Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (821.107)
INHALT
Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie
- Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie
- Art. 2 6 ) 1 Le présent règlement s'applique aux :
- Art. 2 b
- Art. 3 9 ) 1 Les fournisseurs de prestations (art. 2, al . 2) doivent fournir aux
- Art. 4 La méthode d'évaluation de la charge en soins est définie à l'article 34
- Art. 5 1 En cas de séjour dans un EMS admis à pratiquer à la charge de
- Art. 6 1 La part du coût des soins qui n’est pas prise en charge par l'assurance
- Art. 7 12 ) 1 Le Conseil d'État fixe, par voie d'arrêté, la part à charge du résident
- Art. 8 1 Les conséquences financières résultant pour les EMS de l'application
- Art. 9 1 Le financement des prestations d’accueil de jour et de nuit est réglé
- Art. 10 Le SCSP effectue les contrôles et procède aux versements des
- Art. 11 En cas de soins de longue durée prodigués par les organisations d'aide
- Art. 12 13 ) 1 Le Conseil d'État fixe , par voie d'arrêté, la p art cantonale au sens
- Art. 13 14 ) 1 La part cantonale n'est versée que si les prestations de soins sont
- Art. 1 4 En cas de soins de longue durée prodigués par des infirmières ou des
- Art. 1 5 15 ) 1 Le Conseil d'État fixe , par voie d'arrêté, la part cantonale au sens de
- Art. 16 1 La part cantonale n'est versée que si les prestations de soins sont
- Art. 17 1 Chaque prestataire fournit en principe la totalité des prestations
- Art. 18 Les conventions contie nnent a minima :
- Art. 19 16 ) 1 Les conventions signées sont transmises au SCSP, à leur signature
- Art. 20
- Art. 21 Les soins aigus et de transition peuvent être prodigués par les
- Art. 22 Le Conseil d'État fixe chaque année, par voie d' arrêté , la participation
- Art. 23 1 La part cantonale n'est versée que si les prestations de soins sont
- Art. 24 17 ) 1 Pour la personne domiciliée dans le canton mais recevant des soins
- Art. 24a 18 ) 1 Une demande ne peut être déposée que si la personne a bénéficié
- Art. 24b 19 ) 1 L’ EMS hors canton concerné dépose une demande écrite auprès
- Art. 24c
- Art. 2 5 21 ) Les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendants disposent d’un
- Art. 26 Le r èglement provisoire d'exécution de la loi sur le financement des
- Art. 28 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2018 .
- Art. 29 Le pré sent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
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