Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (923.520)
INHALT
Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
- Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
- Art. 2 1 L’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la
- Art. 3
- Art. 4 1 Les limites territoriales cantonales ne s’appliquent pas à l’exercice et la
- Art. 6
- Art. 7 Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celle -
- Art. 8 1 Chaque canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés.
- Art. 9 1 Les cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des
- Art. 10 1 Les permis sont personnels et incessibles.
- Art. 12 1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
- Art. 13
- Art. 14 1 La Commission intercantonale détermine les matières qui font l’objet
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 1 La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis
- Art. 18 1 Le permis est retiré par le canton qui l’a délivré:
- Art. 19 1 Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l’a délivré en cas
- Art. 20
- Art. 21 1 Les titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à
- Art. 22 1 Les titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se
- Art. 23 La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de
- Art. 24 La Commission intercantonale détermine les périodes, les jours et les
- Art. 25 La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est
- Art. 26
- Art. 27 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens - fonds peuvent
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30 1 Les titulaires de permis sont tenus de remplir conscienci eusement la
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35 5 ) 1 Les autorités compétentes de chaqu e canton peuvent prendre toutes
- Art. 36 La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires
- Art. 37 Les cantons concordataires peuvent, dans les limite s de la législation
- Art. 38 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
- Art. 39 1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
- Art. 40 1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser
- Art. 42 1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
- Art. 43 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu’une
- Art. 44 Les cantons con cordataires prennent les mesures nécessaires pour
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47 1 La Commission intercantonale édicte les dispositions d’exécution du
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50 1 Une Commission technique, composée d’un représentant de chaque
- Art. 51 1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services
- Art. 52 1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55 1 Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les
- Art. 56
- Art. 57 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
- Art. 59 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé
- Art. 60 Sont pris en considération lors de l’application du présent concordat:
- Art. 61 Le concordat, du 21 mars 1980 6 ) , sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
- Art. 62
- Art. 63 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin
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