Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionn... (I 3 15.03)
INHALT
Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres
- Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres
- Art. 1 Organisation, définition
- Art. 2 (13) Requête
- Art. 3 (13) Exigence de l’autorisation cantonale L'exploitation, dans le canton, d'une loterie organisée et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de la direction (23)
- Art. 4 Opérations pouvant être autorisées
- Art. 5 Lots
- Art. 6 Autorisation pouvant être refusée
- Art. 7 (13) Autorisation retirée
- Art. 9 Billet
- Art. 10 Colportage, étalage
- Art. 11 (9) Tombolas
- Art. 12 (12) Emolument
- Art. 13 Tirage, publication
- Art. 14 (13) Comptes
- Art. 15 (4) Lotos
- Art. 16 Procédé dit «
- Art. 17 Appareils de jeu
- Art. 18 (13) Autorisation de la direction
- Art. 19 Conditions
- Art. 20 (13) Retrait de l’autorisation
- Art. 21 Surveillance des emprunts à prime
- Art. 22 Interdiction
- Art. 23 (13) Autorité compétente
- Art. 24 (13) Objet
- Art. 25 (13) Perception
- Art. 26 (13) Taux
- Art. 27 (13) Comptabilité
- Art. 28 (13) Exemption des sociétés locales
- Art. 29 (13) Exemption des œuvres de bienfaisance
- Art. 30 (13) Recours
- Art. 31 (13) Dispositions pénales
- Art. 32 (13) Entrée en vigueur
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