Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (802.4)
INHALT
Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois
- Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois
- Art. 2
- Art. 3 1 Le RHNe a pour but de garantir à la population, en exploitant les
- Art. 4 1 Le RHNe a son siège à Neuchâtel.
- Art. 5 1 Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci - après : site) à large
- Art. 6 1 Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.
- Art. 7
- Art. 8 1 Le RHNe tient une comptabilité financière et analytique séparée pour
- Art. 9 Le RHNe peut participer à l a constitution d'entités tierces, ou y prendre
- Art. 10 Le RHNe garantit aux patient - e - s :
- Art. 11 La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des
- Art. 12 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de
- Art. 13
- Art. 14 Les autorités supérieures du RHNe sont :
- Art. 15 Le Grand Conseil :
- Art. 16 1 Le Conseil d'État :
- Art. 17 Les organes du RHNe sont :
- Art. 18
- Art. 19 1 Le Conseil d'État désigne le ou la président - e et le ou la vice -
- Art. 20 Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
- Art. 21 Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres
- Art. 22 1 Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en
- Art. 23
- Art. 25 1 Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en
- Art. 26 Le Conseil d'administration, notamment :
- Art. 27 Le Conseil d'administrati on, notamment :
- Art. 29 Le Conseil d'administration :
- Art. 30 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence
- Art. 31 1 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
- Art. 32 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
- Art. 33
- Art. 34 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
- Art. 35 Le Conseil d'administration tient un procès - verbal de ses délibérations
- Art. 36 1 Le Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au
- Art. 37 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
- Art. 39 Le Collège des directions est composé :
- Art. 40
- Art. 41 1 Le Collège des directions délibère valablement en présence de tous
- Art. 42
- Art. 43 Le Collège des directions s’organise lui - même.
- Art. 44 1 Le Collège des directions assure la collaboration entre les directions
- Art. 45 Le Collège des directions a pour tâches de :
- Art. 46 1 Chaque direction de site réunit, sous la présidence du/de la
- Art. 47 La direction de site :
- Art. 48 L’organisation de la direction de site fait l’objet d'un règlement interne
- Art. 49 La direction du CST comprend :
- Art. 50 Le/la directeur - trice des finances assume également la fonction de
- Art. 51 Le CST assure les tâches financières, logistiques et de gestion des
- Art. 52 La direction du CST :
- Art. 53 L’organisation de la direction fait l’objet d'un règlement interne validé
- Art. 54 L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans,
- Art. 55 1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
- Art. 56 L'organe de révision doit :
- Art. 57 Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
- Art. 58 Les ressources financières du RHNe sont composées des recettes de
- Art. 59 1 La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend :
- Art. 60 Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au
- Art. 61
- Art. 62 La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :
- Art. 63 1 Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès l’entrée en
- Art. 64 La première présidence du Collège des directions est assurée par le
- Art. 65 Dans l’attente de la répartition des missions conformément aux
- Art. 66 La loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHN E ), du 1 er novembre 2016 6 ) , est
- Art. 67 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 68 1 Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la prés ente loi.
- Art. 69 La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au
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