Règlement du centre de formation professionnelle construction (C 1 10.51)
INHALT
Règlement du centre de formation professionnelle construction
- Règlement du centre de formation professionnelle construction
- Art. 1 Définition
- Art. 2 Terminol
- Art. 3 Assistance pédagogique et cours facultatifs
- Art. 4 Préparatoire
- Art. 5 Formation professionnelle initiale
- Art. 6 Formation pour adultes
- Art. 7 Formation complémentaire à un titre du degré secondaire
- Art. 8 Ecole supérieure
- Art. 9 Titres délivrés
- Art. 10 (3) Organisation
- Art. 11 Coordination interne
- Art. 12 Liens avec l'extérieur
- Art. 13 Commission de formation professionnelle
- Art. 14 (3) Admission
- Art. 20 Stages
- Art. 21 Coefficients
- Art. 23 Conditions de promotion en
- Art. 24 Mention annuelle
- Art. 25 Résiliation du contrat d'apprentissage
- Art. 26 Conditions de promotion en maturité professionnelle
- Art. 27 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle
- Art. 28 Titre de fin d'études
- Art. 29 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l’attestation fédérale de formation
- Art. 30 Maturité professionnelle
- Art. 31 Attestation
- Art. 32 Durée de la formation
- Art. 33 Titre décerné
- Art. 34 Conditions d’admission
- Art. 35 Organe d'admission
- Art. 36 Nombre de candidats
- Art. 37 Refus
- Art. 38 Evaluation et calcul des moyennes
- Art. 39 Bulletins scolaires
- Art. 40 Note de comportement
- Art. 41 Examens récapitulatifs
- Art. 42 Conditions de promotion en 2
- Art. 43 Mention
- Art. 44 Stage
- Art. 45 Généralités
- Art. 46 Conditions d’admission au travail de diplôme
- Art. 47 Durée
- Art. 48 Enoncé du travail de diplôme
- Art. 49 Défense de diplôme
- Art. 50 Evaluation du travail de diplôme
- Art. 51 Echec au travail de diplôme
- Art. 52 Abandon au travail de diplôme
- Art. 53 Réserve de propriété du travail de diplôme
- Art. 54 Moyenne générale du diplôme
- Art. 56 Délivrance du titre de technicien ES
- Art. 57 Mention
- Art. 58 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
- Art. 59 Entrée en vigueur
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