Loi concernant les marchés publics (174.1)
INHALT
Loi concernant les marchés publics
- Loi concernant les marchés publics
- Art. 3 Les obligations imposées aux soumissionnaires en vertu de la présente
- Art. 6 L’adjudicateur est habilité à p asser un contrat de durée indéterminée
- Art. 7 Outre l’exception prévue à l’article 46, alinéa 4, AIMP 1) pour des
- Art. 8 Dans les procédures sélectives relatives à des marchés non soumis
- Art. 10 1 Les soumissionnaires doivent respecter les conditions de travail
- Art. 1 1
- Art. 12 Le recours par l’adjudicataire à des travailleurs temporaires pour
- Art. 1 3 Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des
- Art. 1 4 Le Gouvernement peut prévoir la tenue de listes permanentes de
- Art. 1 5 1 L’adjudicateur détermine les critères d’adjudication dans les limites
- Art. 1 6
- Art. 1 8
- Art. 20 Lorsque l’adjudicateur touche des subventions, le Gouvernement veille
- Art. 2 2 S i l’adjudicateur passe contrat avant que la décision rendue sur recours
- Art. 2 3 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en
- Art. 2 4 Le Gouvernement édicte, par voie d’ordonnance, les prescriptions
- Art. 2 5 La loi du 20 juin 2001 sur les améliorations structurelles 8) est modifiée
- Art. 2 6 La loi du 21 octobre 1998 concernant les marchés publics est abrogée.
- Art. 28 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 11) de la présente loi.
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