Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire (800.20)
INHALT
Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire
- Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire
- Art. 2 Les titres et fonctions cités dans le prése nt règlement s'entendent aussi
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 1 La commission se réunit au moins deux fois par an, dont l'une pour
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 1 La commission examine, au point de vue de la santé, de la salubrité et
- Art. 9 8 ) 1 La commission doit, selon les nécessités, procéder à une inspection
- Art. 10 Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de la
- Art. 11 1 La commission s'assure que les dispositions des articles 8, 10 et 12
- Art. 12 Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire
- Art. 13
- Art. 14 Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui, le cas
- Art. 15 La com mission est tenue de donner suite, dans les plus brefs délais,
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18 1 Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition
- Art. 20 1 A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires
- Art. 21 La commission peut décider de faire exécuter les décisions entrées
- Art. 22
- Art. 23 Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de
- Art. 24
- Art. 25 Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6 février
- Art. 26 Le règlement concernant les commissions locales de salubrité
- Art. 27
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