Règlement de chasse (922.101.1)
INHALT
Règlement de chasse
- Règlement de chasse
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4 1 Si la demande est prise en considération, le candidat est tenu de suivre,
- Art. 5 4 ) 1 L'examen d'aptitude à la chasse a lieu devant une commission
- Art. 6
- Art. 7 1 L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant
- Art. 8 1 La partie pratique de l'examen porte sur le maniement et les
- Art. 9 1 La partie théorique de l'examen est compo sée de quatre branches:
- Art. 10 1 Une fois l'examen subi avec succès, les candidats reçoivent un
- Art. 11
- Art. 12 5 ) 1 La demande d’autorisation ou de renouvellement est adressée au
- Art. 13
- Art. 14 6 ) 1 Le service remet au chasseur, avec l'autorisation, le carnet de
- Art. 15 La fédération reçoit chaque année un subside de 50 francs par
- Art. 16 1 Est réputé chasse interdite dans les zones protégées par le droit
- Art. 17 1 Pour traverser une réserve ou y pénétrer, les chasseurs doivent
- Art. 18 1 La chasse sur la partie neuchâteloise du lac de Bienne est interdite
- Art. 19 1 Il est interdit de chasser dans la neige d'autres espèces de gibier que
- Art. 20
- Art. 21 9 ) 1 La chasse depuis un véhicule à moteur en marche ou à l'arrêt est
- Art. 22
- Art. 23 1 A la fin du dressage ou d'épreuve, les chiens peuvent être essayés:
- Art. 24 1 Sont considérés comme armes de chasse les fusils à un ou plusieurs
- Art. 25 10 ) 1 Aucune arme ne peut être utilisée pour la chasse sans avoir été
- Art. 26 1 La munition à balle doit être adap tée au gibier à tirer. L'énergie
- Art. 27 Il est interdit de tirer le gibier à une distance supérieure à:
- Art. 28 1 Les chasseurs sont autorisés à utiliser une arme de poing ou un canon
- Art. 29
- Art. 30 Tout chasseur qui a tiré une pièce de gibier munie d'une marque
- Art. 34 A la fin de la période de chasse, le carnet de contrôle doit être remis au
- Art. 35 12 ) P our le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année:
- Art. 35a 14 ) 1 Seules les personnes pratiquant la chasse et porteuses d’arme font
- Art. 35b
- Art. 35c 17 ) 1 Les agen tes et agents de la police de la faune déterminent l’état
- Art. 35d 19 ) 1 Si la personne contrôlée présen te des indices laissant présumer
- Art. 35f 22 ) 1 Les agentes et agents de la police de la faune saisissent
- Art. 35g
- Art. 35h
- Art. 36 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui
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