Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (823.201)
INHALT
Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle
- Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle
- Art. 2
- Art. 3 1 Les mesures ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations
- Art. 4 1 Le département en charge de l’emploi (ci - après : le département) est le
- Art. 5 1 Le service de l’emploi (ci - après : le s ervice) développe et organise des
- Art. 6 1 L’office du marché du travail (ci - après : l’OMAT) décide de l’octroi des
- Art. 7 L’office des relations et des conditions de travail (ci - après : l’ORCT) est
- Art. 8 Selon leurs spécificités respectives, les mesures s’adressent aux
- Art. 9 Pour bénéficier des mesures, la personne demandeuse d’emploi doit
- Art. 10 1 Pour bénéficier des prestations financières liées aux mesures
- Art. 11 1 L’OMAT décide de l’octroi d’une mesure en fonction du projet et de la
- Art. 13 Les mesures peuvent se déro uler auprès d’organismes reconnus et
- Art. 14
- Art. 15 Si nécessaire, le service fixe les conditions spécifiques à chaque
- Art. 16 Les mesures de base visent à identifier, améliorer et développer les
- Art. 17 Les mesures de base consistent essentiellement en des formations,
- Art. 18
- Art. 19 Les mesures professionnelles et techniques consistent :
- Art. 20 Les mesures d’emplo i ont notamment pour objectifs de :
- Art. 21 1 Les mesures d’emploi consistent dans le versement de prestations
- Art. 22 1 Les mesures d’emploi consistent en :
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26 1 La ou le requérant - e doit fournir tous les renseignements et documents
- Art. 27
- Art. 28 Dans les limites de leur domaine de compétence, les autorités
- Art. 29 1 La personne demandeuse d’emploi qui ne se présente pas à une
- Art. 30 L’employeu se ou l’employeur peut être tenu de restituer les prestations
- Art. 31 1 La personne qui a bénéf icié de prestations auxquelles elle n’avait pas
- Art. 32 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire
- Art. 33 Sera puni de l’amende jusqu’à 10'000 francs, si le fait n’est pas réprimé
- Art. 34
- Art. 35 Sont abrogés :
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