Convention collective de travail pour le métier de ferblantier et installateur san... (J 1 50.28)
INHALT
Convention collective de travail pour le métier de ferblantier et installateur sanitaire dans le canton de Genève
- Convention collective de travail pour le métier de ferblantier et installateur sanitaire dans le canton de Genève
- Art. 2.04 Fermeture générale des chantiers et ateliers Sauf dérogations selon article 2.03, les chantiers et ateliers sont fermés les : 1 er et 2 janvier – Vendredi-Saint – Lundi de Pâques – 1 er
- Art. 3.03 Paie Dans la règle, la paie a lieu tous les 14 jours, le vendredi pendant les heures de travail. Une feuille de paie comportant un décompte détaillé est remise au travailleur. Les réclamations éventuelles doivent être présentées immédiatement. Pour les travailleurs payés sur une base mensuelle, la paie a lieu en principe le 25 du mois au plus tard, pendant les heures de travail. Pour les travailleurs payés sur une base mensuelle, la transformation du salaire horaire en salaire mensuel s’établit selon le barème suivant : 1 mois = 173,3 heures
- Art. 3.04 Suppléments de salaire pour dépassements d’horaire Les heures supplémentaires, le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés peuvent être demandés en cas d’urgente nécessité auprès de la Commission paritaire prévue à l’article 6.01 .
- Art. 3.05 Indemnités de déplacement et de repas 1) Déplacement professionnel dans le canton de Genève L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l’heure sur le chantier et le quitter à l’heure, de façon à remplir sa journée conformément à l’horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable. Variante A (forfait mensuel) Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise. Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à : 1. 150 F par mois en cas d’utilisation d’un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution d’un travail, aller et retour à l’entreprise; 2. 75 F par mois en cas de mise à disposition d’un véhicule fourni par l’entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail; 3. 220 F par mois en cas d’utilisation d’un véhicule non fourni par l’entreprise, quel qu’il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l’entreprise); 4. 350 F par mois en cas d’utilisation d’un véhicule non fourni par l’entreprise, quel qu’il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers). Sont réservées les indemnités d’un montant supérieur, versées avant l’entrée en vigueur de cette disposition. En cas d’arrêt de travail de longue durée (vacances, maladie, accident) : – pendant les vacances : les indemnités restent dues; – maladie/accident : – un mois d’arrêt complet : pas de réduction; – dès le 2 e
- Art. 3.11 Indemnités à raison de longs rapports de travail En application des dispositions de l’article 339d CO, les prestations de l’assurance professionnelle complémentaire à l’AVS (assurance 2 e
- Art. 3.13 Treizième salaire Principe L’employeur verse actuellement au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13 e
- Art. 3.14 Complément au 13 e
- Art. 4.01 Vacances
- Art. 4.02 Indemnités pour jours fériés
- Art. 4.03 Indemnités pour inspection militaire
- Art. 4.04 Indemnités pour absences justifiées
- Art. 4.06 Assurance-maladie
- Art. 4.07 Assurance-accidents
- Art. 4.09 Assurance 2
- Art. 4.10 Service militaire
- Art. 4.11 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
- Art. 4.12 Retraite anticipée
- Art. 5.01 Hygiène et sécurité au travail L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs, notamment en veillant à l’application des prescriptions
- Art. 6.01 Commission paritaire professionnelle
- Art. 6.02 Caisse de compensation
- Art. 6.04 Contributions aux frais d’exécution de la convention collective de travail
- Art. 7.01 Tâches de la Commission paritaire professionnelle La Commission paritaire professionnelle est chargée des tâches suivantes : – veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme : – obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; du contrat de base 2 e
- Art. 8.01 Entrée en vigueur et durée de la convention collective
- Art. 2.05 Délai de congé
- Art. 3.01 Salaire
- Art. 3.04 Suppléments de salaire pour dépassements d’horaire
- Art. 3.13 Treizième salaire
- Art. 4.01 Vacances
- Art. 4.06 Assurance maladie
- Art. 4.09 Assurance 2
- Art. 4.12 Retraite anticipée
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