Loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile (K 1 04)
INHALT
Loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile
- Loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile
- Art. 1 But
- Art. 2 Champ d’application
- Art. 3 Définitions
- Art. 4 Rôle de l’Institution genevoise de maintien à domicile
- Art. 5 Autorité compétente
- Art. 6 Commission de coordination du réseau
- Art. 7 Organisation
- Art. 8 Partenaires
- Art. 9 Membres
- Art. 11 Charte de collaboration
- Art. 12 Buts de la collaboration
- Art. 13 Bonnes pratiques professionnelles
- Art. 14 Formation
- Art. 15 Information aux bénéficiaires et à leurs proches aidants
- Art. 16 Partage d’informations relatives à la prise en charge
- Art. 17 Communication entre partenaires du réseau de soins
- Art. 18 But et prestations
- Art. 19 Commission consu
- Art. 20 Fournisseurs de prestations de soins
- Art. 21 Limites de la prise en soins LAMal à domicile
- Art. 22 Lieux d’intervention
- Art. 23 Organisation d’aide et de soins à domicile
- Art. 24 Médecins
- Art. 25 Infirmières et infirmiers pratiquant à titre indépendant
- Art. 26 Structures intermédiaires
- Art. 27 Etablissements médico
- Art. 28 Etablissements publics médicaux
- Art. 29 Autres professionnels
- Art. 30 Sources
- Art. 31 Financement des prestations de soins à domicile
- Art. 32 Financement de projets du réseau de soins
- Art. 33 Dispositio
- Art. 34 Clause abrogatoire
- Art. 35 Entrée en vigueur
Feedback