Loi sur l’énergie (730.1)
INHALT
Loi sur l’énergie
- Loi sur l’énergie
- Art. 2 La loi s'ap plique à la production, au stockage, au transport, à la
- Art. 3 Les dispositions du droit fédéral sont réservées.
- Art. 3 c
- Art. 4a 8) 1 Le plan directeur cantonal désigne les sites servant aux
- Art. 4b 8) 1 Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisatio n rationnelle
- Art. 4 c 8) 1 Pour tout ou partie de leur territoire, les communes peuvent
- Art. 5 1 L'Etat et les c ommunes peuvent aménager et exploiter eux -
- Art. 6 1 La construction et l'exploitation d'une installation privée, destinée
- Art. 7 1 La construction et l'exploitation de réseaux de distribution de gaz
- Art. 8 13)
- Art. 10 1 Pour les bâtiments à construire destinés à être chauffés,
- Art. 11 1 Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude
- Art. 12 7) 1 Les bâtiments à construire comportant au moins ci nq unités
- Art. 13 7) 1 L'installation de systèmes de ventilation, de rafra î chissement
- Art. 17 b 8) Lors de la construction, du renouvellement ou de la
- Art. 17 c 8) 1 Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux,
- Art. 17 e 8) 1 Au terme des travaux et avant l'occupation ou la mise en
- Art. 17 f 8) 1 Les gros consommateurs de chaleur ou d’électricité doivent
- Art. 20a
- Art. 29 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
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