Loi sur la police (561.1) 
                
                
            INHALT
Loi sur la police
- Loi sur la police
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des
 - Art. 5
 - Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de
 - Art. 7 1 La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le
 - Art. 8 3 ) 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
 - Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions e t les modalités de
 - Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la
 - Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées
 - Art. 12 L'activité de police - secours comprend les tâches définies à l'article 5
 - Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il
 - Art. 15 1 La police veille à assurer auprès du public et des médias une
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18 1 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du
 - Art. 19
 - Art. 20 Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction
 - Art. 22 8 ) 1 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
 - Art. 23
 - Art. 24 1 Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la
 - Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
 - Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de poli ce
 - Art. 2 6a
 - Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
 - Art. 28 1 Les compétences communales sont celles attribuées aux communes
 - Art. 29 1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes
 - Art. 30 12 ) 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment
 - Art. 31 1 Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui
 - Art. 32 Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à
 - Art. 33 Les agents de sécurité publique des commun es suivent leur formation
 - Art. 34
 - Art. 35 1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par
 - Art. 36 Le Conseil d'Etat édict e les modalités d'application relatives au présent
 - Art. 37
 - Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les
 - Art. 39
 - Art. 40 1 La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans
 - Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence
 - Art. 42 1 La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte
 - Art. 43 Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assist ants de
 - Art. 44
 - Art. 45 1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité
 - Art. 46
 - Art. 47
 - Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,
 - Art. 49 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et
 - Art. 50
 - Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police
 - Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des
 - Art. 53 1 En dehors de la procédure pénale , l a police neuchâteloise peut saisir
 - Art. 54 1 L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la
 - Art. 55
 - Art. 56 15 ) 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté
 - Art. 57 16 ) 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes
 - Art. 57a 17 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, let tre a ou d ,
 - Art. 57b
 - Art. 58 20 ) 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite
 - Art. 60 21 ) 1 S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera
 - Art. 61 1 Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des
 - Art. 62 22 )
 - Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin p ar
 - Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et
 - Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles
 - Art. 66
 - Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police
 - Art. 68 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
 - Art. 69a
 - Art. 69b 27 ) 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à
 - Art. 70 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
 - Art. 71 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la
 - Art. 72 1 La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de
 - Art. 73 28 ) 1 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le
 - Art. 76
 - Art. 77
 - Art. 79 1 Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur
 - Art. 79a 33 ) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois
 - Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les
 - Art. 81 34 ) 1 Les collaborateurs de la police neuchâtelois e désignés par le
 - Art. 82 En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de
 - Art. 83 1 En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
 - Art. 85 1 Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
 - Art. 86 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
 - Art. 87
 - Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
 - Art. 89 36 ) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
 - Art. 90 37 ) 1 On entend par données de police toutes les informations:
 - Art. 91 38 ) 1 La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
 - Art. 92
 - Art. 92a
 - Art. 92b
 - Art. 92c
 - Art. 93
 - Art. 94 1 Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou
 - Art. 95 1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou
 - Art. 96 44 ) 1 La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
 - Art. 96a
 - Art. 97 46 ) 1 En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers
 - Art. 98 48 ) 1 Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection
 - Art. 99
 - Art. 100 49 ) 1 La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de
 - Art. 101
 - Art. 101a 51 ) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
 - Art. 101b
 - Art. 101c 53 ) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
 - Art. 101d 54 ) 1 Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de
 - Art. 101e 55 ) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
 - Art. 101f 56 ) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
 - Art. 101g 57 ) 1 Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96
 - Art. 102
 - Art. 103
 - Art. 104
 - Art. 105 60 ) 1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des
 - Art. 106 1 A l'échéance du délai de conservation , les données de police sont:
 - Art. 106a 63 ) 1 En tenant compte des moyens et développements
 - Art. 106b 64 ) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise
 - Art. 106c
 - Art. 106d
 - Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
 - Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
 - Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
 - Art. 110 1 Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
 - Art. 111 1 Lors qu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
 - Art. 112
 - Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règle s applicables à l'installation et à
 - Art. 114 1 Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
 - Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
 - Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
 - Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
 - Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise
 - Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007
 - Art. 121 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à