Loi sur la police locale (563.1)
INHALT
Loi sur la police locale
- Loi sur la police locale
- Art. 2 La police locale s'exerce, sous la surveillance du Conseil communal,
- Art. 3 Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la
- Art. 5 Le personnel chargé de la police locale accomplit ses tâches
- Art. 6 Les rapports établis par le personnel chargé de la police locale sont
- Art. 18 A la demande d'un Conseil communal et d'entente avec le
- Art. 19 En cas de nécessité et à la demande du commandant du corps de
- Art. 21 Sont abrogées:
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