Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments (873.11)
INHALT
Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
- Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
- Art. 2 L’Etat fixe les mesures visant à prévenir et à réduire les risques dus au
- Art. 3 Pour assurer la pérennité des bâtiments et afin d e limiter les
- Art. 5 L’ E tablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention
- Art. 9 1 Le conseil d'administration est composé de cinq membres nommés
- Art. 10 1 Le conseil d’administration exerce les tâches suivantes :
- Art. 16 Sauf exceptions prévues par la l égislation , tous les bâtiments sis sur
- Art. 18 L’ECA Jura peut assurer, à titre facultatif, des construction s non
- Art. 21 L’assurance d’un bâtiment prend fin avec sa déconstruction, après un
- Art. 22 L’ECA Jura peut refuser l'admission ou e xclure de l'assurance ,
- Art. 25 Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
- Art. 26 Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
- Art. 27 Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
- Art. 28 Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
- Art. 30 Le Gouvernement peut autoriser l’établissement cantonal
- Art. 32 Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est
- Art. 33 Une valeur à neuf réduite peut être retenue lorsque certaines parties
- Art. 40 L’assuré a l’obligation :
- Art. 47 La prime de base permet de couvrir les charges d’exploitation de
- Art. 50 Pour les bâtiments en construction ou les transformations
- Art. 51 La prime de l'assurance facultative est calculée et perçue
- Art. 54 En cas de dommage, les primes et suppléments de primes sont dus
- Art. 57 Les primes et contributions non prescrites sont garanties par une
- Art. 59 1 Dès qu’il a connaissance du sinistre, l’assuré ou son représentant
- Art. 64 Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée
- Art. 66 Si le sinistre survient alors qu’une opp osition contre la valeur
- Art. 68 Le dommage est estimé selon une procédure analogue à celle
- Art. 75 L’ECA Jura peut verser une indemnité supplémentaire pour couvrir :
- Art. 87 Les recettes de la contribution à la prévention et à la défense contre
- Art. 94 Les valeurs d’assurance fixées selon les dispositions de l’ancien droit
- Art. 95 Sont abrogés :
- Art. 98 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
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