Loi sur le sport (417.10)
INHALT
Loi sur le sport
- Loi sur le sport
- Art. 2 1 La pratique du sport et de l'activité physique relève prioritairement de la
- Art. 3 1 Le canton et les communes s'engagent en faveur du respect des
- Art. 4 Dans la présen te loi, on entend par:
- Art. 5 3 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surve illance sur les interventions du
- Art. 6 1 Le département veille à l'application de la législation fédérale en matière
- Art. 7 1 Le département, par son service des sports (ci - après: le service), est
- Art. 8 1 Les communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à
- Art. 9
- Art. 10 1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, nomme au début
- Art. 11 1 La commission est consultée sur toute question importante touchant
- Art. 12 L'éducation physique et spo rtive est régie par la législation fédérale et
- Art. 13 Le canton soutient l'organisation du sport scolaire facultatif qui
- Art. 14
- Art. 15 1 Le sport d'élite est assuré par les fédérations nationales et les
- Art. 16 1 Le département établit en collaboration avec les communes un
- Art. 17 1 Le canton et les communes encouragent la tenue de manifestations
- Art. 18
- Art. 19 1 Le canton facilite et coordonne, en collaboration avec les communes,
- Art. 20 1 Le canton, en collaboration avec les communes, tient à jour un
- Art. 21
- Art. 22 Le canton incite les communes à se regrouper pour construire
- Art. 23
- Art. 24 Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables au mode de répartition
- Art. 25 Le canton subventionne la construction et l'aménagement des
- Art. 26
- Art. 27 Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d' Etat, les
- Art. 28 Les installations communales subventionnées par le canton sont mises
- Art. 29 1 Le canton instaure un prix du mérite sportif neuchâtelois (ci - après: le
- Art. 30 4 ) La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes
- Art. 31 La loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973 5 ) , est
- Art. 32 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
- Art. 4b , al. 1 et al. 2 et al. 3 (nouveau)
Feedback