Règlement général des filières de maturité professionnelle (414.110.1)
INHALT
Règlement général des filières de maturité professionnelle
- Règlement général des filières de maturité professionnelle
- Art. 2 5 ) L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par
- Art. 3
- Art. 4 7 ) 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de
- Art. 5
- Art. 6 10 ) 1 Peuvent s’inscrire les élè ves qui remplissent , pendant l’année civile
- Art. 7 11 ) 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent , pendant l’année civile
- Art. 7 a 12 ) 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent , pendant l’année civile
- Art. 8
- Art. 9 14 1 Sont admis en MP2, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la
- Art. 10 a
- Art. 11 17 ) Pour pouvoir être admis - es en 1ère année de MP1 les élèves et
- Art. 12
- Art. 14 20 ) Durant les apprentissages en mode dual ou les formations en école
- Art. 15
- Art. 16 22 1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de filière
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 18 a 25 ) 1 Les filières CFC/MP1 intègrent la pratique par des stages .
- Art. 19 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24 Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:
- Art. 25 30 ) 1 La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois
- Art. 26 31 ) 1 La répétition d'une année ne peut int ervenir qu'une seule fois durant
- Art. 27 La répétition peut être refusée, notamment lorsqu e l'échec est dû à des
- Art. 28
- Art. 29 En cas de résultats nettement insuffis ants, la direction peut proposer
- Art. 30 33 ) 1 La direction peut accorder une promotion conditionnelle
- Art. 32
- Art. 33 36 ) 1 Sont admis - e s aux examens les candidat - e - s qui remplissent les
- Art. 34
- Art. 35 38 ) 1 Dans le cadre de la réalisation de leur trav ail interdisciplinaire, les
- Art. 36
- Art. 38 40 ) 1 Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41 43 ) La mention «Très bien» est décernée aux candidat - e - s obtenant le
- Art. 42
- Art. 43 45 ) 1 L'examen final de maturité p rofessionnelle peut être répété une
- Art. 44 Un écolage est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton,
- Art. 45
- Art. 46 47 ) 1 Une taxe forfaitaire est perçu e auprès des candidat - e - s domicilié - e -
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49 L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes:
- Art. 50 50 )
- Art. 51 53 ) La branche fondamentale « Mathématiques » fait l’objet d’un examen
- Art. 52
- Art. 52 a 57 1 Les notes des compétences opérationnelles du domaine de
- Art. 52 b 58 1 Une fois la formation scolaire terminée, un stage de longue durée
- Art. 52 c
- Art. 52 d 60 1 Le contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et
- Art. 52 e 61 Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les
- Art. 52 f
- Art. 52 g 63 Les titres CFC et/ou MP ne sont délivrés qu'au terme du stage de
- Art. 53 64 )
- Art. 54 65 1 L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte
- Art. 54 a 66 )
- Art. 55 67 )
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58 70 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de
- Art. 60 72 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
- Art. 61
- Art. 62 74 )
- Art. 63 75 )
- Art. 64
- Art. 64 a
- Art. 65 79 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
- Art. 66 Le présent règlement abroge:
- Art. 67 81 ) 1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
- Art. 6 8 83 ) 1 Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année
- Art. 6 8a
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