art. 253
- Art. 254
- Art. 255a
- Art. 256
- Art. 257 Les amendes prononcées pour des violations d'obligations de
- Art. 258
- Art. 259
- Art. 260
- Art. 261
- Art. 262
- Art. 263
- Art. 264 219 ) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans
- Art. 265 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois
- Art. 266
- Art. 267 221 ) 1 Les impôts communaux sur le revenu et la fortune ainsi que sur le
- Art. 269 222 )
- Art. 270 223 ) 1 Lorsqu'un contribuable remplit simultanément les conditions
- Art. 271 Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne
- Art. 272 1 L'autorité cantonale compétente répartit les éléments imposables
- Art. 273
- Art. 274 225 ) 1 La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale
- Art. 275 226 ) 1 Les impôts directs communaux ordinaires visés par la présente loi
- Art. 276 Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemn ités pour la
- Art. 277 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les
- Art. 278 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision
- Art. 279
- Art. 281 1 Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le
- Art. 282
- Art. 283
- Art. 285 Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les
- Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des
- Art. 287 1 Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé
- Art. 288 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le
- Art. 289 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant
- Art. 290
- Art. 291 Les instance s encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de
- Art. 292 Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la
- Art. 293
- Art. 294
- Art. 295 Les articles des lois suivantes sont modifiés:
- Art. 2, al. 2, abrogé.
- Art. 24
- Art. 99, al. 1 241
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 296
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