Loi sur la mobilité douce (701.2)
INHALT
Loi sur la mobilité douce
- Loi sur la mobilité douce
- Art. 2
- Art. 3 1 La présente loi s'applique aux procédures de planification et à la
- Art. 5
- Art. 6 Les organisations désignées par le Conseil d’État selon l’article 4,
- Art. 7 Le canton et les communes ainsi que les communes entre elles
- Art. 8
- Art. 9 1 Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes de
- Art. 10 1 Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 1 Les plans dir ecteurs cantonaux et communaux de mobilité cyclable
- Art. 15
- Art. 16 1 Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les
- Art. 17 1 Sur route cantonale, hors localité, l’entretien courant des itinéraires
- Art. 18
- Art. 19 La pose ainsi que les frais de pose et d'entretien des signaux
- Art. 20
- Art. 21 Le Conseil d’État et les Conseil s communaux peuvent charger,
- Art. 22 1 Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les subventions
- Art. 23 1 La suppression totale ou partielle d’un itinéraire de mobilité cyclable
- Art. 24
- Art. 25 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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