Loi sur les transports publics (765.1)
INHALT
Loi sur les transports publics
- Loi sur les transports publics
- Art. 2 La présente loi s'applique aux entreprises de transport public
- Art. 3 Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:
- Art. 4 1 Le transport des personnes par automobile, soumis à autorisation
- Art. 5 La présente loi vise principalement à:
- Art. 6
- Art. 7 1 Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les
- Art. 8
- Art. 9 Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de
- Art. 10 Le Grand Conseil adopte:
- Art. 11 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de
- Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
- Art. 13 1 ) Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le
- Art. 14 Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en
- Art. 15
- Art. 15a
- Art. 15b 4 ) 1 Les conférences régionales participent activement à la
- Art. 16 L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de
- Art. 16a
- Art. 16b
- Art. 17 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la
- Art. 18
- Art. 19 8 ) 1 Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts
- Art. 20 Les indemnités à la charge de l'Etat sont inscrites au budget de
- Art. 21 Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve
- Art. 21a
- Art. 22 Pour le trafic régional, l'Etat peut con tribuer, avec ou sans la
- Art. 24 Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les dispositions de
- Art. 25 Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil
- Art. 26 Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions et
- Art. 27 1 L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur
- Art. 27a 10 ) Les vitres latérales des véhicules des entreprises de tr ansports
- Art. 28 La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non
- Art. 30 13 ) 1 La part communale est répartie entre toutes les communes comme
- Art. 31 1 Des avances sont consenties aux entreprises sur la part cantonale,
- Art. 32
- Art. 33 16 )
- Art. 34 Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38 19 ) Le montant de la subvention, sous forme d'indemnité versée par le
- Art. 39 L'Etat peut encourager des liaisons internationales.
- Art. 40 A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion,
- Art. 42 20 ) Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45 23 ) Pour l'année 2017, la part communale est répartie entre toutes les
- Art. 46 à 48 24 )
- Art. 49 1 La loi concernant la participation financière de l'Etat et des
- Art. 50
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