LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel (446.12)
INHALT
LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel
- LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel
- Art. 1 Objet
- Art. 2 Champ d'application
- Art. 3 Définitions
- Art. 4 Principes
- Art. 5 Terminologie
- Art. 6 Autorité cantonale compétente
- Art. 7 Communes
- Art. 8 Commission du patrimoine mobilier et immatériel
- Art. 9 Recensement
- Art. 10 Inventaire
- Art. 11 Biens culturels mobiliers et éléments du patrimoine immatériel inscrits à
- Art. 12 Contenu de l'inventaire
- Art. 13 Caractère de l'inventaire
- Art. 14 Relation avec l'inventaire fédéral de biens culturels
- Art. 15 Biens culturels mobiliers propriété de l'Etat
- Art. 16 Effets de droit civil
- Art. 17 Annonce
- Art. 19 Soutien de l'Etat
- Art. 20 Soutien de l'Etat
- Art. 21 Inscription
- Art. 22 Procédure
- Art. 23 Convention d'inscription à l'inventaire
- Art. 24 Publicité
- Art. 25 Mesures conservatoires
- Art. 26 Droit de préemption de l'Etat
- Art. 27 Signalement de la découverte
- Art. 28 Attribution
- Art. 29 Institutions patrimoniales cantonales
- Art. 30 Missions générales des institutions patrimoniales cantonales
- Art. 31 Missions spécifiques des Archives cantonales
- Art. 32 Missions spécifiques de la Bibliothèque cantonale et universitaire
- Art. 33 Missions spécifiques des musées cantonaux
- Art. 34 Accès aux prestations
- Art. 35 Conservateur du patrimoine immatériel
- Art. 37 Financement et subventionnement des institutions patrimoniales cantonales
- Art. 38 Financement d'une fondation de droit public
- Art. 39 Autres subventions de l'Etat
- Art. 40 Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel
- Art. 41 Bénéficiaires des subventions
- Art. 42 Forme des subventions
- Art. 43 Autorité compétente en matière de subventions
- Art. 44 Critères d'octroi et de révocation des subventions
- Art. 45 Dispositions réglementaires concernant les subventions
- Art. 46 Dispositions pénales
- Art. 47 Institutions patrimoniales reconnues
- Art. 47a Dispositions transitoires de la loi modifiante du 11.12.2018
- Art. 49 Mise en vigueur
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