Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (802.310)
INHALT
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
- Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
- Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
- Art. 3 Le CNP a pour buts de:
- Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
- Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
- Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
- Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y c ompris celle des
- Art. 9
- Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
- Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
- Art. 12 1 Le Grand Conseil:
- Art. 13 1 Le Conseil d’Etat:
- Art. 14 Les organes du CNP sont:
- Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
- Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
- Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
- Art. 19
- Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
- Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
- Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
- Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
- Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
- Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
- Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
- Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
- Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - v erbal de ses délibérations
- Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
- Art. 30 La direction générale se compose en principe:
- Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
- Art. 32 La direction générale:
- Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
- Art. 34
- Art. 35 Le Con seil d'administration nomme un organe de révision externe pour
- Art. 36
- Art. 37 L'organe de révision doit:
- Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
- Art. 39 Le s ressources financières du CNP sont composées des recettes de
- Art. 40 Toutes les subventions de l'E tat, sous forme d'indemnités, aux
- Art. 41 6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
- Art. 42 7 )
- Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
- Art. 44
- Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
- Art. 46
- Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
- Art. 48
- Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'éta blissement du
- Art. 50 La loi de santé (LS ), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
- Art. 98, let. c Abrogée
- Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
- Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 53
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