Loi sur la prostitution et la pornographie (941.70) 
                
                
            INHALT
Loi sur la prostitution et la pornographie
- Loi sur la prostitution et la pornographie
 - Art. 2 La présente loi s'applique à :
 - Art. 3 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes
 - Art. 4 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9 L'exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics
 - Art. 10
 - Art. 11 L'exercice de la prostitution sur le domaine public est interdit.
 - Art. 12
 - Art. 13
 - Art. 14
 - Art. 15
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18
 - Art. 19 Une autorisation ne peut être délivrée à une personne morale que si :
 - Art. 20
 - Art. 21
 - Art. 22
 - Art. 23
 - Art. 24
 - Art. 25 Sont considérées comme objets pornographiques les publications
 - Art. 26
 - Art. 27
 - Art. 28 L'État peut prendre des mesures en matière de prévention des
 - Art. 2 9
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 3 2 Au surplus, les données recueillies dans le cadre de l'application de
 - Art. 3 3
 - Art. 3 4
 - Art. 3 5
 - Art. 3 6
 - Art. 3 7
 - Art. 3 8
 - Art. 3 9 La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014,
 - Art. 40 La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014
 - Art. 4 1 Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à
 - Art. 4 2 La loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin
 - Art. 4 3