Loi cantonale sur l’énergie (740.1) 
                
                
            INHALT
Loi cantonale sur l’énergie
- Loi cantonale sur l’énergie
 - Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à
 - Art. 3
 - Art. 4
 - Art. 5 1 Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe
 - Art. 7 Le Grand Conseil :
 - Art. 8 1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.
 - Art. 9
 - Art. 10 Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci - après : le service)
 - Art. 11
 - Art. 12 Les communes participent à l’application de la présente loi.
 - Art. 13 1 Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.
 - Art. 15 1 Lorsqu’ils ordonnent l’exécution des mesures p révues dans la
 - Art. 16 Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi,
 - Art. 17 1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
 - Art. 19 1 Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration
 - Art. 20 1 Les zones énergétiques recouvrent des portions de territ oire
 - Art. 21 1 Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut
 - Art. 22 En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut
 - Art. 23 Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont
 - Art. 24
 - Art. 25 La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas
 - Art. 26 1 Le service et les communes :
 - Art. 27 1 Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le
 - Art. 28
 - Art. 29 1 Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et
 - Art. 30 Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs
 - Art. 3 1
 - Art. 3 2 1 En accord avec la Confédération, le canton et les communes
 - Art. 3 3 Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la
 - Art. 3 4 1 Les installations productrices alimentées aux
 - Art. 3 5 Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit
 - Art. 3 6 Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de
 - Art. 3 7 Le Conseil d’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en
 - Art. 3 8
 - Art. 39 1 Le s stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de
 - Art. 40 Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par
 - Art. 4 1 1 Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et
 - Art. 4 2 1 Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
 - Art. 4 3 6 ) 1 Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
 - Art. 4 4 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne
 - Art. 4 5
 - Art. 4 6 Les frais de détermination des performan ces énergétiques des
 - Art. 4 7 Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
 - Art. 4 8 Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
 - Art. 4 9 1 Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait
 - Art. 50
 - Art. 5 1 1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent
 - Art. 5 2
 - Art. 53 1 Lors du remplacement de l’installation de producti on de chaleur d’un
 - Art. 5 4
 - Art. 5 5 Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe - eau centralisés existants
 - Art. 5 7 Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
 - Art. 5 8 1 Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
 - Art. 5 9 Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de
 - Art. 60 1 Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
 - Art. 6 1
 - Art. 6 2 Les communes peuvent introdui re, dans leur règlement des
 - Art. 6 4 1 Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux
 - Art. 6 5 Afin de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
 - Art. 6 6 Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
 - Art. 6 7 Cet accès a p our but de permettre au service :
 - Art. 6 8
 - Art. 6 9 Le person nel du service qui accède aux données reçues en vertu des
 - Art. 70 Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
 - Art. 7 1 Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
 - Art. 7 2 1 Afin de soutenir la promotio n définie au chapitre 4, le canton et les
 - Art. 7 4 1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
 - Art. 7 5 1 Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont
 - Art. 7 6
 - Art. 7 7 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
 - Art. 7 8 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
 - Art. 8 3 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution