Loi sur la police locale (563.1) 
                
                
            INHALT
Loi sur la police locale
- Loi sur la police locale
 - Art. 2 La police locale s'exerce, sous la surveillance du Conseil communal,
 - Art. 3 Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la
 - Art. 5 Le personnel chargé de la police locale accomplit ses tâches
 - Art. 6 Les rapports établis par le personnel chargé de la police locale sont
 - Art. 18 A la demande d'un Conseil communal et d'entente avec le
 - Art. 19 En cas de nécessité et à la demande du commandant du corps de
 - Art. 21 Sont abrogées: