Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries (804.10)
INHALT
Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries
- Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries
- Art. 2 3 ) Le Département de la santé, des régions et des sports (ci - après: le
- Art. 3 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité d'exécution du département.
- Art. 4 Quiconque fabrique des médicaments et les met sur le marché doit
- Art. 5 4 ) 1 Toute pharmacie publique ou droguerie qui fabrique des formules
- Art. 6 1 La demande d'autorisation de fabrication est adressée au pharmacien
- Art. 7
- Art. 8 1 Les spécialités de comptoir doivent être soumises à autorisation
- Art. 9
- Art. 10 1 Sont habilités à prescrire des médicaments soumis à ordonnance, les
- Art. 11
- Art. 13 1 Les médicaments figurant dans les catégories de remi se C et D au
- Art. 14 1 Sous réserve de l'article 15, il est interdit de prendre commande ou de
- Art. 15 1 La demande d'aut orisation de vente par correspondance de
- Art. 16 1 Toute pharmacie publique ou pharmacie d'institution dûment autorisée
- Art. 17 8 ) 1 Toute ordonnance doit être établie dans le respect des règles
- Art. 18
- Art. 20 9 ) Le pharmacien contacte l'auteur de l'ordonnance dans les plus brefs
- Art. 21 1 Si le médecin ne veut pas qu'une ordonnance, normalement
- Art. 22 1 Le pharmacien peut substituer un médicament principal par un
- Art. 23 Les ordonnances de stupéfiants sont traitées conformément aux
- Art. 24 1 Le pharmacien tient, pour chaque patient, un dossier indiquant le nom
- Art. 25 1 Le pharmacien tient un livre des ordonnances ou un autre moyen
- Art. 26 1 Toute préparation magistrale délivrée sur présentation d'une
- Art. 27 1 Dans le cadre de son droit de remise et dans le respect des règles
- Art. 28 Un médicament de la catégorie de remise C requiert un conseil
- Art. 29 Un médicament de la catégorie de remise D requiert un conseil
- Art. 30
- Art. 31 To ut médicament ou toute substance médicamenteuse délivrés en vrac
- Art. 32 11 ) 1 Toute personne utilisant, dans le cadre de sa profession, des
- Art. 34 1 La création, la reprise et l'exploitation de toute pharmacie publique
- Art. 35 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 36 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 37 13 ) 1 Le demandeur doit démontrer que:
- Art. 37a 14 ) 1 Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un
- Art. 37b 16 ) Chaque pharmacie publique détient les documents suivants:
- Art. 38 1 Toute pharmacie publique est placée sous la responsabilité d'un
- Art. 39 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
- Art. 40 1 L'autorisation d'exploitation est délivrée à l'exploitant par le
- Art. 41 1 L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
- Art. 42
- Art. 43 Le pharmacien responsable veille au respect et à l'application des
- Art. 44 18 ) 1 Le pharmacien responsable doit être présent dans son officine
- Art. 44a 19 ) 1 Le - la pharmacien - ne responsable peut se faire remplacer par un -
- Art. 45 Tout pharmacien re sponsable ayant l'intention de quitter son poste en
- Art. 46 Le pharmacien responsable annonce au pharmacien cantonal, dans
- Art. 47
- Art. 48 Le nom et l'adresse de la pharmacie de service assumant le service de
- Art. 49 20 ) 1 Les pharmacies d'hôpitaux doivent être au bénéfice d'une
- Art. 50
- Art. 52 Les hôpitaux et autres institutions mettent en place des procédures
- Art. 53
- Art. 54 1 Un contrat d'assistance pharmaceutique comprenant un cahier des
- Art. 55 Si l'assistance pharmaceutique des différentes institutions est assurée
- Art. 56 1 La création, la reprise et l'exploitation de toute droguerie sont
- Art. 57 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 58 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
- Art. 59 1 Le demandeur doit démontrer que:
- Art. 61 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64 Les noms et prénoms du ou des droguistes responsables figurent e n
- Art. 65 1 Le droguiste responsable veille au respect et à l'application des
- Art. 66
- Art. 67 Tout droguiste responsable ayant l'intention de quitter son poste en
- Art. 68 Le droguiste responsable annonce au pharmacien cantonal, dans les
- Art. 69 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du
- Art. 70 La demande d'autorisation de stocker du sang ou des produits
- Art. 71 1 L'autorisation est délivrée par le département après inspection par le
- Art. 72
- Art. 73 24 ) 1 Pour répondre aux exigences de l'ODim, le pharmacien cantonal
- Art. 74 1 Le pharmacien cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les
- Art. 75 Afin de vérifier la conformité des produits thérapeutiques aux exigences
- Art. 77 26 ) 1 La fréquence des inspec tions est établie comme suit:
- Art. 78
- Art. 79 27 ) 1 L'élimination des produits thérapeutiques par les professionnels de
- Art. 80 1 Cha que inspection fait l'objet d'un procès - verbal écrit adressé à
- Art. 81 1 Le pharmacien cantonal peut, en tout temps. procéder à une
- Art. 82 Les inspections extraordinaires sont soumises au prélèvement
- Art. 83 30 ) 1 L'autorité qui a octroyé une autorisation peut la retirer en tout temps:
- Art. 83a 31 ) L'article 123b LS est applicable en cas de violation du présent
- Art. 84 Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorisation
- Art. 86 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en
- Art. 87 Les autorisations de tenir un dépôt de médicaments sont valables
- Art. 88 32 ) Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
- Art. 89 1 Le présent r èglement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
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