Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (761.20)
INHALT
Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux
- Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux
- Art. 2 2 ) 1 Sont exonérés du paiement de la taxe:
- Art. 3
- Art. 4 5 ) Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7 8 ) Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le
- Art. 8 9 ) Les véh icules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable
- Art. 9
- Art. 9a 11 ) Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer
- Art. 10 12 )
- Art. 12 1 Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire
- Art. 13
- Art. 14 Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service
- Art. 15
- Art. 16 15 ) 1 Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires
- Art. 16a
- Art. 16b 18 ) 1 Les détenteurs de plaques de c ontrôle ne peuvent les céder, ni à
- Art. 16c
- Art. 16d
- Art. 17 21 ) 1 Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont
- Art. 18
- Art. 19 23 ) 1 Abrogé .
- Art. 19a
- Art. 20 25 ) Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15
- Art. 21 Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est
- Art. 21a
- Art. 22 29 ) Sont abrogées:
- Art. 22a
- Art. 23 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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