Règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale ... (414.110.16)
INHALT
Règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale et à la maturité spécialisée
- Règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale et à la maturité spécialisée
- Art. 2 1 L'enseignement menant au CECG et au certificat MS est dispensé par
- Art. 3 Les voies de formation s'articulent de la manière suivante :
- Art. 5 1 Les dom aines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie
- Art. 6 Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie
- Art. 7 1 Les élèves sont soumis - es au règlement interne du LJP ou de
- Art. 8
- Art. 10 Les disciplines et la grille horaire de la formation en CECG sont
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier
- Art. 14 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre
- Art. 15 1 Le nombre maximum de classes pouvant être ouvertes est fixé par le
- Art. 16
- Art. 17 Pour pouvoir être admis - es en 1
- Art. 18 1 Dans la mesure des places disponibles, la dire ction peut admettre des
- Art. 19
- Art. 20 Un changement de domaine professionnel n’est en principe po ssible
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 2 3 Certaines disciplines font l’objet d’un regroupement pour chaque degré
- Art. 24 1 Les moyennes des disciplines se calculen t au centième de point et
- Art. 25
- Art. 26 1 Au term e de chaque année scolaire, l'école délivre un bulletin.
- Art. 27 Sauf dispositions particulières, pour être promu - e - s dans le degré
- Art. 28 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3
- Art. 29 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3
- Art. 30 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3 ème
- Art. 31 La direction, sur préavis du conseil de classe et conformément aux
- Art. 32 1 L'élève mis - e au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit , au
- Art. 33 1 Une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois. La
- Art. 35 1 Sont admis - es aux examens, les élèves qui :
- Art. 36
- Art. 37 1 Pour l'établissement du CECG, sont pris en compte les résultats des
- Art. 38
- Art. 39 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à
- Art. 40
- Art. 41 La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales des
- Art. 42 Pour obtenir le CECG les candidat - e - s doivent satisfaire aux
- Art. 43 Le CECG mentionne :
- Art. 44 L'examen final de CECG peut être répété une seule fois et pour autant
- Art. 45 1 Pour être admis - es en filière de maturité spécialisée du même
- Art. 47 Pour être admis - es à l'examen de maturité spécialisée du domaine
- Art. 48 1 L'examen de maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie
- Art. 49 Les élèves admis - es dans le domaine professionnel pédagogie et qui
- Art. 50 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à
- Art. 51 1 La maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie est obtenue
- Art. 52 1 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de
- Art. 53 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :
- Art. 54
- Art. 55 Le présent règlement abroge le règlement de la filière de culture
- Art. 56
- Art. 57 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
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