Loi de santé (800.1)
INHALT
Loi de santé
- Loi de santé
- Art. 2
- Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.
- Art. 4 1 ) La loi a notamment pour objet:
- Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les
- Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
- Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Gran d Conseil, le Conseil d'Etat
- Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 8 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil
- Art. 15 1 Le Conseil de santé est un organe consultatif.
- Art. 16
- Art. 17 12 ) 1 Le Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche
- Art. 17a
- Art. 19 1 Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22 17 ) 1 Le - la patient - e renseigne le soignant dans toute la mesure du
- Art. 23 18 ) 1 Chaque patient - e a le droit d'être informé - e de manière claire et
- Art. 24
- Art. 25 20 ) 1 Le consentement libre et éclairé du - de la patient - e est nécessaire
- Art. 25a 21 ) 1 Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles
- Art. 26
- Art. 2 6 a 23 ) 1 L’ E tat favorise et peut soutenir financièrement le développement
- Art. 28 26 ) 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en
- Art. 29
- Art. 30 28 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
- Art. 30a
- Art. 31 32 ) 1 La procréation médicalement assistée es t régie par la législation
- Art. 32 33 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
- Art. 33 34 ) 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent
- Art. 34 35 ) Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal
- Art. 35 36 ) 1 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et
- Art. 35b 38 ) En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la
- Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi
- Art. 37 et 37a 39 )
- Art. 37b 40 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative
- Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant
- Art. 40 1 La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres
- Art. 41
- Art. 42 42 ) 1 Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de
- Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et
- Art. 44
- Art. 45 1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
- Art. 46
- Art. 46a 44 ) 1 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire au
- Art. 46b 46 ) Le dossier de santé scolaire contient:
- Art. 46c 48 ) 1 Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de
- Art. 46d 50 ) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou
- Art. 46e
- Art. 46f 52 ) 1 Avec l’accord de l’élève ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est
- Art. 46g
- Art. 46h 54 ) 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de
- Art. 47
- Art. 48 55 ) 1 Le Conseil d' E tat est chargé de veiller à l'application de la loi
- Art. 48a 57 ) 1 L es autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont
- Art. 49 58 ) 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
- Art. 49a 59 ) 1 L' E tat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci -
- Art. 49 b
- Art. 49 c 61 ) 1 Le registre collec te les données requises par la l oi fédérale sur
- Art. 49 d 63 ) Les fournisseurs de soins (les professionnel - le - s du domaine de la
- Art. 49 e
- Art. 49 f 65 ) L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogi e au registre
- Art. 50
- Art. 50a 67 ) 1 Il est interdit de fumer dan s tous les lieux fermés publics ou
- Art. 50b
- Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 53a 74 ) Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens
- Art. 54 75 ) Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine
- Art. 54a
- Art. 55
- Art. 55a 78 ) 1 Le Conseil d’ E tat définit les professions du domaine de la santé qui
- Art. 55b 79 ) 1 Les professionnel - le - s suivant une formation prostgrade accréditée
- Art. 56 80 ) 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé
- Art. 56a
- Art. 57 83 ) 1 L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite
- Art. 57a 84 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
- Art. 58
- Art. 59 86 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé ne sont autorisé - e - s à
- Art. 60
- Art. 60a
- Art. 61 90 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l’article
- Art. 61a 91 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé, au sens de l'article
- Art. 62
- Art. 63 95 ) Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être
- Art. 63a 96 ) 1 Abrogé .
- Art. 64
- Art. 65 98 ) L es professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article 53
- Art. 66
- Art. 68 101 ) 1 Les personnes ex erçant une profession médicale universitaire sont
- Art. 69
- Art. 70 103 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sen s de l'article
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 72a 106 ) 1 L'autorité de surveillance au sens de l'article 72 est compétente
- Art. 72b
- Art. 73 Lorsqu'un intérêt de sant é ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil
- Art. 73a
- Art. 74 110 ) 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière
- Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
- Art. 76 Tout établissement préparant à une profes sion du domaine de la santé
- Art. 77
- Art. 78 112 ) Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:
- Art. 80
- Art. 80a 115 ) 1 Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février
- Art. 81 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation
- Art. 82
- Art. 83
- Art. 83a
- Art. 83b
- Art. 83c 121 )
- Art. 84 122 ) 1 Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens
- Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,
- Art. 85a 125 ) 1 L’ E tat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de
- Art. 86 126 ) Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du
- Art. 87
- Art. 88 129 )
- Art. 89
- Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation
- Art. 90a 131 )
- Art. 91 132 ) 1 Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des
- Art. 92 134 ) Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,
- Art. 92a
- Art. 93 à 93b 137 )
- Art. 94 138 ) Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont
- Art. 95 139 )
- Art. 96 141 ) Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou
- Art. 97
- Art. 98
- Art. 99 145 ) 1 Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à
- Art. 100 146 ) Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et
- Art. 101
- Art. 102 150 ) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour
- Art. 103 151 ) Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux
- Art. 104
- Art. 105a 155 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement:
- Art. 105b 157 )
- Art. 105c 158 ) 1 L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues
- Art. 105d
- Art. 105e
- Art. 105f 161 )
- Art. 105g 162 ) 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à
- Art. 105 h
- Art. 105 i 165 ) 1 Le Conseil d’ E tat fixe, dans un ou plusieurs domaines de spécialité
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109 169 ) 1 Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie ou une
- Art. 110 171 ) 1 La fa brication des médicaments définis à l'article 9, alinéa 2,
- Art. 110a 172 ) 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe
- Art. 110b
- Art. 110c 174 ) 1 Les a utorisations délivrées conformément aux articles 109, 110
- Art. 111
- Art. 112 176 ) Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une
- Art. 113 177 ) 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits
- Art. 114 178 ) Les autorités de santé effectuent des contrôles réguliers dans les
- Art. 115 179 ) 1 Les ordonnances falsifiées sont remises au - à la pharmacien - ne
- Art. 116 182 ) 1 Avec le consentement du - de la patient - e , le - la soignant - e peut
- Art. 116b 185 ) 1 Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le
- Art. 117
- Art. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les
- Art. 119 1 Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe
- Art. 120
- Art. 121 188 ) Le libre choix du - de la médecin et de l'institution de prise en charge
- Art. 122
- Art. 123 192 ) 1 Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire
- Art. 123a 193 ) 1 En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou
- Art. 124 195 ) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les
- Art. 124a
- Art. 124b 198 ) 1 Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article
- Art. 124c 200 ) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à
- Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une
- Art. 126 1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente
- Art. 127 1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une
- Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions
- Art. 129 Pour aut ant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
- Art. 130
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 13
- Art. 16
- Art. 13a
- Art. 19a
- Art. 131 208 ) Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
- Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 133 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
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