Loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (I 2 03)
INHALT
Loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires
- Loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires
- Art. 2 Les formalités qui précèdent doivent être accomplies avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de la profession. Le Conseil d’Etat doit statuer, dans le délai d’un mois, sur toute requête qui lui est présentée.
- Art. 11 Lorsqu’un liquidateur, déballeur ou étalagiste occupe dans le canton plusieurs e mplacements de vente, il doit
- Art. 15A (2) Il est, d’autre part, interdit aux grands magasins et aux grandes entreprises
- Art. 18 (4) Première catégorie : tissus de soie, de laine, de coton, de chanvre ou de lin, dentelles, rubans, gants, articles
- Art. 19 (19) Deuxième catégorie : quincaillerie, ustensiles neufs, miroiterie, poterie, coutellerie, fournitures et outils
- Art. 21 (4) La taxe de toutes les patentes des trois catégories (art. 18 à 20), délivrées exclusivement pour le moi s de
- Art. 22 (4) Par jour 1,50
- Art. 23 (4) Première classe : troupes d’opéras, troupes lyriques, troupes dramatiques, cirques d’un diamètre de 20
- Art. 24 (4) Deuxième classe : cirques d’un diamètre inférieur à 20
- Art. 25 (4) Troisième classe : musées, panoramas, théâtres guignol
- Art. 29 (4) Peuvent enfin être exceptionnellement dispensées d’une partie du prix de la patente (au maximum 75%), les
- Art. 39 (4) Sont réservées les dispositions des lois et règlements, tant fédéraux que cantonaux, qui sont contraires à celles
- Art. 40 (4) Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter les règlements nécessaires à l’application de la présente loi. RSG Intitulé
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