Règlement sur les vins genevois (M 2 50.04)
INHALT
Règlement sur les vins genevois
- Règlement sur les vins genevois
- Art. 8 Détermination de la teneur naturelle en sucre La teneur naturelle en sucre est déterminée sur la base d’un échantillon représentatif du lot de vendange ,
- Art. 19 Obligations de l’encaveur L’encaveur doit : a) faire agréer par le service de la consommation et des affaires vétérinaires le bulletin de contrôle, s'il n'entend pas utiliser le document officiel émis par cette autorité; (4)
- Art. 20 Obligations de l’encaveur L’encaveur doit : a) peser ou estimer le poids du lot de vendange; b) prélever un échantillon représentatif du lot de vendange concerné et déterminer sa teneur naturelle en sucre après foulage, avant pressurage et avant toute opération ayant pour effet d’augmenter la teneur naturelle en sucre du raisin; c) inscrire au fur et à mesure toutes les données relatives aux lots de vendange sur le bulletin de contrôle; d) classer qualitativement les lots de vendange en fonction de leur catégorie déterminée par le degré Oechslé mesuré, les loger et les vinifier dans des cuves séparées selon
- Art. 37 Contre-expertise du service de la consommation et des affaires vétérinaires (4)
- Art. 38 Teneurs minimales en sucre Les vins issus des vignes situées dans les périmètres approuvés, dont les moûts atteignent les teneurs minimales en sucre : Oechslé
- Art. 40 Délimitation des périmètres Les exploitants souhaitant inscrire une parcelle dans le cadastre des AOC Premier cru doivent formuler une demande auprès de la direction générale (5)
- Art. 53 Teneurs minimales en sucre Les vins issus des vignes destinées à la production vinicole commerciale et situées dans le cadastre viticole dont les moûts atteignent les teneurs minimales en sucre : Oechslé
- Art. 67 Emolument La direction générale (5)
- Art. 69 Dispositions transitoires Livre de cave
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