Ordonnance concernant l’exercice de la profession de physiothérapeute (811.221)
INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la profession de physiothérapeute
- Ordonnance concernant l’exercice de la profession de physiothérapeute
- Art. 4 L’autorisation est accordée si le physiothérapeute bénéficie de la
- Art. 14 Le physiothérapeute et son personnel peuvent refuser de
- Art. 20 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le
- Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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